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11/12/2024 | FRANCE | N°24BX01402

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 11 décembre 2024, 24BX01402


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2306944 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :
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Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Cesso, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2306944 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- le signataire de la décision en litige est incompétent, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;

- la préfecture devra produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui devra être signé.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les soins nécessaires au traitement de sa maladie ne sont pas disponibles au Maroc ;

- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses trois enfants et neuf petits-enfants vivent en France ;

- la décision repose sur des erreurs de fait ;

- le préfet commet des erreurs de fait en considérant qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident au moins deux de ses enfants dès lors que les enfants mentionnés dans son livret de famille sont ceux de son défunt mari et qu'elle dispose de ressources suffisantes au Maroc lui permettant de vivre dans son pays d'origine sans être à charge de ses enfants en France dès lors que c'est sa fille qui lui envoie de l'argent pour vivre ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Stéphane Gueguein a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1953, est entrée régulièrement en France, le 6 mars 2022, sous couvert d'un passeport marocain en cours de validité et munie d'un visa C de court séjour délivré par les autorités françaises, valable du 20 janvier 2022 au 18 juillet 2022 et l'autorisant à séjourner dans l'espace Schengen durant un maximum de quatre-vingt-dix jours. Le 28 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9, L. 426-20 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 21 novembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Mme B... relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Mme B... reprend en appel, dans des termes similaires, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. D'une part, le préfet de la Gironde a produit à l'instance l'avis émis le 21 novembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII sur l'état de santé de la requérante. Il ressort de cet avis qu'il a été rendu par un collège composé des docteurs Théis, Mesbahy et Triebsch. Cet avis comporte l'identification précise des médecins ayant siégé, ainsi que leur signature lisible. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. D'autre part, cet avis du 21 novembre 2022, sur la base duquel le préfet s'est notamment appuyé pour prendre sa décision, indique que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc et qu'à la date de cet avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine.

7. Pour contester cette appréciation, Mme B... soutient qu'elle souffre de diabète, d'hypertension artérielle, d'apnée du sommeil et de troubles psychiatriques et qu'elle ne pourra bénéficier d'une prise en charge effective de ces pathologies dans son pays d'origine. Toutefois, aucun des éléments produits par l'intéressée, soit les certificats médicaux des 23 février et 29 mai 2024, ne démontre une telle indisponibilité. La circonstance qu'elle ne pourra être suivie par un pneumologue ni disposer d'un appareillage à pression positive continue dans la ville où elle résidait avant son départ pour la France ne démontre nullement l'absence effective de traitements appropriés à son état de santé au Maroc ni l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un accompagnement et d'un suivi psychiatrique dans le cadre de la protection sociale assurée par les autorités marocaines. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B..., le préfet de la Gironde a retenu qu'elle avait obtenu la délivrance d'un visa de type C pour rendre visite à l'une de ses filles résidant régulièrement en France en produisant un livret de famille selon lequel elle avait eu cinq enfants, que trois de ces cinq enfants et deux de ses sœurs résident légalement en France, qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans, qu'elle a justifié disposer de revenus suffisants dans son pays d'origine sans être à charge de ses enfants présents en France et ne justifie pas, eu égard à la durée de sa présence en France, de l'existence de liens intenses et stables autres que ses enfants.

10. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'une des filles de la requérante, Mme C..., a effectué, en 2015, entre octobre 2018 et février 2022 et en octobre 2019, des virements à son bénéfice sans pour autant que cela permette d'établir que le préfet aurait commis une erreur de fait en retenant que Mme B... disposait de revenus propres et suffisants dans son pays d'origine. D'autre part, s'il est constant que les filles de Mme B... vivent en situation régulière sur le territoire français et qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants figurant dans le livret de famille de l'intéressée vivants au Maroc, ne sont pas ses enfants biologiques, contrairement à ce que retenu le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait totalement isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans. Ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait tissé, à l'occasion de son court séjour en France, des liens d'une particulière intensité en dehors de ses enfants majeurs et de ses petits-enfants, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant que la décision contestée ne portait pas au droit de Mme B... à une vie privée et familiale tel que protégée par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur la situation de l'intéressée.

11. En troisième lieu, ainsi que l'a retenu à bon droit le jugement critiqué, il ressort des pièces du dossier que l'erreur de fait commise par le préfet quant aux liens de sang unissant Mme B... aux deux premiers enfants de son défunt mari est sans incidence sur le sens de la décision attaquée dès lors qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas fait état de ce motif.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

13. Eu égard aux éléments relatifs à la situation médicale, personnelle et familiale de la requérante, exposés aux points 7, 9 et 10, en ne procédant pas, à titre exceptionnel, à la régularisation de la situation de Mme B..., le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

14. En dernier lieu, Mme B... reprend en appel, dans des termes similaires, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus aux points 13 et 14 du jugement.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de ce qu'une telle circonstance ferait obstacle à son éloignement ne saurait, dès lors, être accueilli.

16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de ce que la décision d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ne peuvent qu'être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des frais liés à l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera communiquée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.

Le rapporteur,

Stéphane Gueguein La présidente,

Karine Butéri

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01402
Date de la décision : 11/12/2024

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-11;24bx01402 ?
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