Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2303132 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 6 mai 2024, M. A..., représenté par Me Rouille-Mirza, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Poitiers du 20 mars 2024 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé la Guinée comme pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers afin qu'il statue sur ses demandes d'annulation et d'injonction ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L'ordonnance attaquée est irrégulière :
- la demande d'aide juridictionnelle qu'il a formé devant un bureau d'aide juridictionnelle incompétent dans le délai de recours contentieux a permis d'interrompre ce délai ; c'est donc à tort que le tribunal a jugé sa requête tardive ;
Le refus de séjour :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
L'interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2024 à 12h00.
Par une décision du 15 mai 2024, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a accordé à M. A... l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lucie Cazcarra.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 10 octobre 2002, relève appel de l'ordonnance du 20 mars 2024 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 juin 2023 a été notifié à M. A... le 14 juin 2023, avec la mention des voies et délais de recours. Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans a toutefois été saisi le 4 juillet 2023 par le requérant d'une demande d'aide juridictionnelle. Cette demande, présentée dans le délai de recours contentieux, a eu pour effet d'interrompre ce délai, même si le bureau d'aide juridictionnelle saisi s'est déclaré incompétent par décision du 1er septembre 2023 et a transmis la demande au bureau d'aide juridictionnelle compétent près le tribunal judiciaire de Poitiers. Ainsi, la requête de première instance de M. A... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 9 novembre 2023 n'était pas tardive. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. L'ordonnance du 20 mars 2024 doit, par conséquent, être annulée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A..., sans qu'il y ait lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Poitiers est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il y soit statué.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Rouille-Mirza et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX00982