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05/12/2024 | FRANCE | N°24BX00617

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 05 décembre 2024, 24BX00617


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2200306 du 28 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2200306 du 28 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A... C..., représenté par Me Lagarde, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 25 août 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé pour la durée de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme

de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- dès lors que le tribunal aurait dû faire droit à ses conclusions, le jugement est entaché d'irrégularité ;

- a défaut pour le préfet de produire un arrêté de délégation de signature, l'arrêté est entaché d'incompétence ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- sa motivation ne comporte aucun élément relatif à son état de santé qui le rend vulnérable et ne précise pas qu'il bénéficie du soutien de ses deux sœurs et de ses nombreux neveux et nièces ; cette motivation insuffisante révèle en outre un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il a perdu l'usage de son œil droit et présente un glaucome à l'œil gauche pour lequel il bénéficie d'un traitement et d'un suivi ; il est âgé de 54 ans et réside depuis 2017 en France, où il dispose de l'ensemble de ses soutiens familiaux, alors qu'il en est dépourvu en Dominique ; ainsi, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il a perdu l'usage de l'œil droit car il ne pouvait pas se faire soigner dans son pays d'origine, et faute de soins, il perdrait également l'usage de l'œil gauche ; ainsi, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- il est insuffisamment motivé ;

- en lui refusant tout délai pour préparer son retour alors qu'il présente une pathologie le plaçant dans une situation très vulnérable, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision, qui ne tient pas compte de sa situation personnelle, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023 modifiée le 14 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., de nationalité dominicaine, a déclaré être entré en France

le 29 décembre 2017. Il a été interpellé le 25 août 2021 dans le cadre d'une vérification du droit de séjour, et par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... C... relève appel du jugement

du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... est hébergé depuis son entrée en France, soit au plus tard le 2 janvier 2018, date à laquelle les services de la préfecture de la Guyane lui ont délivré une convocation en vue du dépôt d'une demande d'asile, par l'une de ses sœurs titulaire d'une carte de résident, que son autre sœur est également titulaire d'une carte de résident, et que ses sept neveux et nièces, enfants désormais adultes de ses sœurs, sont tous de nationalité française. M. A... C..., célibataire et sans enfant, est dépourvu de famille en Dominique depuis le décès de ses parents. A la date de l'arrêté contesté, il était âgé de 54 ans et présentait une cécité définitive de l'œil droit et un glaucome à l'œil gauche, pathologie susceptible de l'exposer à une cécité totale. Dans ces circonstances, il est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, qui a pour effet de le priver du soutien de sa famille, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la régularité du jugement, ni les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour.

3. L'annulation prononcée au point précédent implique seulement le réexamen de la situation de M. A... C.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

4. M. A... C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Lagarde.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 25 août 2021 et le jugement du tribunal administratif de la Guyane n° 2200306 du 28 septembre 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de prendre une décision sur le droit au séjour de M. A... C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lagarde une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C..., au préfet de la Guyane,

au ministre de l'intérieur et à Me Lagarde.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24BX00617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00617
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24bx00617 ?
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