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18/12/2024 | FRANCE | N°23BX00823

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 18 décembre 2024, 23BX00823


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine à lui verser, à titre principal, la somme de 131 646,24 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 91 961,91 euros, en réparation des préjudices moral et financier que lui ont causés les fautes commises dans la gestion de sa carrière.



Par un jugement n° 2100103 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa dema

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Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine à lui verser, à titre principal, la somme de 131 646,24 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 91 961,91 euros, en réparation des préjudices moral et financier que lui ont causés les fautes commises dans la gestion de sa carrière.

Par un jugement n° 2100103 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2023, 2 janvier 2024 et 1er mars 2024 (non communiqué), Mme C..., représentée par Me Jamais, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100103 du tribunal administratif de Pau du 25 janvier 2023 ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine à lui verser, à titre principal, la somme de 131 646,24 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 91 961,91 euros, en réparation des préjudices moral et financier que lui ont causés les fautes commises dans la gestion de sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, son employeur a commis un détournement de procédure constitutif d'une faute ouvrant droit à réparation en ne procédant pas à son licenciement et en ne lui versant pas l'indemnité correspondante, à la suite de la suppression de son poste résultant de la fusion de l'ESC Pau avec le Groupe ESPI ; la décision querellée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article 28 du statut des CCI ;

- elle est fondée à demander réparation du préjudice financier subi, évalué à la somme globale de 105 824,88 euros, et correspondant à une indemnité de licenciement pour suppression de poste qu'elle aurait dû percevoir ;

- à titre subsidiaire, lors de sa réintégration dans le courant de l'année 2019, le refus qu'elle a opposé à une mutation géographique qui lui a été proposée, sans mesure d'accompagnement et sans prise en compte de sa situation familiale et personnelle, et également sur un poste ne correspondant pas à son niveau de traitement et de qualification, aurait aussi dû entraîner le versement d'une indemnité de licenciement au lieu de sa radiation des cadres pour abandon de poste ; la CCI aurait pu, à tout le moins, procéder à son détachement lors de sa prise de poste à l'ESPI, ce qui lui aurait offert la possibilité de bénéficier d'un licenciement pour refus de mutation géographique ;

- elle est fondée à demander réparation de son préjudice financier à hauteur de la somme globale de 66 140,55 euros ;

- elle est aussi fondée à demander le remboursement d'une somme de 2 910,68 euros correspondant au remboursement de l'indemnité compensatrice du compte-épargne temps qui lui a été demandé alors d'ailleurs qu'elle n'a reçu aucun versement correspondant ce qui constitue une faute générant un préjudice à hauteur de cette même somme ;

- elle est fondée à demander la réparation du préjudice moral subi, évalué à la somme de 20 000 euros ;

- la commission d'accès aux documents administratifs a autorisé, à sa demande, la communication de documents administratifs par la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2023 et 2 février 2024, la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C... une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut consolidé au 19 juin 2018 du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,

- les observations de Me Lambert, représentant la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., agent administratif titulaire du réseau consulaire des chambres de commerce et d'industrie, recrutée le 26 mars 2001, a été nommée le 31 octobre 2010, responsable unité de formation. Elle a été mutée à compter du 1er janvier 2011 à Paris, en qualité de responsable du campus local de l'école supérieure de commerce (ESC) de Pau, dénommé Institut 3I. Elle a sollicité, le 21 octobre 2016, sur le fondement de l'article 28 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie un congé pour convenances personnelles, demande à laquelle il a été fait droit, par une décision du 25 octobre suivant, pour une durée de trois ans courant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019. Six mois avant le terme de son congé, Mme C... a sollicité le bénéfice d'une cessation d'un commun accord de la relation de travail et le 17 juin 2019, elle a sollicité, par défaut, sa réintégration. La conclusion d'un tel accord transactionnel a été refusée par une décision du 19 août 2019. Par une décision du 23 août 2019, la directrice des ressources humaines de la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine l'a réintégrée et l'a affectée sur un poste de développeur apprentissage/alternance à la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn, au sein de l'ESC Pau. Le 13 novembre 2019, Mme C... a adressé à son employeur une lettre de démission, laquelle n'a pas été accueillie, le 18 novembre suivant, au motif qu'elle était équivoque. Après mise en demeure de rejoindre son poste non suivie d'effet, une sanction de révocation a été prononcée à son encontre le 10 décembre 2019. Mme C... relève appel du jugement du 25 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine à lui verser, à titre principal, la somme de 131 646,24 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 91 961,91 euros, en réparation des préjudices moral et financier que lui ont causés les fautes qui auraient été commises dans la gestion de sa carrière.

Sur la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine :

En ce qui concerne les conclusions principales :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métier : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ". Aux termes de l'article 28 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Les agents titulaires peuvent bénéficier d'un congé sans rémunération pour convenances personnelles. L'attribution de ce congé appartient au Président de la Compagnie Consulaire ou à son délégataire à qui l'agent doit présenter sa demande (...). Lorsque la durée du congé est supérieure à un an, l'agent est réintégré en fonction des nécessités de service soit dans le poste qu'il occupait précédemment soit dans un poste de qualification comparable. Dans tous les cas, l'agent réintégré perçoit une rémunération égale à son ancienne rémunération majorée des augmentations générales décidées en commission paritaire nationale. (...) ". Aux termes de l'article 33 de ce même statut " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 6) Par suppression de son poste, après avis de la commission paritaire compétente (...) ". Aux termes de l'article 1 de l'annexe à l'article 33 de ce statut " Il est créé une nouvelle possibilité de mettre fin d'un commun accord à la relation individuelle de travail entre l'employeur et : • tout agent titulaire ; • tout agent permanent accomplissant un service inférieur à 40% de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet. • tout agent permanent non ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne. Les agents pouvant prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein ne sont pas éligibles au bénéfice des dispositions du présent accord. Ce mode de rupture ne peut être utilisé en cours de stage probatoire. Ce mode de rupture ne peut en aucun cas être imposé par l'une ou l'autre des parties. Il résulte d'une convention signée par les parties, selon un modèle figurant en Annexe 1 du présent chapitre, qui est soumise aux dispositions ci-après destinées à garantir la liberté du consentement des parties (...) ".

3. Mme C... soutient que son employeur a commis un détournement de procédure constitutif d'une faute ouvrant droit à réparation en ne procédant pas à son licenciement et en ne lui versant pas l'indemnité correspondante, à la suite de la suppression de son poste résultant de la fusion de l'ESC Pau avec le Groupe Ecole supérieure des professions de l'immobilier (ESPI) en 2016.

4. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les deux groupes précités aient fusionné. En outre, compte tenu de la perspective, en 2016, d'une suppression du poste qu'occupait jusqu'alors Mme C... au sein de l'antenne parisienne de l'ESC Pau inhérente à la fermeture imminente de celle-ci, l'intéressée a obtenu, à sa demande, et conformément aux termes de l'article 28 du statut du personnel administratif des compagnies consulaires précité, un congé pour convenances personnelles le 25 octobre 2016 et a également contractualisé concomitamment une relation avec le groupe privé ESPI. La requérante a donc fait le choix de rejoindre le groupe privé ESPI sous couvert d'un congé pour convenances personnelles et elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son consentement à sa mise en congé pour convenances personnelles aurait été vicié alors même qu'un détachement auprès de l'école supérieure de commerce des professions immobilières (ESPI) avait pu être envisagé comme l'atteste le projet de convention de détachement produit par Mme C... et que la convention signée entre l'ESPI et la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn, le 12 janvier 2016, portant sur les modalités de l'intégration de l'Institut 3I au sein de l'ESPI prévoit en son article 6 que le groupe s'engage à embaucher la directrice actuelle de l'Institut 3I à compter du 1er septembre 2016. Elle ne produit d'ailleurs aucun élément permettant de penser qu'elle aurait été induite en erreur par la chambre de commerce et d'industrie sur les droits qui auraient été les siens si elle avait choisi de demeurer en fonction auprès de la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn ou de rejoindre le groupe ESPI sous couvert d'un détachement. Enfin, il ne résulte ni des dispositions précitées des articles 28 et 33 du statut ni d'aucune disposition légale ou réglementaire, que le bénéfice d'un congé pour convenances personnelles d'une durée supérieure à un an donnerait à Mme C..., recrutée le 26 mars 2001 par la chambre de commerce et d'industrie de Pau, un droit à être licenciée en raison de la suppression du poste qu'elle occupait avant son départ en congé pour convenances personnelles, ou à bénéficier du dispositif prévu à l'article 1 de l'annexe à l'article 33 du statut du personnel administratif précité, qui prévoit la possibilité de mettre fin d'un commun accord à la relation individuelle de travail entre l'employeur et tout agent titulaire, alors d'ailleurs qu'un employeur doit toujours s'efforcer de proposer un reclassement à un agent en cas de suppression de son poste. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressée a saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande tendant à la délivrance d'informations de nature à révéler selon elle, que son emploi avait été supprimé, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine a commis à son égard un détournement de procédure fautif, à l'occasion de la fusion de l'antenne parisienne de l'ESC de Pau et du Groupe Ecole supérieure des professions de l'immobilier.

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :

5. Aux termes, d'une part, de l'article L. 711-8 du code de commerce : " Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées.(...) A ce titre, elles : 5° Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, (...) mettent à disposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation (...) statutaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 711-32 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, les chambres de commerce et d'industrie de région " (...) mettent ces personnels à disposition, après les avoir consultées, des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui leur sont rattachées, dans le respect, au regard des grilles des emplois applicables, de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours. / Il peut être mis à fin à une mise à disposition par une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région prise après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie concernée. (...). ".

6. D'autre part, en vertu de l'article 1er de l'annexe 5 à l'article 28 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie (CCI), le dispositif de la mutation géographique à l'initiative de l'employeur s'applique à l'ensemble des agents titulaires qui relevant d'une CCI de région, entrent dans un processus de mutation géographique au sein de la CCI employeur. Aux termes de l'article 2 de cette même annexe : " La mutation géographique à l'initiative de l'employeur est décidée par la CCI employeur dans le cadre de l'organisation régionale des services et conduit à un transfert du poste entraînant une modification du lieu de travail de l'agent concerné (...). Tout agent concerné par une procédure de mutation géographique doit bénéficier d'un entretien de concertation préalable avec la direction des ressources humaines de la CCI qui l'emploie. (...) La décision de mutation géographique est prise dans le respect de la vie familiale et personnelle de l'agent concerné. La Commission paritaire régionale est saisie, pour avis, des projets de mutation géographique pour réorganisation à l'initiative de l'employeur et le cas échéant des fins de mise à disposition qui en résultent conformément à l'article R. 711-32 du code de commerce. (...) La décision de mutation géographique doit être notifiée par écrit à l'intéressé (...). La notification doit être dûment motivée et préciser les motifs de la mutation géographique effectuée dans l'intérêt du service, dans le cadre de la réorganisation (...). Aux termes de l'article 3 de cette même annexe : " L'agent concerné, bénéficie des mesures d'accompagnement prévues par l'article 3-1 (...) ". Aux termes de l'article 4 de cette même annexe : " L'agent qui, au terme de la procédure décrite à l'article 2, refusera, sans que l'employeur n'ait à en connaitre les raisons, une mutation géographique décidée dans l'intérêt du service bénéficiera d'une rupture de son engagement de travail à l'initiative de l'employeur. (...) ".

7. Mme C... soutient que le refus qu'elle a opposé en 2019 à la mutation géographique à Pau qui lui a été proposée, sans mesure d'accompagnement et sans prise en compte de sa situation familiale et personnelle, et également sur un poste ne correspondant pas à son niveau de traitement et de qualification, aurait dû entraîner le versement d'une indemnité de licenciement au lieu de sa radiation des cadres pour abandon de poste.

8. Toutefois, et d'une part, ainsi qu'il a été indiqué au point 4 du présent arrêt, la chambre de commerce et d'industrie de Pau ne pouvait plus affecter Mme C... sur l'antenne parisienne de l'ESC Pau puisque celle-ci avait disparu, ni sur un autre établissement parisien car elle ne disposait pas d'autres établissements à Paris, et ce quelle que soit sa situation familiale et personnelle. Au demeurant, contrairement à ce que soutient Mme C..., le poste qui lui a été proposé ne correspondait pas à une mutation géographique, sans mesure d'accompagnement et sans prise en compte de sa situation familiale et personnelle, puisque la décision du 23 août 2019 par laquelle la directrice des ressources humaines de la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine l'a réintégrée et affectée sur un poste de développeur apprentissage/alternance à la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn, au sein de l'ESC de Pau, a été prise non pas à l'initiative de l'employeur dans le cadre de l'organisation des services, mais à la demande de la requérante, au terme d'un congé pour convenances personnelles. Il suit de là que les dispositions des articles 3 et 4 de l'annexe 5 de l'article 28 du statut n'ont pas été méconnues.

9. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme C..., il résulte de l'instruction qu'elle occupait à compter du 1er décembre 2011, en vertu d'une lettre d'affectation, la fonction de responsable de l'antenne Groupe ESC Pau, sur Paris, " programme 3I ", rattachée à l'emploi de " responsable unité de formation ", niveau 7, échelon C, collège cadre, indice 570 et selon un avenant à cette lettre d'affectation la fonction de " directrice adjointe Campus ESC Pau 3I " à compter du 2 mai 2016 sous la direction de M. G... F..., directeur du groupe ESC Pau par intérim. Les bulletins de paie des années 2015 et 2016 de Mme C... rappellent d'ailleurs que son emploi est un emploi de niveau 7 et selon l'organigramme produit par la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine, Mme C... était en 2016 sous l'autorité de M. E... B..., directeur formation. La requérante n'apporte pas davantage d'élément permettant de considérer que le poste de directrice adjointe du campus ECS Pau 3I, qu'elle occupait en dernier lieu correspondait en réalité à un emploi de niveau 8, un tel niveau d'emploi se définissant d'ailleurs, dans la classification des emplois annexée au statut du personnel administratif des chambres de commerce, comme un emploi de direction d'une ou plusieurs entités principales de la compagnie consulaire et/ou comme un emploi comportant un apport d'expertise déterminant pour sa stratégie, ce qui ne correspond pas au poste alors occupé par Mme C.... La directrice des ressources humaines de la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine a donc pu régulièrement lui proposer en 2019 le poste de " responsable d'activité ", niveau 7, dans la filière " ingénierie pédagogique et organisation " du métier de l'enseignement et de la formation, avec un indice de qualification de 570 points et une rémunération maintenue, d'un niveau de qualification identique à celui de son poste précédent, diminuée seulement de l'élément de rémunération correspondant au versement d'une prime, en dernier lieu d'un montant de 2 000 euros, correspondant à son coût d'hébergement à Paris.

10. De dernière part, pour les motifs précités, la requérante ne peut utilement faire grief à la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine de ne pas lui avoir proposé un détachement lors de sa prise de poste à l'ESPI.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine a commis à son égard un détournement de procédure fautif, lors du traitement de sa demande de réintégration au terme de son congé pour convenances personnelles.

En ce qui concerne les conclusions accessoires :

12. Aux termes de l'article 5 de l'annexe de l'article 54-1 du statut : " L'agent ne peut solder son compte-épargne temps qu'à compter du moment où il est susceptible d'utiliser son congé conformément aux dispositions de l'article 4. / Les droits figurant sur le CET ne peuvent être versés sous forme d'argent qu'en cas de cessation de fonctions. / (...) Les cas possibles de monétisation en cas de cessation de la relation de travail sont les suivants : démission ; / décès (paiement aux ayants droit) ; / licenciement ; / mise à la retraite ; / CCART hors public spécifique. À titre exceptionnel, les agents qui en font la demande peuvent bénéficier de la monétisation de leur CET afin de racheter des trimestres de cotisation retraite, dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. ".

13. Il résulte de l'instruction, notamment du bulletin de paie de novembre 2016, produit en défense, que Mme C... a perçu une indemnité compensatrice de compte épargne temps d'un montant de 3 659,04 euros au moment de son départ en congé pour convenances personnelles. Durant sa période de congé, le contrat de l'intéressée a été suspendu si bien qu'elle n'a pu capitaliser de nouvelles heures sur son compte épargne temps. Si une attestation du 4 février 2020 indique que Mme C... a perçu en 2019, suite à son licenciement intervenu le 13 décembre 2019, une somme de 2 910,68 euros au titre du versement de l'indemnité compensatrice de compte épargne temps et que la régularisation a été effectuée sur la période du mois de janvier, la chambre de commerce et d'industrie fait toutefois valoir sans être contestée que si le bulletin de paie de janvier 2019 fait état, par erreur, d'un crédit d'heures figurant au compte épargne temps qui avaient déjà été monétisées et qui avaient déjà donné lieu à un règlement en novembre 2016, au moment où Mme C... avait sollicité son congé, cette erreur a été corrigée sur le bulletin de paie du mois de février 2020 sans que l'erreur affectant le bulletin de paie n'ait donné lieu à un règlement effectif. Mme C... n'est donc fondée ni à réclamer une somme d'argent au titre de son compte épargne temps ni à soutenir qu'elle aurait remboursé un indu qui lui aurait été réclamé à tort et par suite à se prévaloir d'une quelconque illégalité fautive commise à son encontre à ce titre.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine, qui n'a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme C... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros à verser à la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Nicolas Normand, président-assesseur,

Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.

Le rapporteur,

Nicolas D...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00823
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : JAMAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-18;23bx00823 ?
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