Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCP A... H... et E... G... et Mme E... G... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, sous le n° 2000971, d'annuler l'arrêté
du 2 septembre 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la dissolution de la SCP ainsi que la suppression de l'office de notaire à la résidence de Pointe-à-Pitre dont elle était titulaire, et a désigné la chambre départementale des notaires de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin en qualité d'attributaire à titre provisoire des minutes de l'office supprimé, et sous le n° 2001176, d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a désigné l'office de notaire dont M. F... C... est titulaire à la résidence de Pointe-à-Pitre en qualité d'attributaire à titre définitif des minutes de l'office supprimé.
Par un jugement nos 2000971, 2001176 du 9 juin 2022, le tribunal a rejeté les demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 5 août 2022 et des mémoires enregistrés
le 7 octobre 2022 et le 27 novembre 2023, la SCP A... H... et E... G... et Mme E... G..., représentées par la SCP Thomas-Raquin, le Guerer, Bouniol-Brocher, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, des 2 septembre et 16 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il n'est pas établi que la minute du jugement serait revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, tous les mémoires n'ayant pas été régulièrement notifiés, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le point 6 du jugement selon lequel l'absence de saisine préalable du Conseil supérieur du notariat n'aurait ni privé les intéressées d'une garantie, ni exercé une influence sur le sens de la décision, est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne l'arrêté du 2 septembre 2020 :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les dispositions de l'article 2-5 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 imposent de saisir systématiquement le bureau du Conseil supérieur du notariat pour obtenir les informations lui permettant d'apprécier la pertinence d'un projet de suppression d'office de notaire, et l'absence de cette saisine les a privées de la garantie d'être assurées de ce que le garde des sceaux avait disposé de tous les éléments d'information nécessaires avant d'arrêter sa décision ;
- alors que le rapport d'inspection était particulièrement long et nécessitait la réunion d'un nombre important de pièces pour pouvoir présenter utilement des observations, et qu'il leur a été communiqué au cours de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le refus de leur accorder un délai pour présenter des observations complémentaires caractérise une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- contrairement à ce que retient le rapport d'inspection établi à charge, l'office, qui existait depuis plus de 80 ans et disposait d'une clientèle fidèle, ne se trouvait pas en situation de péril imminent, et il n'est pas démontré que sa suppression aurait présenté un caractère inéluctable ; le ministre n'a pas tenu compte des besoins du public, qu'il convient d'apprécier à l'échelle de Pointe-à-Pitre, avec seulement 5 offices pour une agglomération
de 252 271 habitants, ce qui est insuffisant ; c'est ainsi à tort que le tribunal n'a pas fait droit au moyen tiré de ce que la suppression de l'office est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est également à tort que le tribunal n'a pas fait droit au moyen tiré du " détournement de procédure ", alors que l'arrêté avait pour objet de mettre fin au droit de présentation des titulaires de l'office, en violation de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la suppléance avait pour objet d'en assurer la transmission aux petits-fils et neveux de Mmes G... ;
En ce qui concerne l'arrêté du 16 octobre 2020 :
- il est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 2 septembre 2020 ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance du principe du contradictoire n'étaient pas inopérants, et ils sont fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la SCP A... H... et E... G... et Mme G... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel ;
- la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifiée par
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;
- la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
- le décret n° 56-221 du 29 février 1956 ;
- le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
- le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Stouffs, représentant la SCP de notaires A... H... et Mme E... G....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D... veuve G... et Mme E... G..., seules associées de la SCP de notaires A... H... et E... G..., ayant atteint la limite d'âge de l'exercice de leur profession, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par une décision du 27 juillet 2016, a désigné une notaire suppléante pour une durée d'un an à compter
du 1er août 2016, afin de leur permettre d'exercer leur droit de présentation d'un ou plusieurs successeurs. Cette suppléante et celle qui lui a succédé ont rapidement démissionné,
et un troisième notaire, désigné comme suppléant à compter du 14 novembre 2017, a exercé
plus durablement les fonctions de suppléant ou d'administrateur ad-hoc. Par un arrêté
du 2 septembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la dissolution
de la SCP A... H... et E... G..., supprimé l'office de notaire dont elle était titulaire, et désigné comme attributaire provisoire des minutes de l'office supprimé la chambre départementale des notaires. Le ministre a attribué ces minutes à titre définitif
à Me C..., notaire à la résidence de Pointe-à-Pitre, par un arrêté du 16 octobre 2020.
La SCP A... H... et E... G... et Mme E... G..., sa liquidatrice, relèvent appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement
du 9 juin 2022 a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation qui en a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures manuscrites est sans incidence sur la régularité du jugement.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu du fait que les mémoires n'auraient pas tous été régulièrement notifiés, invoqué dans la requête sommaire et non explicité ultérieurement, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, le point 6 du jugement a écarté le moyen tiré d'une irrégularité de procédure entachant l'arrêté du 2 septembre 2020 au motif que les dispositions invoquées de l'article 2-5 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 n'imposaient pas de solliciter systématiquement le bureau du Conseil supérieur du notariat pour obtenir des informations permettant d'apprécier la pertinence d'un projet de suppression d'office de notaire. Cette motivation est suffisante, et aucune irrégularité du jugement ne saurait résulter de l'indication superfétatoire selon laquelle, en tout état de cause, l'absence de saisine du bureau du Conseil supérieur du notariat n'aurait été de nature ni à priver les intéressées d'une garantie, ni à exercer une influence sur le sens de la décision.
Sur l'arrêté du 2 septembre 2020 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 2-5 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires : " Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de notaire, de transfert d'un office de notaire effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 2-6 du présent décret, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct. / (...). " Ces dispositions n'imposent pas au garde des sceaux, ministre de la justice, de saisir le Conseil supérieur du notariat de toute demande de suppression d'un office de notaire, mais se bornent à déterminer le délai dans lequel cette instance communique au garde des sceaux les informations dont elle dispose, lorsque ce dernier en fait la demande. Par suite, la circonstance que l'administration n'a pas sollicité le bureau du Conseil supérieur du notariat est sans incidence sur la régularité de la procédure.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
7. Par lettre du 26 juin 2020 reçue le 1er juillet suivant, le sous-directeur des professions judiciaires et juridiques du ministère de la justice a rappelé à Mme D... veuve G... et à Mme G... que l'office de la SCP A... H... et E... G... était dépourvu de titulaire depuis le 1er août 2016, date à laquelle leurs fonctions avaient pris fin par l'effet de l'entrée en vigueur de la limite d'âge à 70 ans, et leur a indiqué que compte tenu des conclusions d'une inspection occasionnelle diligentée du 9 au 11 septembre 2019 par le Conseil supérieur du notariat, il ne semblait envisageable ni de prolonger encore la suppléance dans l'attente d'un improbable projet de cession à venir, ni de déclarer l'office vacant. Le sous-directeur a invité les intéressées à présenter dans le délai d'un mois leurs observations sur les mesures envisagées de suppression et de dissolution de l'office, ce que Mme G... a fait par une lettre circonstanciée de son conseil du 31 juillet 2020, notamment en contestant les critiques émises dans le rapport d'inspection, dont elle avait connaissance depuis le mois de février par une transmission du Conseil supérieur du notariat. Les requérantes ont ainsi bénéficié d'un délai suffisant lors de la procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté
du 2 septembre 2020, et l'absence d'octroi explicite d'un délai supplémentaire pour présenter les " réponses exhaustives " au rapport d'inspection qu'elles se proposaient d'adresser est sans incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à la suppression de l'office.
8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 25 ventôse an IX contenant organisation du notariat, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. " Aux termes de l'article 85-1 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879
du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : " La société peut être déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office ou se trouvent empêchés ou inaptes dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée, ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leur fonctions ou, le cas échéant, ne pourraient plus se prévaloir de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice. "
9. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 26 novembre 1971 : " Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite : / 1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ; / 2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de notaire ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation
de prolongation d'activité prévue par les articles 2 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée ;
/ 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution. " Aux termes de l'article 5 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels : " La désignation est faite pour un an ; à l'issue de ce délai, elle peut, sur nouvelle requête présentée dans les conditions prescrites à l'article 1er ci-dessus, être renouvelée pour une période qui ne peut excéder un an ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " La durée totale de la suppléance peut être portée à trois ans s'il est établi que le titulaire de l'office est atteint d'une des affections graves énumérées à l'article 34 4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. / En outre, dans le cas où il n'a pu être statué, dans les délais fixés à l'article 5 et à l'alinéa 1er du présent article, sur la cession ou la suppression de l'office, la suppléance peut être prolongée, à la requête du procureur général ou du procureur de la République, pour une durée d'un an renouvelable autant de fois qu'il est nécessaire. " Aux termes de l'article 8 de ce décret : " A l'expiration des périodes visées aux articles 5 et 6, alinéa 1er ci-dessus, il est procédé d'office à la nomination d'un nouveau titulaire ou à la suppression de l'office, (...) lorsque la charge est vacante et que l'ancien titulaire ou ses ayants-droits n'ont pas usé du droit conféré par l'article 91 de la loi
du 28 avril 1816 (...). " Ce dernier article permet aux officiers ministériels de présenter des successeurs. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas d'affections graves prévues à l'article 34 4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, la durée de la suppléance ne peut excéder deux ans. Elle ne peut être prolongée au-delà de ce délai qu'à la requête du parquet et dans le cas où le garde des sceaux n'a pas pu statuer sur la cession ou la suppression de l'office. A l'issue de ce délai de deux ans, le garde des sceaux doit envisager soit de nommer un nouveau titulaire, soit de supprimer l'office.
10. Il ressort des pièces du dossier que l'atteinte de la limite d'âge par
Mme H... et Mme G... ne leur permettait plus d'exercer les fonctions de notaire à compter du 1er août 2016, ce qui a donné lieu à la mise en place d'une suppléance, ainsi qu'il est exposé au point 1. A la date de l'arrêté contesté, la durée totale de la suppléance était
de quatre ans, et Mme G..., seule associée de la SCP depuis le décès de
Mme H... survenu le 3 juillet 2020, n'était toujours pas en mesure de présenter un successeur, son neveu qu'elle souhaitait voir reprendre l'office, inscrit au centre de formation professionnelle des notaires de Paris depuis le 28 avril 2016, n'ayant pas obtenu le diplôme de notaire, et n'ayant d'ailleurs pas manifesté d'intérêt pour cette reprise, comme l'a déploré le dernier notaire suppléant dans une lettre du 17 mai 2019 citée dans le rapport d'inspection. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la clientèle de la SCP, qualifiée de " locale et présente " par le rapport d'inspection, ne pourrait s'adresser à d'autres notaires du département. Dans ces circonstances, et quand bien même l'office aurait été viable malgré les nombreuses plaintes déposées devant la chambre des notaires et les graves difficultés financières relevées par le rapport d'inspection, sa suppression n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
11. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré du détournement de pouvoir, en ce que l'arrêté du 2 septembre 2020 aurait eu pour objet de mettre fin au droit de présentation d'un successeur, ne peut qu'être écarté.
Sur l'arrêté du 16 octobre 2020 :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la SCP A... H... et E... G... et Mme G... ne sont pas fondées à invoquer, par la voie de l'exception, une illégalité de l'arrêté du 2 septembre 2020.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " L'arrêté du 16 octobre 2020 attribuant à Me C... les minutes de l'office supprimé ne relève d'aucune des catégories d'actes énumérés par ces dispositions. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation et d'une méconnaissance de la procédure contradictoire applicable aux décisions devant être motivées sont inopérants.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SCP A... H... et E... G... et Mme G... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
15. La SCP A... H... et E... G... et Mme G...,
qui sont la partie perdante, ne sont pas fondées à demander l'allocation d'une somme au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCP A... H... et E... G...
et Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP A... H... et E... G... et Mme E... G... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie en sera adressée à M. F... C....
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Anne B...
La présidente,
Catherine GiraultLe greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX02198