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18/12/2024 | FRANCE | N°24BX02278

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 18 décembre 2024, 24BX02278


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 2201765 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.



Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Mora...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 2201765 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Moraga Rojel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 25 avril 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence et a été signé irrégulièrement au moyen d'un tampon encreur ;

- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024.

Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2024/001676 du 27 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante haïtienne née en 2001, est entrée en France en mars 2020 selon ses déclarations. Le 31 août 2022, elle a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour et, par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Mme A... demande à la cour d'annuler le jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requérante a soutenu dans son mémoire complémentaire présenté devant le tribunal que : " En application de l'article L. 612-2 du CESEDA, le préfet de la Guyane a pris à (son encontre) une décision, portant OQTF sans délai de départ volontaire. Toutefois, cette décision souffre d'une insuffisance de motivation en fait ". Il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que le tribunal ait statué sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le jugement est entaché d'irrégularité pour ce motif.

3. Il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande de première instance dirigées contre cette décision et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par Mme G..., cheffe de la section de l'éloignement des étrangers, qui disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2022-05-13-00001 du 13 mai 2022, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B..., directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l'effet de signer les décisions " en matière de refus de séjour, d'éloignement et de contentieux ", en cas d'absence ou d'empêchement de M. C..., de Mme F... et de Mme E..., une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-04-08-00008 du 8 avril 2022, régulièrement publié, prévoyant par ailleurs en son article 4 que les interdictions de retour sont au nombre des décisions prises " en matière de refus de séjour, d'éloignement et de contentieux ". Il n'est pas établi que M. C..., Mme F... et Mme E... n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de l'arrêté contesté.

5. D'autre part, si la requérante persiste à soutenir en appel que la signature de Mme G... a été apposée sur l'arrêté en litige à l'aide d'un tampon encreur, elle ne produit pas davantage d'élément en appel qu'en première instance au soutien de cette affirmation. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. "

7. Il ressort des termes de la décision en litige qu'elle mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment qu'elle fait référence à la situation personnelle de la requérante, relevant à cet égard que Mme A... est dépourvue de titre de séjour, qu'elle serait entrée irrégulièrement en France en 2020, qu'elle est célibataire, sans enfant et sans emploi et qu'elle ne démontre pas ne pas pouvoir poursuivre ses études dans son pays d'origine. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à la situation de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision litigieuse, que Mme A..., a été entendue par un officier de police judicaire, et qu'au cours de cet entretien, elle a pu faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle, et faire notamment valoir ses observations relatives à sa situation d'étudiante. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée du droit d'être entendu avant l'édiction de la décision en litige.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en 2020, soit seulement deux ans avant la décision attaquée. En outre, elle ne conteste pas être célibataire, sans enfant et sans emploi. Si elle soutient qu'elle poursuit désormais des études assidues, il ressort des pièces du dossier qu'elle a obtenu un baccalauréat technologique et s'est inscrite à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Cayenne seulement en 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. En dernier lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'elle n'a nullement sollicité le bénéfice d'un titre de séjour, d'autre part, que le préfet n'a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse, qui n'est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence à la situation personnelle de la requérante, relevant à cet égard que Mme A... est dépourvue de titre de séjour, qu'elle serait entrée irrégulièrement en France en 2020, est célibataire, sans enfant et sans emploi et qu'elle ne démontre pas ne pas pouvoir poursuivre ses études dans son pays d'origine. Par suite et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...)/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

15. Il est constant que Mme A..., arrivée récemment en France, n'a pas cherché à régulariser sa situation et a indiqué qu'elle ne voulait pas retourner dans son pays d'origine. Ces motifs suffisent à fonder la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Le préfet n'a, dès lors, pas fait une inexacte application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".Pour l'application de ces dispositions, il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

17. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Guyane a visé et rappelé les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tout en indiquant le cas de figure correspondant à la situation de Mme A..., de nature, selon lui, à justifier une interdiction de retour en France. L'autorité administrative indique que le prononcé et la durée de ladite interdiction sont justifiés par une présence alléguée en France depuis 2020 et par l'absence des liens de l'intéressée avec la France. Le préfet ajoute que Mme A... est célibataire, sans enfant et sans emploi, qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour régulariser son séjour et s'oppose à un retour dans son pays d'origine. Par suite, et alors même que le préfet n'a pas précisé qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.

18. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 8 et 9, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas le principe général du droit d'être entendu et le moyen doit être écarté.

19. En troisième lieu, Mme A... ne conteste pas qu'elle est célibataire, sans enfant et sans emploi. Si elle soutient qu'elle poursuit une scolarité et désormais des études supérieures pour devenir infirmière, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France que deux ans avant la décision attaquée et que les études qu'elle poursuit sont postérieures à cette décision. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, et alors même qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

20. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

21. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 11, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

22. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

23. Si aucun élément ne permet de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, Mme A..., qui fait état en termes généraux de la situation d'insécurité en Haïti, aurait été personnellement exposée, en cas de retour dans ce pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la situation actuelle en Haïti fait obstacle à l'exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi, eu égard aux stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 31 août 2022 portant refus de délai de départ volontaire, présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de la Guyane, doivent être rejetées. Mme A... n'est, par ailleurs, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées et il y a lieu de rejeter celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guyane du 31 août 2022 refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A... présentées devant le tribunal administratif de la Guyane tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guyane du 31 août 2022 refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Me Moraga Rojel et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au ministre chargé des Outre-mer et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2024.

La rapporteure,

Caroline Gaillard

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24BX02278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02278
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : MORAGA ROJEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-18;24bx02278 ?
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