Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400209 du 17 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., a annulé la décision du même jour fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Meaude, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 janvier 2024 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'annuler les décisions du 10 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a irrégulièrement consulté le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 4 novembre 2024 à 12h.
Un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, a été présenté par le préfet de la Vienne.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire n° 2024/000385 du 5 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1991, est entré en France le 1er octobre 2017. Après le rejet de sa demande d'admission à l'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 mai 2018, il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 3 juillet 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 août 2020 au 6 août 2024. A la suite de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle l'OFPRA a mis fin à la protection internationale dont il bénéficiait, le préfet de la Vienne a, par deux arrêtés du 10 janvier 2024, d'une part procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B... et, d'autre part, refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour au titre de la protection subsidiaire et sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400209 du 17 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., a annulé la décision du même jour fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. B... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif de Bordeaux sur ce point, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de la demande. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français ici contestée a été adoptée en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et trouve son fondement juridique dans la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., décision dont le requérant ne conteste pas la régularité par la voie de l'exception. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et de l'erreur commise quant à l'appréciation de la menace qu'il représente pour l'ordre public sont par suite inopérants.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ".
6. M. B... se prévaut de sa présence en France depuis six années mais n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il y aurait développé des relations intenses et stables, y compris avec son frère, ou qu'il s'y serait intégré de quelque manière que ce soit. Ainsi, et alors que sa femme, ses quatre enfants et le reste de sa famille résident dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que la décision critiquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a fondé sa décision portant refus de départ volontaire sur le fait que M. B... ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'un délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. En outre, s'il déclare une adresse à Poitiers, il ressort du procès-verbal d'audition du 10 janvier 2024 qu'il vit à Bordeaux depuis cinq mois. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Vienne n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
9. D'autre part, il ressort également des termes de la décision attaquée que le préfet a fondé sa décision portant refus de départ volontaire sur le fait que le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort notamment des pièces du dossier que la décision mettant fin à la protection subsidiaire dont il bénéficiait était fondée sur le fait qu'il était considéré par le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) comme dangereux et susceptible d'être armé, que l'intéressé a procédé à des publications régulières sur les réseaux sociaux de photographies le montrant porteur d'une arme d'épaule et tenant des sabres ou réalisant un geste devenu symbole d'allégeance au groupe terroriste Etat islamique et qu'il a été interpellé le 22 juin 2022 pour port d'armes de catégorie D (couteau à cran d'arrêt à lame de 7 cm) sous l'emprise de produits stupéfiants. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne aurait commis une erreur d'appréciation quant la menace pour l'ordre public qu'il représente.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...). ".
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. D'une part, pour décider de prononcer à l'encontre de M. B..., soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Vienne a tenu compte de la durée de séjour en situation régulière en France de l'intéressé, de ce qu'il ne justifiait pas de l'existence de liens intenses et stables sur le territoire français ni de circonstances humanitaires particulières et de la menace pour l'ordre public qu'il représente. Cette décision est donc suffisamment motivée. D'autre part, pour les motifs retenus au point 9, et alors même que le requérant n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement, le préfet, en prenant cette mesure, n'a ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux années. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera communiquée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX01664