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10/12/2024 | FRANCE | N°24BX00373

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 10 décembre 2024, 24BX00373


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers, Mme M... U..., M. P... N..., M. G... I..., M. R... B..., M. A... Q..., Mme O... T..., M. H... K..., Mme J... D... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Gers a délivré un permis de construire à la société Néoen en vue d'édifier une centrale photovoltaïque au sol, dite agri-solaire, intégrant des modules photovoltaïques, des locaux techn

iques et des clôtures périphériques sur le territoire de la commune de Berrac aux lieux-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers, Mme M... U..., M. P... N..., M. G... I..., M. R... B..., M. A... Q..., Mme O... T..., M. H... K..., Mme J... D... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Gers a délivré un permis de construire à la société Néoen en vue d'édifier une centrale photovoltaïque au sol, dite agri-solaire, intégrant des modules photovoltaïques, des locaux techniques et des clôtures périphériques sur le territoire de la commune de Berrac aux lieux-dits Au Comp, Au Padouen et Au Claux.

Par un jugement n° 2300761 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 15 février, 27 février, 11, 22 juillet, 15 août et 10 septembre 2024, ces dernières n'ayant pas été communiquées, l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers, l'association Sites et Monuments, Mme M... U..., M. G... I..., M. R... B..., M. A... Q..., Mme O... T..., M. H... K..., Mme J... D... et M. F... E..., représentés par Me Le Corno, demandent à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit procédé à une expertise sur la localisation de la source du Turon en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ou à défaut, de charger la personne qu'il lui plaira de commettre de lui fournir un avis sur cette question technique en application de l'article R. 626-2 du même code ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 décembre 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 du préfet du Gers ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Néoen une somme de 16 141 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée ;

- l'étude d'impact est entachée d'inexactitude et d'insuffisance en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dès lors que :

--- elle n'a pas été réalisée par un expert compétent, conformément au a) du VIII de cet article, dès lors que le cabinet IES Ingénieurs Conseil qui a mené cette étude est dirigé par M. S..., également 1er adjoint au maire de Berrac, municipalité qui soutient fortement le projet ;

--- le résumé non technique est insuffisant dès lors que le plan d'implantation de la centrale est illisible et qu'il ne présente aucune mesure d'intégration paysagère ;

--- la description de la localisation du projet est confuse dès lors que toutes les cartes jointes à l'étude d'impact n'indiquent pas l'emprise réelle du projet, ce qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public et dans l'esprit de l'autorité administrative ; en effet certains définissent une emprise du projet qui ne prend pas en compte le bassin de rétention n°2 et les enjeux environnementaux autour de ce plan d'eau ne sont étudiés que dans la note complémentaire ;

--- l'étude d'impact ne comporte pas de description et d'analyse de solutions alternatives ni s'agissant de l'implantation du projet, ni s'agissant du projet agricole, l'étude ne comportant sur ce point aucune solution alternative crédible ;

--- elle ne comporte aucune étude géotechnique de sorte que ni le public, ni l'autorité administrative n'ont été informés des impacts temporaires et permanents du système d'ancrage ;

--- l'impact du projet dans son environnement paysager est insuffisant dès lors que plusieurs hameaux, pourtant en covisibilité, sont absents de l'étude paysagère ; la note complémentaire ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage environnant ;

- à supposer que le projet ne nécessite pas une étude d'impact mais une étude d'incidence environnementale comme le soutient la société pétitionnaire en défense, l'ensemble de ces arguments est transposable à l'insuffisance de l'étude des incidences environnementales ;

- l'enquête publique est entachée d'irrégularité dès lors que :

--- le dossier soumis à enquête publique est insuffisant en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dès lors qu'il ne comportait pas l'étude préalable agricole ;

--- le dossier soumis à enquête publique était illisible en méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'environnement ;

- la société pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire en litige, en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, en tant qu'elle porte sur le chemin rural de Laspeyres, propriété de la commune, situé entre les parcelles cadastrées section B n° 896 et section A n° 844 ;

- le permis de construire contesté méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet :

--- la notice architecturale comporte une description de l'état initial de l'environnement et de ses abords qui est insuffisante ; le plan de situation et la photographie aérienne permettent de situer le projet dans son environnement lointain mais pas immédiat ; il en est de même du traitement de la végétation et des partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement notamment s'agissant des covisibilités dont certaines sont ignorées (lieudit " Au Padouen " notamment) ;

--- le dossier de demande ne comporte aucun document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement lointain, notamment s'agissant des habitations situées à proximité au lieudit " Au Padouen " ; ainsi le dossier ne comporte pas de photomontages permettant d'apprécier l'insertion paysagère depuis l'ensemble des sites pour lesquels il est en covisibilité tels qu'identifiés par le constat d'huissier qu'ils produisent ; l'autorité administrative n'a pas pu mesurer l'impact visuel important du projet ;

- le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article A3 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme (PLU) de Berrac dès lors que les voies publiques permettant l'accès au projet sont insuffisamment dimensionnées ; le projet n'est donc pas doté d'un accès sécurisé ;

- le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il génère un risque incendie important et que les mesures prévues par le pétitionnaire en la matière sont insuffisantes ;

- le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article A1 du règlement de la zone A du PLU de Berrac dès lors que le projet n'est pas compatible avec l'activité agricole du secteur ; l'exercice d'une activité agricole significative n'est pas démontrée ; au vu de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux, le projet porte atteinte au caractère agricole des terres et cette atteinte n'est pas compensée par le pétitionnaire du fait notamment de l'absence de démonstration du caractère viable du projet agricole, de l'absence de projet alternatif solide, de la viabilité financière erronée du projet, de l'absence de prise en compte des effets négatifs de la combinaison agrivoltaïque et de l'incertitude quant aux plantations réellement envisagées ;

- le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article A1 et A11 du règlement de la zone A du PLU de Berrac et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages du fait notamment des covisibilités engendrées, de la présence à proximité du site inscrit au centre du village de Berrac et de l'insuffisance des aménagements proposés par le pétitionnaire ;

- le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article A7 du règlement de la zone A du PLU de Berrac dès lors que le projet se situe à moins de 200 mètres des habitations existantes et qu'il est implanté à moins de 10 mètres de la source du Turon ;

- le projet est incompatible avec le PPRI de la commune de Berrac dès lors que la source du Turon se situe dans l'emprise du projet ;

- le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à la préservation de l'environnement et que les mesures prises par le pétitionnaire et les prescriptions posées par le préfet en la matière sont insuffisantes.

Par des mémoires enregistrés les 11 juin et 14 août 2024, la société Néoen, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par les personnes physiques qui ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par les personnes physiques qui ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2024.

Un mémoire a été enregistré pour les requérants le 14 novembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin ;

- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public ;

- et les observations de Me Missonnier, représentant l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers, l'association Sites et Monuments, Mme M... U..., M. G... I..., M. R... B..., M. A... Q..., Mme O... T..., M. H... K..., Mme J... D... et M. F... E... et de Me Lenormand, représentant la société Néoen.

Une note en délibéré présentée par Me Le Corno, représentant l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers, l'association Sites et Monuments, Mme M... U..., M. G... I..., M. R... B..., M. A... Q..., Mme O... T..., M. H... K..., Mme J... D... et M. F... E... a été enregistrée le 25 novembre 2024.

Une note en délibéré présentée par Me Duval, représentant la société Néoen, a été enregistrée le 27 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La société Néoen a déposé les 22 et 24 février 2021 une demande de permis de construire et une demande d'autorisation environnementale en vue de la construction et de l'exploitation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 17 MKWc sur un terrain d'une superficie de 25 hectares situé sur la commune de Berrac. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet du Gers a accordé à la société Néoen le permis de construire sollicité et par un arrêté du 31 mars 2023, cette même autorité a accordé l'autorisation environnementale sollicitée. Par la présente requête, l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers et autres demandent l'annulation du jugement du 13 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 janvier 2023 :

En ce qui concerne la qualité de la société Néoen pour déposer la demande de permis de construire en litige :

2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;/ (...). ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire peuvent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers et il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.

4. Les requérants soutiennent que la société Néoen ne disposait d'aucun droit pour déposer la demande de permis de construire en litige s'agissant du chemin rural de Laspeyres, compris dans l'emprise du projet, dès lors que ce chemin appartenait à la commune. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de permis déposée le 22 février 2021 comporte l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. En outre, la seule circonstance que l'autorité administrative décisionnaire avait pris connaissance, à la date à laquelle elle a délivré l'autorisation, du courrier du maire de Berrac du 25 avril 2021 informant la directrice des projets Occitanie de la société Néoen qu'il s'apprêtait à engager une procédure permettant à la commune de céder à M. L... la partie du chemin rural concerné et que cette cession a été mise à l'ordre du jour du conseil municipal du 20 février 2023 ne suffit pas à considérer que le préfet disposait au moment où il a statué, sans contestation sérieuse et sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations relatives à l'absence de droit de la société Néoen à déposer sa demande de permis de construire en litige. Au contraire, ces éléments étaient de nature à corroborer la cession probable du chemin à M. L..., au cœur du projet en tant qu'agriculteur exploitant, et qui avait déjà mis à disposition de la société Néoen l'ensemble de ses parcelles afin de réaliser le projet. Ce point est d'ailleurs précisé dans la notice jointe au dossier de demande de permis de construire qui indique que " le propriétaire exploitant va acquérir une partie du chemin rural de Laspeyres appartenant à la commune et se trouvant sur les parcelles A896 et A844 ". Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même la délibération du 20 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Berrac a décidé de l'ouverture de l'enquête publique relative à cette cession, d'ailleurs postérieure à la décision contestée, serait, selon eux, illégale, que la demande de permis de construire revêtirait un caractère frauduleux. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le dossier soumis à enquête publique :

5. D'une part, aux termes de l'article R. 123-8 de code l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. (...) ".

6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'absence de l'étude préalable agricole :

7. Aux termes de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole, font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une étude préalable. ". Aux termes de l'article D. 112-1-18 du même code : " I. Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et répondant aux conditions suivantes : -leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, (....) -la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. (...) ". Aux termes de l'article D. 112-1-19 du même code : " L'étude préalable comprend :1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ; 2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ; 3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ; 4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. (...) 5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre. (...) ". Aux termes de l'article D. 112-1-20 du même code : " Les documents évaluant les impacts des projets sur l'environnement prescrits par le code de l'environnement tiennent lieu de l'étude préalable prévue à l'article D. 112-1-19 s'ils satisfont à ses prescriptions. ".

8. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de ces dispositions, une étude préalable agricole a été réalisée par le cabinet Artifex en février 2021. Il est constant que cette étude préalable n'a pas été jointe au dossier soumis à enquête publique. Toutefois, l'étude d'impact comprend dans sa partie dédiée à l'analyse de l'état initial du site et de son environnement un résumé des principaux éléments issus de cette étude préalable agricole qui est d'ailleurs spécifiquement visée. Elle comporte également en annexe 10 une " étude économique agricole " poussée qui permet de compléter ces éléments. Dans ces conditions, l'absence de l'étude préalable agricole au dossier soumis à enquête publique n'a pas nui à l'information du public ni exercé une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de l'étude préalable agricole dans le dossier soumis à enquête publique a entaché d'illégalité l'arrêté contesté doit être écarté.

S'agissant de la lisibilité du dossier soumis à enquête publique :

9. Aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'environnement : " I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. (...).

10. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et alors que le commissaire enquêteur pointe en préambule de son rapport la clarté du dossier de permis de construire soumis à enquête publique, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce dernier aurait été illisible, ce qui aurait nui à la bonne information du public. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire :

11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

S'agissant du contenu et de la suffisance de l'étude d'impact :

12. D'une part, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact (...) ".

13. D'autre part, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...)1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; 2° Une description du projet, y compris en particulier : - une description de la localisation du projet ; (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; (...) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; (...) VIII. - Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; (...) ".

Quant à la qualité de l'auteur de l'étude d'impact :

14. Il n'est pas contesté que le cabinet IES Ingénieurs Conseil qui a réalisé l'étude d'impact en litige, dirigé par M. C... S..., par ailleurs 1er adjoint au maire de Berrac, dispose d'une expertise approfondie en la matière dès lors qu'il a déjà réalisé une dizaine d'études pour la création de centrales photovoltaïques. Si les requérants remettent en cause la capacité de ce dernier à émettre un jugement neutre sur le projet compte tenu des liens l'unissant à la commune de Berrac, il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette circonstance ait porté préjudice à la qualité de l'étude d'impact et à l'expertise apportée par son auteur, la commune n'étant ni porteuse du projet ni décisionnaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Quant à la suffisance du résumé non technique et à la description de la localisation du projet :

15. D'une part, le résumé non technique, qui compte 26 pages, présente, en cinq parties, la localisation, la description et le cadre du projet puis l'état initial de l'environnement dans lequel il s'implante et la synthèse des impacts résiduels. Il détaille l'emprise foncière concernée par le projet et comporte une carte localisant cette emprise, qui permet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de situer la future centrale photovoltaïque. Il comporte également un plan détaillé et clair de l'implantation de la centrale sur le site. Il présente enfin le contexte paysager dans lequel le projet s'intègre et précise qu'une étude paysagère a été réalisée et que des mesures d'intégration paysagère devront être prises pour les covisibilités les plus proches.

16. D'autre part, l'étude d'impact comporte, dans la rubrique dédiée à la présentation du projet, le plan précité relatif à l'implantation du projet sur site. Ce plan est complété du détail cadastral des parcelles concernées par le projet et d'un plan représentant ces dernières. Enfin, dans la partie dédiée à l'analyse de l'état initial de l'environnement, l'étude d'impact comporte une carte qui permet de localiser le projet à l'échelle communale comme nationale et un plan représentant les parcelles concernées par l'implantation des panneaux solaires. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les cartes ne permettent pas de se représenter le projet et sa localisation.

17. Enfin, les requérants soutiennent que ces cartes ne prennent pas en compte le bassin de rétention n° 2, ce qui a pu entrainer une confusion s'agissant de l'emprise réelle du projet, dans l'esprit du public comme dans celui de l'autorité administrative décisionnaire. Il ressort des pièces du dossier qu'afin de limiter l'impact du projet sur les eaux pluviales lié à l'augmentation des surfaces imperméabilisés, l'étude d'impact prévoit une mesure de réduction consistant en la mise en place de quatre bassins de rétention. Elle comporte, dans sa partie D, un paragraphe 2.2 sur la ressource en eau qui décrit le dispositif de gestion et de traitement des eaux pluviales et qui précise que les eaux issues du bassin versant n° 2 seront recueillies grâce à un fossé longeant la limite nord-ouest de la zone de projet, puis acheminées vers le bassin de rétention implanté sur les parcelles A230, A232 et A233 situées en contrebas. Si ce bassin de rétention n° 2 est implanté pour des raisons topographiques en dehors du périmètre clôturé, au nord-est du projet, et n'apparait initialement pas dans les cartes d'emprise du projet citées au point précédent, sa localisation est précisée dans la note en réponse de la société pétitionnaire à l'avis de l'autorité environnementale datée de mai 2022 qui comporte une carte actualisée. Si cette modification ne figure pas sur tous les documents graphiques, elle est expressément visée dans le rapport du commissaire enquêteur tandis que la carte d'emprise actualisée est jointe au dossier soumis à enquête publique. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que cette note de la société Néoen de mai 2022 est jointe au dossier de permis de construire soumis à enquête publique. Par suite, cette imprécision initiale de l'étude d'impact quant à l'emprise du projet n'a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète du public ni avoir une influence sur le sens de la décision du préfet.

Quant à la description des solutions alternatives :

18. D'une part, les requérants soutiennent que l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la description des solutions de substitution raisonnables et de la justification du choix d'implantation retenu pour le projet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'étude d'impact indique, dans sa partie dédiée à la présentation des solutions de substitution, que la société Néoen a réalisé, en s'appuyant sur la banque de données du Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), une analyse des sites " dégradés " présents sur le territoire de la communauté de communes de Lomagne-Gersoise, qu'elle a recensé 19 sites " dégradés " correspondant à des anciennes exploitations de carrières et que son choix s'est porté sur le territoire de la commune de Berrac en raison, notamment, du projet de conversion à l'agriculture biologique envisagé par M. L... pour les parcelles d'assiette de la centrale photovoltaïque. Si l'autorité environnementale a recommandé dans son avis du 12 mai 2022 de compléter l'étude d'impact par la présentation d'une analyse permettant d'identifier et de comparer, sur une zone élargie et en application de la démarche " éviter, réduire, compenser ", des secteurs alternatifs de manière à démontrer la recherche d'un site de moindre impact environnemental, notamment paysager, dans la zone d'étude retenue, il ressort de la note complémentaire du 24 mai 2022 en réponse à cet avis, que la société Néoen a justifié son choix par sa rencontre avec M. L..., et par l'évitement d'impacts écologiques négatifs dans la zone d'étude notamment les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2 (exemple : les ZNIEFF de Marsollan et de Gazaupouy), et l'évitement de sites ayant des impacts paysagers sur des monuments historiques ou sites inscrits notamment autour de Lectoure. Ces éléments, qui sont joints au dossier de permis de construire soumis à enquête publique, ont été mis à disposition du public et l'autorité administrative en avait connaissance lors de sa prise de décision.

19. S'agissant d'autre part, des arguments des requérants relatifs à l'insuffisante justification du choix retenu quant au projet agricole qui accompagne le projet de centrale, et au fait que l'étude d'impact ne comporterait sur ce point aucune solution alternative crédible s'agissant des cultures proposées, les dispositions du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à la société Néoen, dont la demande concerne la création d'une centrale photovoltaïque de décrire dans l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire les hypothèses alternatives de production agricole et les raisons pour lesquelles la culture de plantes à parfum, médicinales et aromatiques (PPMA) a été initialement retenue. Au demeurant, une telle analyse des solutions de substitution relatives au projet agricole n'est pas non plus exigée par les dispositions spécifiques citées au point 7 et visant le contenu de l'étude préalable agricole. Par suite ces branches de moyen doivent être écartées.

Quant à la description de l'impact du projet sur les sols :

20. L'étude d'impact comprend un paragraphe dédié à la présentation de la géologie et la pédologie décrivant l'état initial des sols ainsi qu'une présentation détaillée de l'impact du projet sur la topographie et les sols indiquant notamment que " l'installation des panneaux solaires dans le sol ne conduira pas à de lourds travaux de génie civil ou de fondation du fait de la faible prise au vent ". Elle est complétée sur ces points par la note du 24 mai 2022 en réponse à l'avis de l'autorité environnementale dans laquelle la société pétitionnaire précise de manière détaillée l'impact sur l'environnement du système d'ancrage. Par suite, la branche de moyen tirée de ce que l'étude d'impact serait insuffisante quant à l'analyse et la présentation de l'impact du projet sur les sols en méconnaissance du 4° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement doit être écartée.

Quant à la description de l'impact paysager du projet :

21. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact précise de manière détaillée l'impact du projet sur le paysage environnant en consacrant une vingtaine de pages au contexte paysager et au patrimoine historique, archéologique susceptible d'être affecté par le projet. Elle est complétée par la note en réponse à l'avis de l'autorité environnementale du 24 mai 2022 qui se livre à une analyse plus fine de nombreuses covisibilités et à l'ajout de plusieurs photomontages, éléments repris par le commissaire enquêteur dans son rapport, qui ont été mis à disposition du public dans le dossier d'enquête publique et dont le préfet a nécessairement pris connaissance. Le lieudit " Padouen " est clairement identifié comme situé à proximité immédiate du projet et est au cœur des propositions d'intégration paysagère du projet portées par la société pétitionnaire. Dans ces conditions, la branche de moyen tirée de ce que l'étude d'impact serait insuffisante du fait de l'insuffisance de l'étude paysagère doit être écartée.

22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté dans son ensemble.

S'agissant de l'insuffisance de la notice architecturale et des documents graphiques :

23. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

24. D'une part, la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire indique que le projet consiste en la construction d'une centrale photovoltaïque au sol, dite agri-solaire, au nord-ouest de la commune de Berrac, aux lieux-dits " Au Comp ", " Au Padouenc " et " Au Claux ". Elle précise les références cadastrales des parcelles comprises dans l'emprise du projet et indique que le " site est localisé de part et d'autre de la voie communale n°1 de Roussillon aux Claux, adjacente au nord-ouest au village de Berrac ", sur des parcelles agricoles sur lesquelles une activité agricole sera maintenue sur la totalité de l'emprise. Elle détaille les caractéristiques d'implantation du projet ainsi que ses accès. Elle est complétée d'un plan détaillé du site d'implantation, d'un plan de situation, d'une photographie aérienne et de nombreuses insertions paysagères permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche comme lointain, ainsi que d'une annexe PC4 consacrée à la réinsertion paysagère du projet. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les vues projetées depuis la sortie du bourg de Berrac couplées au plan de situation et à la photographie aérienne permettent d'apprécier l'impact du projet, notamment au lieudit " Padouen ", dans lequel la présence des maisons d'habitation et les covisibilités ne sont pas ignorées. Au demeurant, le dossier de permis de construire comporte également l'étude paysagère effectuée dans le cadre de l'évaluation environnementale qui, comme déjà indiqué au point 21, permet une appréciation plus poussée de l'existant et de l'insertion du projet dans son environnement, notamment en sortie du bourg de Berrac et au niveau du hameau de Padouen. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le service instructeur a pu apprécier l'insertion du projet dans le paysage proche comme lointain, sans qu'ait d'incidence le fait que certains ouvrages du volet touristique du projet ne soient finalement pas réalisables. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

En ce qui concerne l'accès au projet et le risque incendie :

25. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article A3 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de Berrac relatif à l'accès et à la voirie : " Toute opération doit présenter un minimum d'accès sur les voies publiques et ne présentant pas un risque pour la sécurité des usagers de la voie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Elles doivent permettre notamment, l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie. L'accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être prise en compte. ".

26. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, et alors que l'arrêté contesté reprend les préconisations posées par le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de Lectoure dans son avis sur le projet du 8 septembre 2021 et prescrit que l'autorisation d'urbanisme ne vaut pas permission de voirie, que le pétitionnaire devra se rapprocher du SIVOM avant tout commencement de travaux et qu'un constat d'huissier devra être effectué aux frais du demandeur afin d'établir un état des lieux des voieries communales et de leurs annexes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies publiques permettant l'accès au projet présenteraient des risques pour la sécurité publique de nature à justifier un refus de permis de construire. Par ailleurs, la notice descriptive précise les différents accès et cheminements internes à la centrale, qui n'apparaissent pas dangereux, et indique que l'accès aux locaux techniques situés dans l'emprise du projet sera assuré par la réalisation de pistes dites lourdes, spécialement aménagées, d'une largeur de 4 mètres. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article A3 du règlement de la zone A du PLU de Berrac en ce que la sécurité des accès ne serait pas assurée doit être écarté.

27. D'autre part, s'agissant du risque incendie qu'engendrerait le projet, il ressort des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 32 a rendu un avis favorable au projet le 23 juillet 2021 sous réserve de préconisations relatives à l'accessibilité, à la défense extérieure contre l'incendie (moyens d'extinction à proximité, poteau à incendie ou réserve artificielle d'une capacité minimale de 120 m3), aux mesures de prévention du risque d'incendie (zone clôturée, débroussaillage sur une distance minimale de 50 m à partir de la zone d'implantation des panneaux photovoltaïques notamment), et à la mise en place de dispositifs facilitant la protection des personnes et l'intervention des sapeurs-pompiers. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, et notamment de la notice descriptive et du plan détaillé de l'installation, que ces préconisations ont été reprises par la société pétitionnaire et que le projet prévoit notamment l'implantation d'une citerne de 120 m3 sur la zone sud ainsi qu'une borne à incendie le long de la voie communale, la clôture totale du terrain et la création de cinq portails pour permettre l'accès des pompiers. Par ailleurs l'arrêté contesté prescrit que " les chemins d'accès devront être aménagés de manière à permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie dans le respect des dispositions de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2017 approuvant le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie du Gers ". Enfin, il ressort de l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire que la société pétitionnaire a pris en compte le risque incendie induit par la centrale, notamment s'agissant du choix des plantations à réaliser et des obligations relatives au débroussaillement. Il est ainsi rappelé que " le projet est conçu de façon à respecter les recommandations techniques du SDIS32 ". Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors qu'au demeurant la commune de Berrac n'est pas un territoire marqué par un risque particulier d'incendie, que le préfet du Gers aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ce risque ou que les prescriptions dont il a assorti l'autorisation seraient insuffisantes sur ce point. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le maintien d'une activité agricole significative :

28. Aux termes de l'article A1 du règlement de la zone A du PLU de Berrac relatif aux occupations et utilisations du sol interdites en zone A : " Toute construction ou installation est interdite sauf celles nécessaires à l'exploitation agricole ou celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sauf celles autorisées à l'article A2. ".

29. Ces dispositions, qui reprennent celles de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dans la zone agricole du plan local d'urbanisme (PLU) de Berrac à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.

30. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s'implante en zone agricole du PLU de la commune de Berrac, que sa superficie clôturée est de 25 hectares environ répartis en deux enclos de surfaces équivalentes et qu'il prévoit l'implantation de 33 000 modules photovoltaïques, représentant une surface de 78 000 m2, ainsi que des locaux techniques (quatre postes de conversion, un poste de livraison et deux containers de stockage), que la somme des espacements libres représente environ 70% de la surface totale de l'installation, et qu'à l'échelle du site du projet, l'emprise des panneaux photovoltaïques représente 7 ha. M. L..., agriculteur exploitant, propriétaire d'environ 200 hectares dont les 25 hectares dédiés au projet, qualifié la qualité agronomique des parcelles concernées de faible compte tenu du type de sol " rendosols " et de la circonstance qu'elles se situent sur un plateau calcaire avec des terres caillouteuses. Elles sont cultivées, irriguées, et recensées en 2017 sur le registre parcellaire graphique, servant de référence à l'instruction des aides de la politique agricole commune, comme étant dédiées pour partie à la culture de " blé tendre hivers ", et pour partie à la culture de tournesol, de maïs, de betteraves et de colza (50% de céréales et 50% de portes graines). Il ressort des pièces du dossier que M. L... souhaite passer une partie de son exploitation en agriculture biologique et s'est ainsi engagé, dans le cadre du projet en litige, dans un projet de culture de plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM). Il a notamment créé, au printemps 2019, l'association ASAN-Bio afin de regrouper, à l'échelle du territoire intercommunal, les principaux acteurs de la filière agroalimentaire et de relocaliser la production de plantes alimentaires aromatiques et médicinales. Il ressort de l'étude préalable agricole que le potentiel agronomique des terres ne sera que très peu modifié par le projet dès lors que les panneaux sont installés par un système de pieux battus rendant l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols assez faibles, et que le passage en agriculture biologique est plus favorable aux sols dès lors qu'elle exclut toute utilisation de produits phytosanitaires contrairement aux cultures initiales. L'étude préalable agricole décrit de manière détaillée la mise en place au sein du parc photovoltaïque de la culture de PPAM répartie entre les PPAM " de soleil " et " d'ombre ", tandis qu'un suivi sera réalisé par un cabinet conseil en agriculture, qui s'y est engagé par une lettre d'intention du 19 janvier 2021, et le projet chapeauté par un comité de pilotage composé de différents acteurs du monde agricole. Parmi les plantes à parfum, aromatiques et médicinales, les trois types de plantes " de soleil " retenues, à savoir la lavande, le thym et le romarin, représenteront une surface totale de 15 hectares soit environ 60 % de la superficie du projet et les plantes " d'ombre " de type orties et menthes suaves, seront cultivées sous les tables de panneaux photovoltaïques et représenteront environ 30 % de l'emprise du projet soit 7,5 hectares. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir à l'encontre de la légalité du permis de construire en litige que cette étude préalable agricole serait incomplète, inexacte ou insuffisante, dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition du code rural et de la pêche maritime régissant les contours de cette étude qu'elle doive comporter une présentation des solutions alternatives au projet agricole retenu. En outre, s'agissant de la remise en cause de la viabilité du projet agricole, qui ne permettrait pas, selon les requérants, de maintenir l'exercice d'une activité agricole significative, argument qui s'appuie principalement sur une analyse menée à leur initiative du cabinet BDG expertise, il ressort des pièces du dossier que si les " plantes d'ombres " ne seraient que peu ou pas valorisées, elles permettent toutefois, notamment de par leur fonction antiparasitaire, de faire vivre les " plantes de soleil ", la superficie qu'elles recouvrent ne pouvant ainsi pas être entièrement déduite de la surface agricole du projet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les terres concernées par le projet ne seraient pas de moindre qualité tel que présenté dans l'étude agricole du pétitionnaire. Par ailleurs, l'étude du cabinet comptable CERFrance annexée à cette étude agricole indique que la marge attendue du projet est de 573 euros par hectares, soit une marge supérieure à celle constatée avec les cultures existantes. Enfin, si les requérants soutiennent que les cultures projetées ont une durée de vie réduite de 5 à 7 ans, l'étude d'impact expose toutefois que ces cultures permettent une rotation tandis que le cabinet CERFrance a intégré dans son calcul de marge (une moyenne sur 8 ans) des charges spécifiques liées aux jachères. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort de l'étude d'impact qu'une filière de plantes aromatiques est en cours de développement en Lomagne, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la superficie du projet, de la nature des sols et des usages locaux, le projet en litige, qui s'accompagne de la conversion d'une partie de l'exploitation agricole de M. L... en culture biologique de PPAM dont rien n'indique, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, qu'elle serait irréalisable, permet l'exercice d'une activité agricole significative sur le terrain d'implantation du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait, sur ce point, les dispositions de l'article A1 du règlement de la zone A du PLU de Berrac doit être écarté.

En ce qui concerne l'atteinte alléguée à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

31. Aux termes de l'article A11 du règlement du PLU de Berrac relatif à l'aspect extérieur des constructions, qui reprend au titre des conditions générales applicables aux constructions neuves les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n'est accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les construction , par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme). / En zone agricoles, les bâtiments agricoles devront s'insérer dans l'environnement naturel ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

32. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante en limite de la Lomagne gersoise, présentant de larges vallées agricoles, découpées de coteaux boisés surmontés de petites crêtes et de petits plateaux. Il est situé de part et d'autre de la voie communale, dite route de crête, menant au village de Berrac, à l'extrémité du coteau de la vallée de Turon, sur un petit plateau rocheux. Le village de Berrac est constitué d'une enceinte fortifiée et son église et son cimetière sont inscrits aux moments historiques par un arrêté de 1943. Ces édifices sont situés au cœur du village, en contrebas du projet, et ne présentent aucune covisibilité avec ce dernier. Le terrain d'assiette s'insère dans un secteur à dominante rurale comprenant pour l'essentiel des parcelles exploitées, mais aussi quatre silos à grain et sept cuves d'une hauteur importante visibles en sortie du village. Il ressort ainsi des pièces du dossier, qu'hormis le village et ses monuments inscrits, le paysage, en sortie du bourg de Berrac, dans lequel s'implantent déjà des installations agricoles, ne présente pas de qualité particulière. S'agissant ensuite de l'impact du projet sur le site, il ressort des pièces du dossier que la posture adoptée par la pétitionnaire consiste dans l'intégration du site au paysage sans le dissimuler. Certes, son implantation de part et d'autre de la route de crête, en sortie directe du village de Berrac, et à proximité de lieux de vie, notamment le hameau de " Padouen " en fait un ouvrage visible. Cependant, comme retenu à juste titre par les premiers juges, la société pétitionnaire a, de façon notamment à suivre les recommandations de l'autorité environnementale, prévu de nombreuses mesures pour permettre l'intégration paysagère de l'ouvrage consistant par exemple en l'aménagement d'une promenade de 50 mètres de large, le long de la voie communale qui traverse le site. En outre, le préfet a pris en compte les réserves formulées par le commissaire enquêteur dans son avis défavorable au projet en assortissant le permis de construire contesté de nombreuses prescriptions relatives à son intégration paysagère et à la proximité de lieux de vie. Il est ainsi prescrit à l'article 2 de l'arrêté qu'une haie champêtre de 2 mètres minimum de large devra être plantée le long des voies publiques, sur les parties nord-ouest et sud-ouest de la partie nord du site, ainsi que sur les parties nord-ouest et nord-est de la partie sud du site, que le corridor paysager au centre du projet devra être prolongé jusqu'au croisement de la voie communale n° 1 et de la RD n° 36 et élargi de façon à présenter une largeur minimum de 55 mètres et qu'enfin les panneaux photovoltaïques devront être installés à une distance de 100 mètres au minimum de toutes les habitations recensées au cadastre et de 30 mètres par rapport à l'emprise du chemin du Turon. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et serait de nature à porter atteinte aux paysages dans lesquels il s'insère doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article A7 du règlement de la zone A du PLU :

33. Aux termes de l'article A7 du règlement de la zone A du PLU de Berrac relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions et installations polluantes, nuisantes ou dangereuses ne pourront s'implanter à moins de 200 mètres des zones U, AU et Ah à usage d'habitation. Les constructions seront implantées à au moins 10 mètres des ruisseaux et des cours d'eau à l'exception des ouvrages liés à l'irrigation ou aux activités économiques ou touristiques. Les constructions à usage agricole devront être implantées à une distance au moins égale à 15 mètres ".

34. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'installation projetée s'implante à moins de 200 mètres de zones U, AU et Ah à usage d'habitation, notamment le bourg de Berrac. Toutefois, il ressort de l'étude d'impact que s'agissant des nuisances olfactives, la centrale agri-voltaïque ne génère, en fonctionnement, aucune pollution dans l'air tandis que le changement de pratique culturale en agriculture biologique permettra de réduire les émissions nuisibles par rapport à celles produites par la culture céréalière pré-existante, la présence de plantes aromatiques étant susceptibles d'émettre des odeurs qui ne peuvent être considérées comme nuisibles. S'agissant des nuisances sonores, il ressort de cette même étude que les volumes émis par les installations induites par le fonctionnement du parc (transformateurs, ventilation des onduleurs et activité agricole) sont limités tandis que les transformateurs seront implantés au cœur du site, au plus loin des habitations et dans un local clos pour limiter la diffusion des émissions sonores. Par ailleurs les engins agricoles utilisés dans le cadre des nouvelles cultures seront de moindre importance que ceux utilisés dans le cadre de la culture céréalière et donc moins impactants au niveau sonore. Enfin, dans les circonstances détaillées au point 32, et compte tenu des prescriptions contenues dans l'arrêté contesté, et notamment la circonstance que les panneaux seront implantés au moins à 100 mètres des habitations, les nuisances visuelles engendrées par le projet, qui sont fortement réduites, ne permettent pas à elles seules de qualifier l'installation de " nuisante " au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article A7 du règlement de la zone A du PLU de Berrac. Il en est de même des nuisances inhérentes à la phase de chantier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait illégal dès lors que le projet serait implanté à moins de 200 mètres d'une zone U doit être écarté.

35. D'autre part, s'agissant du moyen tiré de ce que la construction serait implantée à moins de 10 mètres du ruisseau s'écoulant depuis la source du Turon, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact et de la note du 24 mai 2022, en réponse à l'avis de l'autorité environnementale du 12 mai 2022, que cette source est implantée sur la parcelle cadastrée section A n°240, qu'elle ne fait pas partie des parcelles intégrées au projet et qu'elle est située à environ 5 mètres de la clôture ceinturant le projet. Cette note comporte une carte actualisée indiquant clairement l'emplacement de la source, qui n'est pas utilement contredit, et les contours de l'emprise du projet. Il ressort de cette carte que la source comme le cours d'eau du Turon s'implantent à plus de 10 mètres des panneaux photovoltaïques, tandis que la note précise que le bassin de rétention n° 2 est implanté en amont de la retenue collinaire et à une distance minimale de 11 mètres du ruisseau s'écoulant depuis la source du Turon. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise pour localiser la source du Turon, le moyen tiré de ce que la construction serait implantée à moins de 10 mètres d'un cours d'eau en méconnaissance des dispositions précitées de l'article A7 du règlement de la zone A du PLU de Berrac doit être écarté.

En ce qui concerne le risque inondation :

36. Les requérants soutiennent que le projet est incompatible avec le plan de prévention du risque inondation (PPRI) applicable sur la commune de Berrac dès lors que la source d'eau du Turon, située en zone rouge du PPRI, serait comprise dans l'emprise du projet. Toutefois, comme indiqué au point 35, il ressort des pièces du dossier que cette source n'est pas comprise dans l'emprise du projet. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que le préfet a prescrit à l'article 2 de l'arrêté en litige que, conformément au règlement applicable en zone rouge du PPRI, les remblais sont interdits tandis que les clôtures doivent être hydrauliquement transparentes dans ce secteur. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet puisse être de nature à aggraver le risque d'inondation identifié autour de la source du Turon et que les prescriptions fixées par le préfet soient, sur ce point, insuffisantes.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :

37. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ". Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

38. D'une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir à l'encontre de la légalité du permis de construire en litige que les prescriptions dont est assortie l'autorisation environnementale sont insuffisantes. D'autre part, et à considérer que leur argument puisse être entendu comme dirigé contre l'insuffisance des prescriptions spéciales dont serait assorti le permis de construire en litige, relevant de la police de l'urbanisme, en soutenant que l'implantation du bassin de rétention n° 2 aurait des conséquences dommageables sur l'environnement, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la note complémentaire du 24 mai 2022 qui précise les contours des aménagements, que, si les deux fossés d'évacuation des eaux de pluie vers le bassin de rétention n° 2 traverseront un corridor boisé qui assure un rôle fonctionnel de refuge et d'alimentation pour la faune et que la conduite de débit de fuite et le trop-plein du bassin traverseront la ripisylve de frênes et fourrés mixtes présents en périphérie du plan d'eau servant d'exutoire au bassin de rétention, les impacts de ce bassin sur les espaces naturels sont décrits comme étant limités, pendant la phase de travaux comme pendant l'exploitation de la centrale et aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte aux zones humides présentes aux abords du bassin de rétention n° 2 et que le préfet aurait dû assortir la délivrance du permis de construire en litige de prescriptions spécifiques sur ce point. Par suite, le moyen doit être écarté.

39. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023.

Sur les frais liés au litige :

40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société pétitionnaire, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la société Néoen.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers et autres est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la société Néoen sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Néoen, à M. E..., désigné représentant unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera transmise au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,

M. Nicolas Normand, président assesseur,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00373
Date de la décision : 10/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : LE CORNO CABINET JURIPUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-10;24bx00373 ?
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