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12/12/2024 | FRANCE | N°24BX00981

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 12 décembre 2024, 24BX00981


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il lui a également demandé d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de sept jours à

compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il lui a également demandé d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2306282 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024 et un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024 ce dernier non communiqué, M. B..., représenté par Me Mindren, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de le munir, dans l'attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- il est entaché d'une erreur de droit ou à tout le moins d'appréciation en ce que les premiers juges ont considéré que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... et que l'arrêté en litige était suffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit ou à tout le moins d'appréciation en ce que les premiers juges ont considéré que l'arrêté ne méconnaissait par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de droit ou à tout le moins d'appréciation en ce que les premiers juges ont considéré que le requérant ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de droit ou à tout le moins d'appréciation en ce que les premiers juges ont considéré que l'arrêté en litige n'était pas entaché d'un vice de procédure ;

- il est entaché d'une erreur de droit ou à tout le moins d'appréciation en ce que les premiers juges ont considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'arrêté en litige :

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de requérant ;

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, en se rapportant à son mémoire de première instance, qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2024 à 12h00.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,

- et les observations de Me Foucard, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 13 février 1995, déclare être entré en France le 21 novembre 2012 sous couvert d'un titre de séjour italien. Il s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 20 mars 2013 au 2 décembre 2013, avant de bénéficier d'un titre de séjour étudiant valable du 24 décembre 2013 au 23 décembre 2014, renouvelé jusqu'au 14 janvier 2016. Le 1er février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Contrairement à ce que soutient M. B..., les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au point 3 du jugement. Le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement doit dès lors être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :

4. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions prises à l'encontre de M. B... et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. En particulier, la seule circonstance que le préfet n'aurait pas explicitement mentionné les nombreux justificatifs fournis par M. B... établissant notamment qu'il a travaillé en France, n'est pas de nature à caractériser un tel défaut d'examen, le préfet de la Gironde ayant spécifiquement motivé sa décision au regard de sa situation professionnelle. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et d'un défaut d'examen particulier de sa situation doivent dès lors être écartés.

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (...) ".

6. M. B... soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, soit le 25 octobre 2023. S'il produit de nombreuses pièces, en première instance et en appel, tendant à démontrer une résidence habituelle en France à compter de novembre 2012, les pièces produites par M. B... notamment au titre des années 2016, 2017 et 2022 sont insuffisantes pour permettre d'établir sa présence régulière sur cette période, et l'intéressé reconnait lui-même avoir quitté le territoire français entre mai et septembre 2022. Dans ces conditions, M. B..., qui ne justifie pas de dix années de résidence habituelle sur le territoire français à la date à laquelle l'autorité administrative a statué sur sa demande, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. Si le requérant soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, cette durée de présence en France n'est pas établie et n'a, en tout état de cause, été rendue possible que par le maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire français de janvier 2016 à février 2023. En outre, s'il se prévaut d'une vie familiale en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. B..., composée de sa concubine, compatriote sénégalaise en situation irrégulière sur le territoire français, et de leurs deux enfants, nés les 9 janvier 2020 et 17 novembre 2022, ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine dans lequel résident les parents de M. B.... Enfin, si M. B... justifie avoir occupé plusieurs emplois entre 2013 et 2022, et avoir notamment été recruté en qualité de chauffeur livreur par la société Les transports parisiens de novembre 2017 à février 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ces éléments ne sauraient suffire à justifier d'une intégration professionnelle en France suffisante à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

9. En troisième lieu, M. B... fait valoir que sa durée de présence en France, l'existence de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ainsi que sa volonté d'insertion professionnelle justifient la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

10. En dernier lieu et pour les mêmes motifs qu'aux points 8 et 9 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la décision litigieuse doit être écarté.

12. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. M. B... fait valoir que ses deux enfants, nés en France, ont toujours vécu sur le territoire français et que sa fille aînée y est scolarisée. Toutefois, ses enfants, respectivement âgés de 3 et 1 ans à la date de la décision en litige, ont vocation à suivre leurs parents dont ils ont la nationalité. En outre, il n'est nullement établi ni même soutenu que sa fille aînée ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Sénégal. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

La rapporteure,

Lucie CazcarraLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00981
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : MINDREN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;24bx00981 ?
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