Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2101448 du 14 février 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2023 et 16 octobre 2023, M. E..., représenté par Me Djimi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 14 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 du préfet de la Guadeloupe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423- 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " au regard de ces dernières ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " au regard de ces dernières ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel de M. E... est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2024 à 12:00 heures.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003108 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., ressortissant haïtien né le 15 octobre 1986 à Grand-Gôave, est entré en France le 1er juillet 2013, selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 26 septembre 2013. Par une décision du 28 février 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 février 2016. Le 1er octobre 2018, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de " salarié " qui n'a pu être instruite faute pour son dossier d'être complet. En 2020, M. E... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de sa qualité de père d'un enfant français né le 1er décembre 2018. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. E... relève appel du jugement du 14 février 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative relatif au délai d'appel en matière d'obligation de quitter le territoire français ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours (...) est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent (...) en Guadeloupe (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement attaqué du 14 février 2023, expédié à la dernière adresse connue du domicile de M. E..., par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionne les voies et délais de recours. L'avis de réception postal versé aux débats présente la mention " Présenté/Avisé le
16 février 2023 ", indique que le pli a été distribué le 17 février 2023 à l'adresse du domicile du requérant et comporte une signature manuscrite. La demande d'aide juridictionnelle de M. E... a été déposée le 29 octobre 2024 soit après l'expiration du délai de recours de deux mois qui a commencé à courir à compter de la notification régulière du jugement attaqué et n'a donc pu être interrompu. Dès lors, la requête d'appel de M. E..., qui n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 7 juin 2023 est tardive. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le préfet de la Guadeloupe.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E... doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Guéguein, président-assesseur,
Mme C... D..., première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2024.
Le président-assesseur,
Stéphane GuégueinLa présidente-rapporteure
Karine B...
Le greffier
Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX01543