Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux l'a suspendue sans traitement à compter du même jour.
Par un jugement n° 2106022 du 30 juin 2022, le tribunal administratif a annulé la décision du 16 septembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, le CHU de Bordeaux représenté par Me Meillon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision contestée au motif que le CHU avait méconnu les dispositions du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 pour ne pas avoir préalablement et personnellement informé Mme C... des conséquences qu'emporte la non présentation des justificatifs vaccinaux sur l'interdiction d'exercer son emploi ;
- dès le 9 août 2021, il a porté à la connaissance de l'ensemble de ses agents, y compris Mme C..., les conditions auxquelles seraient subordonnées la poursuite de leur activité professionnelle à compter du 15 septembre 2021 ;
- dès le 25 août 2021, en complément de la possibilité laissée aux agents de justifier de leur situation par la production d'un certificat au format papier, la cellule de crise du CHU de Bordeaux a mis à disposition de l'ensemble des agents une plateforme numérique permettant le téléversement des éléments justificatifs attendus ;
- à compter du 6 septembre 2021, il a contacté téléphoniquement l'ensemble des agents qui, à cette date, n'avaient produit aucun certificat au format papier ni n'avaient téléversé les éléments justificatifs permettant la poursuite de leur activité au-delà du 15 septembre 2021, pour leur exposer les conséquences qu'emporterait l'interdiction d'exercer sur leur emploi ainsi que les moyens leur permettant de de régulariser leur situation ;
- le 16 septembre, après avoir constaté que Mme C... ne remplissait pas les conditions requises par la loi du 5 août 2021 pour poursuivre l'exercice de ses fonctions, il l'a de nouveau contactée par téléphone pour l'informer des conséquences de l'interdiction d'exercer et des moyens de régulariser sa situation ;
- la notification de la décision contestée comporte également ces informations ;
- le tribunal s'est fondé sur le seul motif que la procédure aurait été méconnue sans rechercher si Mme C... avait en l'espèce été privée d'une garantie ; or, elle n'en a pas été privée ;
- les moyens soulevés en première instance par Mme C... ne sont pas fondés ;
- elle ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'article 30 de la loi du
13 juillet 1983, lequel ne constitue pas la base légale de la décision contestée ;
- le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée à l'effet de signer les décisions individuelles concernant les personnels médicaux à l'exception des cadres de direction ;
- le moyen tiré de ce que Mme C... aurait été placée en congé de maladie à la date de la décision contestée n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, elle n'établit pas une telle situation à la date du 16 septembre 2021 ;
- la décision contestée a été prise le 16 septembre 2021 et non de manière anticipée ;
- le contrôle de la satisfaction de l'obligation vaccinale a été mené dans des conditions régulières, et Mme C..., qui ne démontre pas avoir produit un quelconque document, ne saurait critiquer les modalités selon lesquelles celui qu'elle aurait pu produire aurait été contrôlé ;
- les moyens tirés de l'inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 sont inopérants ; la résolution du Conseil de l'Europe n°2361 du 27 janvier 2021 est dépourvue d'effet normatif et le règlement n°2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 porte sur un objet étranger à l'obligation vaccinale ; les moyens tirés de l'inconventionnalité de la loi en tant qu'elle imposerait aux soignants de se livrer à une expérimentation médicale sans consentement libre et éclairé et qu'elle constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale ont déjà été écartés par le Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Meillon, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... exerce les fonctions d'aide-soignante au sein du pôle kinésithérapie du CHU de Bordeaux. Le CHU relève appel du jugement n° 2106022 du
30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 16 septembre 2021 par laquelle son directeur a suspendu Mme C..., sans traitement, à compter du même jour au motif qu'elle n'avait pas respecté l'obligation vaccinale contre le virus de la Covid-19.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. (...) B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. (...) III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. (...) ".
3. L'article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoit que les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui ne satisfont pas à leurs obligations vaccinales contre le virus de la Covid-19 ne peuvent plus exercer leurs fonctions. A cet égard, lorsque l'employeur constate qu'un agent public se trouve dans cette situation, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi et sa rémunération, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'information préalable à l'interdiction d'exercer, prévue par la loi elle-même, met l'agent en mesure de faire valoir ses droits.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le CHU de Bordeaux aurait préalablement adressé à Mme C... les informations prévues au III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 avant le 16 septembre 2021, date de la décision contestée informant l'intéressée qu'elle ne pouvait plus exercer ses fonctions, et que sa rémunération ne lui était plus versée en conséquence, faute d'avoir présenté les documents attestant du respect de ses obligations vaccinales. Ni la note de service du 9 août 2021 intitulée " Vaccination obligatoire des personnels travaillant au sein du CHU " ni le courriel de la cellule de crise mise en place dans l'établissement, informant les agents de la possibilité de justifier de leur statut vaccinal au moyen d'une plateforme numérique interne, ne comportaient les informations requises par les dispositions de l'article 14 de la loi du
5 août 2021. En particulier, s'il pouvait être déduit de la note du 9 août 2021 que le non-respect de l'obligation vaccinale ferait obstacle à ce que les agents puissent continuer à exercer leurs fonctions dans l'établissement, elle ne faisait aucunement état des moyens dont ils disposaient pour régulariser leur situation. Enfin, si le CHU de Bordeaux fait valoir qu'il aurait délivré cette information à Mme C... par voie téléphonique à deux reprises, le 6 et le 16 septembre 2021, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'omission d'une telle information préalable avait privé Mme C... d'une garantie et qu'elle constituait une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Bordeaux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 16 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le CHU de Bordeaux soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête du CHU de Bordeaux est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à
Mme A... C....
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault présidente de chambre,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Antoine B...
La présidente,
Catherine Girault
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties priées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX02361 2