Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 du président de la communauté de communes Médoc Estuaire portant refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 17 septembre 2018, ainsi que la décision du 25 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2005293 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme C..., représentée par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 portant refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 17 septembre 2018, ainsi que la décision du 25 septembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes Médoc Estuaire de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Médoc Estuaire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté de communes de Médoc Estuaire s'est cru en situation de compétence liée par l'avis rendu par la commission de réforme du 4 mars 2020 ;
- le jugement attaqué et l'arrêté du 8 juin 2020 sont entachés d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ressort des éléments médicaux que l'accident du 17 septembre est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la communauté de communes Médoc Estuaire, représentée par la Selarl Coudray-Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C... une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris les droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne demande pas explicitement l'infirmation du jugement ;
- la requête d'appel se cantonne à réaffirmer les mêmes moyens qu'en première instance ;
- la responsabilité du syndicat ne peut être engagée en l'absence de gravité de la perte de chiffre d'affaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Clémentine Voillemot,
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,
- et les observations de Me Antona-Traversi, représentant la communauté de communes Médoc Estuaire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., animateur principal de 2ème classe au sein de la communauté de communes Médoc Estuaire, a été victime d'un accident de travail le 22 mars 2018 reconnu imputable au service avec une date de consolidation au 18 juillet 2018. Le 17 janvier 2020, Mme C... a déposé la déclaration d'un accident de service qui serait survenu le 17 septembre 2018. Par un arrêté du 8 juin 2020, le président de la communauté de communes Médoc Estuaire, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident invoqué du 17 septembre 2018. Mme C... a formé un recours gracieux le 4 août 2020, rejeté par une décision du 25 septembre 2020. Par la présente requête, Mme C... relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2020 et de la décision du 25 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : "(...), si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté du 8 juin 2020, ni des autres pièces du dossier que le président de la communauté de communes Médoc Estuaire se serait cru lié par l'avis de la commission de réforme rendu le 4 mars 2020. Le moyen invoqué par Mme C..., tiré de l'existence d'une erreur de droit sur ce point, doit par suite être écarté.
5. En l'espèce, Mme C... soutient avoir été victime, le 17 septembre 2018, d'un accident de service. Elle ne se prévaut toutefois, à l'appui de sa demande de reconnaissance d'accident de service, d'aucun évènement qui serait survenu le 17 septembre 2018 mais relate ses conditions de travail durant six semaines d'été en 2018 et à la rentrée 2018 en faisant état de port de matériel pédagogique et autres charges et de manutention. Si Mme C... produit une expertise médicale du Dr B... du 13 novembre 2019 selon lequel " la reprise de la symptomatologie à la rentrée 2018 est donc directement liée à l'évolution de son activité et doit être considérée, à ce titre, comme un accident du travail distinct de l'accident du 22 mars 2018 " et " la prise en charge ou les complications qui en découlent doivent donc être considérées comme relevant de l'accident du travail de septembre 2018 qui n'a pour le moment pas fait l'objet de déclaration ", il ne ressort cependant ni de cette expertise ni de la déclaration d'accident, ni d'aucun autre élément versé au dossier, qu'un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service aurait eu lieu le 17 septembre 2018. Au contraire, il ressort de la décision du 25 septembre 2020 rejetant son recours gracieux et n'est pas contesté par Mme C..., qu'une enquête administrative a établi que, le 17 septembre 2018, la requérante a exercé ses missions habituelles en tant que directrice du multi-sites de Cussac-Fort-Médoc et Lamarque et qu'aucun accident survenu dans le temps du service l'impliquant n'a été signalé ce jour-là et l'avis défavorable de la commission de réforme du 3 mars 2020 relève l'absence d'évènement brutal et soudain. Ainsi, le moyen tiré de ce que la communauté de communes Médoc Estuaire aurait entaché d'une erreur de qualification juridique des faits ses décisions refusant de reconnaître l'existence d'un accident de service le 17 septembre 2018 doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
7. Mme C..., qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par la communauté de communes Médoc Estuaire à l'occasion du présent litige. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par la communauté de communes Médoc Estuaire à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Médoc Estuaire relatives à la charge des dépens et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la communauté de communes Médoc Estuaire
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Clémentine VoillemotLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 23BX00177