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12/12/2024 | FRANCE | N°24BX01960

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 décembre 2024, 24BX01960


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... J... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2201520 du 28 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requê

te enregistrée le 1er août 2024, M. J..., représenté par l'AARPI S3G Avocats et Associés, demande à la cour :



1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... J... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201520 du 28 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. J..., représenté par l'AARPI S3G Avocats et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 29 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant

à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, le tribunal a jugé à tort qu'il n'était pas établi que M. G... n'aurait pas été absent ou empêché, alors qu'il appartenait à l'administration d'apporter la preuve d'une absence ou d'un empêchement ;

- il justifie de sa présence en France depuis 2016 et de la stabilité de sa vie familiale depuis 2018 avec Mme H..., mère de ses deux enfants nés à Kourou le 5 janvier 2019

et le 25 avril 2024 ; sa famille est hébergée par un tiers titulaire d'une carte de résident ; dès lors qu'il a fait venir son fils aîné en France, il y a le centre de ses intérêts privés et familiaux ; sa compagne est entrée en France le 14 janvier 2011, et une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée ; c'est ainsi à tort que le tribunal a jugé qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de détournement de pouvoir dès lors que ses enfants nés en France, " de nationalité française par le droit du sol ", bénéficient en France de structures éducatives qu'ils ne retrouveraient pas en Haïti ;

- en cas de retour en Haïti, il serait exposé à une situation sécuritaire et humanitaire qui mettrait sa vie en danger, et il ne peut exposer sa famille à de tels risques.

Par lettre du 5 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de

l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays

de renvoi du 29 août 2022, ces décisions ayant été implicitement mais nécessairement retirées par l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. J... pour la période du 10 mai au

30 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. J..., de nationalité haïtienne, a déclaré être entré en France le 9 juillet 2016 avec son fils mineur né le 19 novembre 2012. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", puis en qualité de travailleur temporaire, et a été muni à partir du 5 août 2018 de récépissés l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. J... relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi.

3. Il ressort des pièces produites en appel que le préfet de la Guyane a délivré le

30 mai 2024 à M. J... une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois, devenue définitive à la date du présent arrêt, laquelle a implicitement mais nécessairement retiré l'obligation de quitter le territoire français du 29 août 2022 et la décision fixant le pays de renvoi prise sur son fondement. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture librement consultable sur internet, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. E... F..., directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour. Par un arrêté du 13 mai 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs, M. F... a subdélégué sa signature à M. B... G..., directeur général adjoint de la sécurité, de la règlementation et des contrôles et directeur de l'immigration et de la citoyenneté, et en cas d'absence ou d'empêchement de M. G..., à Mme A... I..., cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux. Il n'est pas établi par M. J..., à qui la charge de la preuve incombe contrairement à ce qu'il soutient, que M. G... n'aurait pas été absent ou empêché

le 29 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme I... doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. La décision de M. J... de s'installer en France avec son fils aîné de nationalité haïtienne est sans incidence sur l'appréciation de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Le 29 août 2022, M. J... résidait en France depuis six ans, dont quatre sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour constamment renouvelés qui lui avaient permis de travailler de manière quasiment continue en qualité de manœuvre dans la même entreprise sous contrats à durée déterminée, et il avait une relation stable avec Mme H..., de nationalité haïtienne, mère de son second fils né à Kourou le 5 janvier 2019. Toutefois, si sa compagne était entrée en France en 2011, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'avait présenté une première demande de titre de séjour que le 24 août 2022, et ne disposait donc que d'un droit à se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que le préfet ait statué sur sa demande. En outre, le requérant n'apporte aucun élément démontrant que son fils né en France de parents haïtiens aurait la nationalité française. Dans ces circonstances, le refus de titre de séjour du 29 août 2022 ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. J... au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées, et les évènements postérieurs à cette date, la délivrance d'un titre de séjour à Mme H... et la naissance d'un second enfant du couple le 25 avril 2024, ne peuvent être utilement invoqués pour en contester la légalité.

7. Il résulte de ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 29 août 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Les conclusions relatives à des dépens inexistants ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi du 29 août 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... J... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

La rapporteure,

Anne D...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24BX01960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01960
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;24bx01960 ?
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