Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Fleurance a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, de condamner solidairement sur le fondement de la garantie décennale les sociétés Entreprise Justumus, SETES Ingénierie et atelier d'architecture A3+ à lui verser la somme de 157 680 euros au titre des travaux de reprise de la salle polyvalente dénommée " halle Eloi Castaing ", à titre subsidiaire, de condamner, d'une part, solidairement les sociétés Entreprise Justumus, SETES Ingénierie et atelier d'architecture A3+ à lui verser la somme de 120 960 euros au titre desdits travaux de reprise sur le fondement de la garantie décennale, et d'autre part, la société SETES Ingénierie à lui verser la somme de 34 483,93 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et à titre infiniment subsidiaire, d'une part de condamner la société SPIE Facilities à lui verser la somme de 33 529,79 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, d'autre part, de condamner solidairement les sociétés Entreprise Justumus, SETES Ingénierie et atelier d'architecture A3+ à lui verser la somme de 46 168,57 euros sur le fondement de la garantie décennale.
Par un jugement n° 2000573 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2022, le 22 mai 2024 et le 5 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Fleurance, représentée par son maire et par la Selas d'avocats atcm, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Pau ;
2°) à titre principal, de condamner in solidum les sociétés Justumus, SETES et atelier d'architecture A3+ à lui verser la somme de 157 680 euros TTC au titre des travaux de reprise de la salle polyvalente dite " halle Eloi Castaing " sur le fondement de la garantie décennale ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Justumus, SETES et atelier d'architecture A3+ à lui verser la somme 120 960 euros TTC au titre des travaux de reprise de la salle polyvalente dite " halle Eloi Castaing " sur le fondement de la garantie décennale, et de condamner la société SETES à lui verser une somme de 31 483,93 euros TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
4°) à titre principal, de condamner in solidum les sociétés Justumus, SETES et atelier d'architecture A3+ à lui verser la somme de 46 168,57 euros TTC en réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner la société SPIE Facilities à lui verser la somme de 46'168,57 euros TTC en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
6°) de mettre la somme de 36 433,44 euros à la charge solidaire des sociétés Justumus, SETES et atelier d'architecture A3+ au titre des dépens ;
7°) de mettre la somme de 12 000 euros à la charge solidaire des sociétés Justumus, SETES et atelier d'architecture A3+ sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la qualification juridique du désordre relatif à la conception intrinsèque de l'unité de traitement d'air (PAC) ; il a retenu à tort l'incompétence de la juridiction administrative ;
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en retenant que les dysfonctionnements affectant le rafraîchissement de la salle ne rendaient pas la salle impropre à sa destination ;
- elle a réceptionné le 29 mai 2009 les travaux de réhabilitation de la salle polyvalente dite " halle Eloi Castaing " ; à partir de 2012, le système de chauffage-climatisation installé à cette occasion a connu de nombreux dysfonctionnements ; les opérations d'expertise diligentées sous la conduite du tribunal administratif de Pau ont conclu à l'existence de plusieurs désordres dans le système de chauffage-climatisation installé dans le cadre des travaux réceptionnés en mai 2009 ; ces désordres tiennent notamment à une conception intrinsèque de l'unité de traitement de l'air LGL France- Lennox inadaptée à l'installation (désordre n°1), à un sous-dimensionnement de la puissance frigorifique et du débit d'air de traitement si les conditions contractuelles de température de rafraichissement sont retenues à 27° Celsius et moins (désordre n°2) et à un sous-dimensionnement de la puissance frigorifique, thermique et aéraulique si les conditions contractuelles d'une occupation à 628 personnes de la notice de sécurité devaient être respectées (désordre n°3) ;
- ces désordres affectent des éléments d'équipement dans une mesure faisant obstacle au fonctionnement normal de la salle polyvalente et la rendant impropre à sa destination ; les travaux et dépenses engagés pour y remédier doivent être mis à la charge des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
- il ne peut lui être reproché aucun manquement dans la définition de son besoin ;
- les sociétés atelier d'architecture A3+, SETES Ingénierie et Entreprise Justumus seront condamnées solidairement à prendre en charge le coût des travaux de reprise à hauteur de 157 680 euros pour un taux d'occupation simultanée de la salle de 400 personnes ; subsidiairement à hauteur de 120 960 euros pour un taux d'occupation simultanée de la salle de 180 personnes ; ces travaux de reprise ne constituent pas une amélioration de l'ouvrage ;
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que les constructeurs ne pourraient être condamnés à l'indemniser qu'à hauteur de 120 960 euros, soit un taux d'occupation de 180 personnes, il conviendra d'engager la responsabilité de la société SETES Ingénierie à hauteur de 36 720 euros, soit la différence entre le coût des travaux de reprise pour une occupation simultanée de 400 personnes et le montant des travaux nécessaires à une occupation simultanée de 180 personnes sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, au titre du manquement à son devoir de conseil dans la rédaction du cahier des clauses techniques particulières ; si la responsabilité de la société SETES ne peut plus être recherchée au regard de sa mission de conception, force est de reconnaître que la société SETES avait bien connaissance du sous-dimensionnement de l'unité de chauffage-rafraîchissement et qu'elle n'a jamais alerté le maître d'ouvrage afin de lui permettre d'émettre une réserve à la réception du lot 5 ;
- les sociétés atelier architecture A3+, SETES Ingénierie et Entreprise Justumus devront également l'indemniser des frais générés par les pannes récurrentes du système installé pour un montant total de 33 529,79 euros TTC et des frais d'assistance technique d'un montant de 12 638,78 euros TTC ;
- subsidiairement, la société SPIE Facilities, venant aux droits de la société SPIE Sud- Ouest, devra lui verser ces sommes de 33 529,79 et 12 638,78 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle au regard de ses manquements à son obligation de conseil dans l'exécution du contrat de maintenance.
Par des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2022, la société Atelier d'architecture A3+ appelle en cause la société LGL France- Lennox et conclut :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ;
2°) à la condamnation de la société LGL France -Lennox à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés LGL France- Lennox, SETES Ingénierie et Entreprise Justumus et SPIE Facilities à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) en tout état de cause, à la limitation du préjudice matériel à hauteur de 100 800 euros ;
5°) à la limitation de l'indemnisation des frais d'assistance technique demandés aux sommes justifiées par la production de factures acquittées et incluses dans la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
6°) à la mise à la charge exclusive de la société LGL France- Lennox des frais de réparation des pannes récurrentes de l'installation ;
7°) à la mise de la somme de 3 000 euros à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expert a retenu un défaut de conception intrinsèque du système de la société LGL France - Lennox et un sous-dimensionnement des installations ; toutefois, à défaut de prescriptions du CCTP quant au taux d'occupation et au niveau de température intérieure à atteindre, le sous-dimensionnement retenu par l'expert demeure hypothétique ; l'ensemble des désordres repose donc sur le défaut de conception intrinsèque du système de la société LGL France- Lennox ;
- les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ; la salle continue d'être utilisée pour des manifestations sportives ou festives ; le défaut de conception et de dimensionnement des installations de chauffage, ventilation, rafraichissement relevé par l'expert ne constitue pas un défaut de conformité aux prescriptions contractuelles dans la mesure où, comme l'a rappelé l'expert, le cahier des charges techniques particulières ne fixait aucune performance particulière ; les autres défauts divers n'ont aucune conséquence particulière ;
- eu égard à la mention du CCTP d'un taux d'occupation de 180 personnes, l'éventuelle indemnisation accordée à la commune devra être limitée à la somme de 100 800 euros HT ; toute indemnisation supérieure à ce montant correspondrait à une amélioration de l'ouvrage et à un enrichissement sans cause de la commune ;
- la commune ne peut prétendre à une indemnisation du coût des travaux de reprise incluant la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les frais générés par les pannes récurrentes ne peuvent être indemnisés que s'ils sont justifiés par des factures acquittées ; cette somme devra être incluse dans les sommes allouées au titre des frais irrépétibles ;
- n'ayant aucune responsabilité dans la conception ou le suivi du lot concerné, aucune faute ni erreur ne peut lui être imputée ; elle est donc fondée, en cas de condamnation, à former un recours en garantie contre les sociétés fautives LGL France - Lennox, SETES Ingénierie, Entreprise Justumus, SPIE Facilities sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle selon les liens juridiques développés avec chacune ; le dysfonctionnement invoqué par la commune de Fleurance résulte exclusivement d'une faute de conception intrinsèque imputable au fabricant à savoir la société LGL France - Lennox ; au sein du groupement de maîtrise d'œuvre, seule la responsabilité de la société SETES Ingénierie en charge de la conception et des études d'exécution de l'installation, pour défaut de dimensionnement, et celle de la société Entreprise Justumus en sa qualité d'entreprise exécutante pourront être engagées ; l'indemnisation des frais réglés pour tenter de remédier aux pannes récurrentes de l'installation ne peut que relever de la responsabilité de la société LGL France- Lennox, défaillante lors des opérations d'expertise judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, la société SPIE Facilities venant aux droits de SPIE Sud-Ouest, représentée par la SCP Salesse, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de toute condamnation prononcée à son encontre à la somme de 564,95 euros et à la condamnation des sociétés atelier d'architecture A3+, SETES Ingénierie et Entreprise Justumus à la relever et la garantir de toute condamnation ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 7 000 euros lui soit versée par toute partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- titulaire du marché de maintenance des installations de chauffage et climatisation de la commune depuis 2010, elle assure la maintenance des installations de la salle Eloi Castaing dans la limite d'une prestation de type préventive P2 niveaux 1 à 3 ; elle n'a pris aucune part ni à la conception ni à l'installation de l'ouvrage atteint de désordres ; l'expert relève uniquement qu'elle aurait pu, dans le cadre de son devoir de conseil, permettre une identification plus rapide du désordre lié à la mauvaise conception intrinsèque de l'unité installée ; en l'absence de faute, sa responsabilité ne peut être engagée ;
- les frais d'entretien et de maintenance de l'installation ne constituent pas un préjudice en lien avec les désordres invoqués par la commune de Fleurance mais le coût normal de l'entretien de l'installation ;
- aucun lien de causalité n'est établi par la commune de Fleurance entre la prétendue faute de la société SPIE Facilities et les préjudices invoqués ;
- à titre subsidiaire, seule la somme de 564,95 euros pourrait être mise à la charge de la société SPIE Facilities au titre de l'augmentation de la surconsommation électrique subie par la commune à compter d'octobre 2018 par le fonctionnement d'aérothermes ;
- en cas de condamnation, elle est fondée à appeler en garantie les sociétés atelier d'architecture A3+, SETES Ingénierie et Entreprise Justumus.
Par des mémoires enregistrés le 23 février 2024 et le 8 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la Société Études Thermiques Électriques et Structures (SETES), représentée par Me Cachelou, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des appels en garantie la concernant et à la condamnation des sociétés LGL France - Lennox, atelier d'architecture A3+, Entreprise Justumus et SPIE Facilities à indemniser la commune de son préjudice et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des parties succombantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que l'indemnité allouée à la commune de Fleurance soit limitée à la somme de 42 757 euros HT ou, à tout le moins, à la somme de 100 800 euros HT, à ce que sa part de responsabilité soit fixée à 10% et que les sociétés LGL France- Lennox, atelier d'architecture A3+, Entreprise Justumus et SPIE Facilities soient condamnées à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) en tout état de cause, à ce que la commune ou des parties succombantes lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal était incompétent pour se prononcer sur la nature juridique du désordre n°1 concernant la conception intrinsèque de l'unité de traitement d'air Lennox ;
- les autres désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale ;
- aucun désordre n'affectant le traitement d'air n'existait et ne pouvait être connu du maître d'œuvre au moment de la réception ; sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée ; le marché ne prévoyait que le remplacement de l'ancienne installation de chauffage au fioul par une pompe à chaleur type " air/air " avec modification de la ventilation pour permettre un rafraîchissement sans qu'une obligation de résultat ne soit prévue ; dans ce contexte, il a été convenu que le système de chauffage porte sur une installation de chauffage permettant de traiter un apport d'air neuf de 3 240 m3/h, soit 180 personnes ;
- les désordres ne lui sont pas imputables ; seul le défaut de conception de l'unité fabriquée par la société LGL France- Lennox est à l'origine des difficultés ;
- la commune a commis une faute du fait d'une définition imprécise de ses besoins ; les documents du marché ne font état ni des conditions climatiques à atteindre ni ne font référence à des normes thermiques existantes ;
- le montant du préjudice est manifestement surévalué ; aucun élément n'accrédite que les constructeurs avaient connaissance d'une occupation de la salle par 350 à 400 personnes ; les travaux de remplacement du chauffage n'incluaient aucune prestation de climatisation ou de rafraichissement ; la commune ne peut solliciter la réalisation de travaux de reprise ne correspondant à aucune des prestations prévues initialement par le marché ; il conviendra le cas échéant, de limiter le montant de l'indemnisation à la somme de 42 757 euros HT, somme initialement prévue pour la rénovation du chauffage par le devis de l'entreprise Justumus ; la commune ne peut prétendre à une indemnisation du coût des travaux de reprise incluant la taxe sur la valeur ajoutée ;
- à supposer qu'il puisse être considéré que des objectifs thermiques s'appliquaient au rafraîchissement de la salle, l'indemnisation de la commune ne peut excéder la somme de 108 000 euros HT correspondant au chiffrage retenu par l'expert judiciaire pour une " version d'occupation de 180 personnes ", telle qu'envisagé dans le CCTP du marché.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, la SASU Justumus, représentée par la SELARL Interbarreaux Racine, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, des appels en garantie et de toute action récursoire dirigés à l'encontre de l'entreprise Justumus ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sa part de responsabilité à 5 % et de sa condamnation à la somme de 8 993,57 euros toutes charges comprises et à la condamnation solidaire des sociétés Atelier Architecture A3+, SETES, LGL France- Lennox et SPIE Facilities à la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fleurance ou de toute partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal était incompétent pour se prononcer sur la nature juridique du désordre n°1 concernant la conception intrinsèque de l'unité de traitement d'air Lennox ; il appartient à la commune d'engager une action en garantie, si elle s'y croit fondée, directement contre la société LGL France- Lennox devant le juge judiciaire ;
- les désordres invoqués par la commune ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs mais constituent en réalité des améliorations qu'elle souhaiterait apporter à son ouvrage qui ne figuraient pas dans les prescriptions contractuelles formulées au titre des travaux de réhabilitation acoustique ;
- les désordres invoqués ne peuvent lui être imputés ;
- le cas échéant, elle s'est conformée aux prescriptions du CCTP en installant une unité de traitement d'air dimensionnée pour 180 personnes ; dans les conditions strictes telles que définies aux termes du CCTP, soit -7/+32 °C extérieur et 180 personnes, il n'a jamais été formellement démontré que les températures intérieures de + 18°C en hiver et 27°C en été ne pouvaient être atteintes ; en l'absence de faute de sa part dans l'exécution de ses obligations contractuelles, sa part de responsabilité doit être limitée à 5% ; un éventuel sous-dimensionnement des équipements est imputable uniquement à la maitrise d'œuvre, et notamment à la société SETES, qui a rédigé le CCTP ;
- au titre de l'action récursoire les sociétés atelier architecture A3+, SETES et SPIE Facilities n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'une faute la concernant ; l'expert a de surcroît relevé une incohérence entre le CCTP qui ne mentionne qu'une occupation simultanée de 180 personnes et la notice de sécurité qui prévoit 628 personnes ; la part de responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre et au BET ne peut être inférieure à 70% ; la part de responsabilité de la société LGL France - Lennox, seule responsable du défaut de conception intrinsèque de l'unité de traitement de l'air, doit être fixée à 10 % ; le défaut de conseil de la société SPIE Facilities correspond au minimum à une part de responsabilité de 10 % ; la mauvaise utilisation de l'installation par la commune de Fleurance engage sa responsabilité à hauteur de 5 % ;
- eu égard à l'objet du marché initial, la commune ne peut prétendre obtenir le remplacement d'un appareil de plus de dix ans dont les spécifications correspondent à une occupation de la salle par 180 personnes par un équipement neuf permettant une fréquentation de 400 personnes ; l'indemnisation des travaux de reprise doit être limitée à la somme de 120 960 euros, avant abattement d'un taux de vétusté d'au moins 70 % en raison de l'âge de l'installation qui a plus de dix ans et de sa non-conformité à la nouvelle réglementation ;
- la commune de Fleurance n'est pas fondée à demander l'indexation des sommes réclamées sur l'indice BT01 du coût de la construction, la date à retenir étant celle de la remise du rapport d'expertise, date à laquelle la commune de Fleurance était en mesure de réaliser les travaux réparatoires requis ;
- concernant le remboursement des frais d'assistance technique et des frais qui seraient induits par les pannes récurrentes de l'installation, la commune de Fleurance n'établit pas que ces interventions sont en lien avec les désordres retenus par l'expert et ne relèvent pas de l'entretien normal de l'installation ;
- concernant le remboursement des frais qui seraient induits par les pannes récurrentes de l'installation, ces derniers ne pourront qu'être mis à la charge de la société SPIE Facilities en charge de la maintenance des installations et qui a manqué à son obligation de conseil ;
- concernant le remboursement des frais d'assistance technique, ces derniers ne pourront qu'être mis à la charge de l'ensemble des intervenants à proportion de leur part de responsabilité ;
- les sommes susceptibles d'être mises à sa charge ne sauraient excéder la somme totale de 8 993,57 euros toutes taxes comprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- les observations de Me Lonjou, représentant la commune de Fleurance,
- les observations de Me Massol, représentant la société atelier d'architecture A3+,
- les observations de Me Rouget, représentant la société Justumus,
- et les observations de Me Cachelou, représentant la Société Études Thermiques Électriques et Structures (SETES).
Une note en délibéré présentée pour la commune de Fleurance a été enregistrée le 6 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juin 2008, la commune de Fleurance a conclu avec un groupement d'entreprises composé notamment de la société atelier d'architecture A3+, mandataire, et du bureau d'études fluides SETES Ingénierie, un marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réhabilitation acoustique d'une salle polyvalente dite " halle Eloi Castaing " dans laquelle sont régulièrement organisées des manifestations festives. Ces opérations ont également inclus la modification du système de chauffage et de ventilation et le lot n° 5 " chauffage - rafraichissement - plomberie ventilation " a été confié à la société Justumus par un contrat du 24 mars 2009. Une unité de traitement d'air intégrant une pompe à chaleur réversible a été fournie par la société LGL France - Lennox. La réception de ce lot est intervenue le 29 mai 2009 avec réserves, lesquelles ont été levées le 9 décembre 2009 pour une réception prononcée sans réserve. La maintenance des équipements de pompes à chaleur a été confiée à la société SPIE Sud-Ouest par acte d'engagement du 17 septembre 2010. Confrontée à des problèmes d'exploitation de la halle générés par l'absence de régulation efficace de la température, plus particulièrement l'été, la commune a fait procéder à un audit technique, lequel a conclu, le 20 février 2015, que le dimensionnement des installations était insuffisant pour assurer les besoins de rafraîchissement et de renouvellement d'air hygiénique de la salle. La commune de Fleurance a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner d'une part, solidairement, les sociétés Entreprise Justumus, SETES Ingénierie et Atelier d'architecture A3+ en réparation des désordres issus de ces travaux, et d'autre part, la société SPIE Facilities, venant aux droits de la société SPIE Sud-Ouest, en réparation de ses préjudices. Elle relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel ses demandes ont été rejetées.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Contrairement à ce que soutient la commune de Fleurance, il résulte des points 8 et 9 du jugement que les premiers juges ont explicité de manière détaillée les motifs pour lesquels ils ont estimé que les dysfonctionnements affectant le rafraîchissement de la salle ne rendaient pas la salle impropre à sa destination. Ainsi, et alors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments qui lui étaient soumis, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du fait de l'insuffisante motivation de ce dernier doit être écarté.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la garantie décennale :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et du diagnostic effectué par le rapport d'audit du 20 février 2015, que quatre désordres ont été identifiés, à savoir, une mauvaise conception de l'unité de traitement de l'air, un sous-dimensionnement de la puissance frigorifique et du débit d'air de traitement si les conditions d'occupation sont fixées à 400 personnes et si les conditions contractuelles de température de rafraichissement sont retenues à 27° Celsius et moins, un sous-dimensionnement de la puissance frigorifique, thermique et aéraulique si les conditions contractuelles d'une occupation à 628 personnes de la notice de sécurité devaient être respectées, et enfin, des défauts de mise en œuvre concernant des absences de clapet ou de filtres.
6. En premier lieu, il est constant que les désordres liés aux absences de filtres et de clapet ne sont pas de nature à compromettre la solidité de la salle polyvalente ou à la rendre impropre à sa destination.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que la mauvaise conception de l'unité de traitement d'air est à l'origine de difficultés pour la commune d'assurer la régulation thermique de la salle en période hivernale et, d'autre part, que l'expert a retenu l'existence d'un désordre lié au sous-dimensionnement de la puissance frigorifique et du débit d'air de traitement au motif que l'installation était incapable d'assurer une température intérieure de 26°Celsius et moins pour une température extérieure de 32°Celsius en incorporant les apports caloriques internes générés par les utilisateurs dans les hypothèses où le taux d'occupation serait de 350 à 400 personnes ou de 628 personnes.
8. Toutefois, en dehors d'un courrier de la société SETES du 22 juillet 2010 explicitant les paramètres ayant présidé à la détermination du dimensionnement de la pompe à chaleur, aucun document du marché de maîtrise d'œuvre ou du lot n° 5 n'est venu définir ni les conditions de température et d'hygrométrie ambiantes en mode chauffage et en mode rafraîchissement à maintenir à l'intérieur de la salle et notamment les cibles de températures minimales de confort ni l'objectif d'un taux d'occupation de 350 à 400 personnes retenu par l'expert. De la même façon, aucun document ne permet de considérer que la commune aurait sollicité la réalisation de travaux de réhabilitation dans l'objectif de recevoir 628 personnes, ce nombre, mentionné par la notice de sécurité fournie à l'appui de la demande de permis de construire autorisant les travaux, correspondant en réalité au nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies par application du ratio de personne par mètre-carré prévu par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Ainsi, les sociétés défenderesses sont fondées à soutenir que seul le taux d'occupation simultané de 180 personnes, figurant dans le cahier des charges techniques particulières du marché de maîtrise d'œuvre, permet de fixer le cadre contractuel des travaux de réhabilitation.
9. En conséquence, et alors qu'il résulte de l'instruction que le système installé permettait de respecter les normes applicables en matière de renouvellement d'air et d'assurer une température suffisante de la salle en période hivernale lorsqu'elle est occupée par 180 personnes simultanément, la commune est uniquement fondée à soutenir que l'installation de chauffage-ventilation-rafraichissement, qui ne prévoit l'installation d'aucun système de climatisation, ne permettait pas d'assurer une température de confort inférieure à 27° Celsius à l'intérieur de la salle polyvalente en période estivale, et ce y compris lorsqu'elle n'est occupée que par 180 personnes simultanément.
10. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, si cette insuffisance de rafraichissement est de nature à affecter le confort des usagers susceptibles d'être accueillis à certaines périodes de l'année, il demeure qu'elle ne rend pour autant pas cette salle polyvalente, qui a fonctionné sans difficultés majeures pendant plusieurs années sans système de rafraichissement avant les travaux de réhabilitation et pendant plusieurs autres années après la réception des travaux, impropre à sa destination. Par suite, comme l'a pertinemment jugé le tribunal, la commune de Fleurance n'est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs ayant participé aux travaux de réhabilitation de la " halle Eloi Castaing " au titre des désordres invoqués en ce compris le premier désordre concernant la conception même de l'unité de traitement de l'air imputé à la société LGL France-Lennox dont la commune ne recherche pas la responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
S'agissant de la SETES Ingénierie :
11. La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage.
12. Eu égard au dimensionnement contractuel des travaux de réhabilitation et à l'impossibilité pour la SETES Ingénierie d'avoir eu connaissance, au stade de la réception, des défauts de conception de l'unité de chauffage-rafraichissement installée, la commune de Fleurance n'est pas fondée à soutenir qu'en sa qualité de maître d'œuvre la SETES Ingénierie ne pouvait ignorer le sous-dimensionnement de l'unité de chauffage-ventilation-rafraichissement installée par la société Justumus par rapport aux besoins de rafraichissement de la salle et aurait, en conséquence, manqué à son devoir de conseil pendant les opérations de réception en n'attirant pas son attention sur les réserves susceptibles de sauvegarder ses droits. Par suite, la commune de Fleurance n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la SETES Ingénierie.
S'agissant de la société SPIE Facilities :
13. La commune de Fleurance met en cause la responsabilité contractuelle de la société SPIE Facilities, venant aux droits de la société SPIE Sud-Ouest, chargée de la maintenance de l'installation litigieuse dans la mesure où elle n'a jamais fait de réserve ni d'observation lors des opérations de maintenance, la laissant ainsi engager des frais inutiles. Elle demande que cette société soit condamnée à lui verser la somme de 33 529,79 euros en réparation des frais induits par les pannes récurrentes de l'installation et la somme de 12 638,78 euros en réparation des frais d'assistance technique.
14. Il résulte de l'instruction que la société SPIE Sud-Ouest était notamment titulaire d'un marché de maintenance et d'entretien de l'ensemble des pompes à chaleur de la commune de Fleurance au titre duquel elle devait assurer trois visites périodiques de conduite et surveillance des installations et deux visites de prestation de gros entretien consistant essentiellement en des prestations de vérification et de contrôle et excluant toute opération de démontage et de remplacement des matériels ou des pièces. Eu égard à l'ampleur des missions confiées à ce prestataire, la commune n'est pas fondée à soutenir, malgré les mentions du rapport d'expertise en ce sens, qu'il a commis une faute en ne procédant pas aux opérations conduites par l'expert en collaboration avec la société LGL France - Lennox pour identifier le défaut de conception dont était affectée l'unité autonome thermodynamique installée dans la salle polyvalente. Par suite, la commune de Fleurance n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société SPIE Facilities.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fleurance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'engagement de la garantie décennale des sociétés atelier d'architecture A3+, SETES Ingénierie et Entreprise Justumus, et à l'engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés SPIE Facilities, venant aux droits de la société SPIE Sud-Ouest, et SETES Ingénierie.
16. En l'absence de condamnation prononcée à leur encontre, il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par les sociétés Justumus, SETES, atelier d'architecture A3+ et Spie Facilities.
Sur les frais d'expertise et les autres dépens :
17. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ".
18. Par une ordonnance n° 1600882 du 9 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Pau a liquidé et taxé à hauteur de 36 433,44 euros toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B... A... et mis cette somme à la charge de la commune de Fleurance.
19. Il y a lieu sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge définitive de la commune de Fleurance les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 36 433,44 euros toutes taxes comprises.
20. Par ailleurs, la présente instance n'a donné lieu à aucun autre dépens. Par suite, les autres conclusions présentées à ce titre par les parties doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par les autres parties des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Par suite les conclusions de la commune de Fleurance présentées à ce titre doivent être rejetées.
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fleurance le versement d'une somme de 1 500 euros chacune, au profit de la société atelier d'architecture A3+, de la société SETES Ingénierie, de la société Entreprise Justumus et de la société SPIE Facilities au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Fleurance est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 36 433,44 euros toutes taxes comprises (trente-six mille quatre cent trente-trois euros et quarante-quatre centimes) par une ordonnance n° 1600882 du 9 octobre 2019 du président du tribunal administratif de Pau sont mis à la charge définitive de la commune de Fleurance.
Article 3 : La commune de Fleurance versera aux sociétés atelier d'architecture A3+, SETES Ingénierie, Entreprise Justumus, SPIE Facilities, une somme de 1 500 euros chacune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie des sociétés atelier d'architecture A3+, SETES Ingénierie, Entreprise Justumus et SPIE Facilities.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fleurance, à la société atelier d'architecture A3+, à la société d'études thermiques électriques et structures Ingénierie, à la société Entreprise Justumus, à la société SPIE Facilities, venant aux droits de la société SPIE Sud-Ouest, et à la société LGL France - Lennox.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02901