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11/12/2024 | FRANCE | N°24BX00824

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 11 décembre 2024, 24BX00824


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a autorisé son licenciement par la société centre d'hémodialyse MG-Durieux.

Par un jugement n° 1901228 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à sa demande.





Procédure initiale devant la cour :



I. Par une r

equête, enregistrée sous le n° 21BX02986 le 13 juillet 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a autorisé son licenciement par la société centre d'hémodialyse MG-Durieux.

Par un jugement n° 1901228 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à sa demande.

Procédure initiale devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21BX02986 le 13 juillet 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 10 mai 2021 ;

2°) de rejeter la requête de première instance de Mme B....

Elle soutient que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en affirmant que le délai de cinq jours prévu par l'article L.1232-2 du code du travail commençait à courir à la date du retrait du pli recommandé contenant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 31 mars 2022, Mme A... B..., représentée par Me Iève, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre d'hémodialyse MG - Durieux et de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, ainsi que l'a retenu le tribunal, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail a été méconnu, la privant d'une garantie substantielle ;

- à titre subsidiaire, la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas l'article R. 4624- 31 du code du travail ;

- la décision de la ministre est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a mal interprété l'avis de la médecine du travail la déclarant inapte à son poste d'aide-soignante mais pas à tout poste ; son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; l'étude de poste réalisée par le médecin du travail est erronée ; son employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein du groupe ; l'information des délégués du personnel a été insuffisante ;

- l'employeur n'a pas suivi les recommandations du médecin du travail, mentionnées dès 2013, quant aux restrictions liées au port de charges.

Par des mémoires, enregistrés le 7 février 2022 et le 15 avril 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le centre d'hémodialyse MG - Durieux, représenté par Me Blum, conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de Mme B... et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail a été respecté ;

- aucun des autres moyens soulevés par Mme B... à l'encontre de la décision en litige n'est fondé.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 21BX03023, le 20 juillet 2021, le 3 décembre 2021 et le 15 avril 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le centre d'hémodialyse MG-Durieux, représenté par Me Blum, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 10 mai 2021 ;

2°) de rejeter la requête de première instance de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail a été respecté ;

- aucun des autres moyens soulevés par Mme B... à l'encontre de la décision en litige n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 31 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Ieve conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre d'hémodialyse MG-Durieux et de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, ainsi que l'a retenu le tribunal, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail a été méconnu, la privant d'une garantie substantielle ;

- à titre subsidiaire, la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas l'article R. 4624-31 du code du travail ;

- la décision de la ministre est entachée d'une erreur d'appréciation sur son aptitude à occuper un emploi ;

- son employeur n'a pas respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement ;

- la consultation des délégués du personnel n'a pas été précédée d'une information suffisante sur les possibilités de reclassement ; cette consultation aurait dû être renouvelée à la suite de l'intervention de la décision de l'inspectrice du travail du 11 février 2016 modifiant l'avis d'inaptitude et se substituant à ce dernier ;

- le licenciement autorisé est abusif dès lors que l'employeur n'a pas suivi les recommandations du médecin du travail, mentionnées dès 2013, quant aux restrictions liées au port de charges.

Par un arrêt n° 21BX02986, 21BX03023 du 23 avril 2023, la cour a rejeté les requêtes présentées par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du centre d'hémodialyse MG- Durieux.

Par une décision n° 475386 du 4 avril 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le centre d'hémodialyse MG-Durieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la présente cour.

Procédure devant la cour administrative d'appel après renvoi du Conseil d'Etat :

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, Mme B... conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la société centre d'hémodialyse MG-Durieux conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens et porte à 3 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Gueguein,

- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public

- et les observations de Me Blum, représentant la société centre d'hémodialyse MG- Durieux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été recrutée par le centre d'hémodialyse MG-Durieux par contrat à durée indéterminée le 16 août 2012 comme aide-soignante. Elle a été élue déléguée du personnel titulaire le 15 décembre 2013 puis a démissionné de ce mandat à compter du 31 août 2015. Victime d'un accident du travail le 24 février 2015 puis d'une rechute de cet accident le 11 août 2015, son employeur l'a licenciée pour inaptitude physique le 24 février 2016 après avoir obtenu l'autorisation de l'inspectrice du travail le 15 février 2016. Par une décision du 23 août 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisie d'un recours hiérarchique par Mme B..., a annulé la décision de l'inspectrice du travail puis considéré, dans l'article 3 de sa décision, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, au motif que l'intéressée ne bénéficiait plus de la protection liée à ses mandats. Par un jugement n° 1601127 du 17 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cet article 3 par lequel la ministre s'était déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de Mme B.... En exécution de ce jugement, la ministre du travail a, par une décision du 4 juillet 2019, autorisé le licenciement de Mme B... pour inaptitude. Par un nouveau jugement du 10 mai 2021, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision. Par un arrêt n° 21BX02986, 21BX03023, la présente cour a rejeté les requêtes présentées par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le centre d'hémodialyse MG-Durieux. Par une décision n° 475386 du 4 avril 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le centre d'hémodialyse MG-Durieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la présente cour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. /La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée convoquant Mme B... à un entretien préalable, fixé le 7 octobre 2015, a été présentée à son domicile le mercredi 30 septembre 2015 puis a été retirée par l'intéressée le vendredi 2 octobre 2015. Ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 1232-2 du code du travail, le délai de cinq jours avait commencé à courir le jeudi 1er octobre 2015, soit le jour ouvrable suivant la présentation de la lettre recommandée et un délai de cinq jours ouvrables s'est donc écoulé entre cette date et le 7 octobre suivant. Dès lors, la ministre et la société appelante sont fondées à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 4 juillet 2019 autorisant le licenciement de Mme B..., les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1232-1 du code du travail.

4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif et devant la cour.

5. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé et si, dans l'affirmative, l'employeur a cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise ou au sein du groupe, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient.

6. Lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur. En vertu de la règle rappelée au point précédent, le ministre saisi d'un recours hiérarchique doit, lorsqu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date de cette décision. Si le ministre annule la décision de l'inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date à laquelle il statue. Cependant, dans ce dernier cas, si l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement demandé et que le salarié a été licencié par l'employeur avant que le ministre ne se prononce sur son recours hiérarchique ou sur le recours formé en son nom, il n'y a lieu, pour le ministre qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail, d'apprécier les possibilités de reclassement du salarié que jusqu'à la date de son licenciement. A cette fin, le ministre doit prendre en compte l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, y compris ceux qui, bien que postérieurs à la date du licenciement, sont de nature à éclairer l'appréciation à porter sur le sérieux de la recherche de reclassement jusqu'à cette date.

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches d'aptitude médicale des 26 août et 11 septembre 2015 et de l'avis du médecin inspecteur régional du travail du 28 janvier 2016, que Mme B... n'était plus apte à occuper ses fonctions d'aide-soignante et qu'elle était, dans le cadre d'autres fonctions, apte à réaliser des tâches ne nécessitant pas de contraintes habituelles de manutentions manuelles de charge supérieures à 10 kg de masse unitaire ni de contraintes posturales particulières en particulier en antéflexion du rachis.

8. En l'espèce, le centre d'hémodialyse MG-Durieux ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement alors, d'une part, qu'il ne justifie d'aucune étude de la possibilité d'adapter les postes autres que ceux d'aide-soignant aux capacités de Mme B..., le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise ou au sein du groupe, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail et, d'autre part, que sur la période courant du 1er septembre 2015 au 24 février 2016, il n'a sollicité les autres entités du groupe sur l'existence de postes permettant de reclasser Mme B... qu'à une seule occasion, le 25 septembre 2015.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion et le centre d'hémodialyse MG-Durieux ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 4 juillet 2019 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a autorisé le licenciement de Mme B... pour inaptitude.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre d'hémodialyse MG - Durieux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et du centre d'hémodialyse MG - Durieux une somme de 750 euros chacun à verser à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par le centre d'hémodialyse MG - Durieux tendant au paiement de ces frais ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du centre d'hémodialyse MG - Durieux sont rejetées.

Article 2 : L'Etat et le centre d'hémodialyse MG - Durieux verseront chacun une somme de 750 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail et de l'emploi, à Mme A... B... et au centre d'hémodialyse MG - Durieux.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.

Le rapporteur,

Stéphane Gueguein La présidente,

Karine Butéri

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24BX00824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00824
Date de la décision : 11/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : IEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-11;24bx00824 ?
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