Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2305766 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme A..., représentée par
Me Foucard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle justifie notamment, par la durée de sa présence en France, de motifs d'admission exceptionnelle au séjour, lesquels n'ont d'ailleurs pas été examinés par le préfet ;
- le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu'elle a dû fuir son pays avec ses enfants pour échapper aux violences de son ex-époux et qu'elle s'est intégrée en France, notamment par le travail ; plusieurs de ses petits-enfants sont de nationalité française et elle apporte une aide indispensable aux enfants de son fils chez qui elle est hébergée ; elle n'a plus d'attache en Arménie, ses deux frères étant décédés ;
- la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024, à 12 heures.
Par une décision n° 2024/001027 du 25 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les observations de Me Foucard, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante arménienne née en 1961, est entrée en France en novembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a obtenu en 2017 une autorisation provisoire de séjour de six mois en raison de son état de santé, dont le renouvellement a été refusé par la préfecture de la Gironde le 5 juin 2018, refus assorti d'une mesure d'éloignement. Elle a sollicité le 8 décembre 2022 un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux en France et de motifs d'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 5 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. L'appelante se prévaut de l'accompagnement qu'elle apporte à ses enfants dans la prise en charge de leurs enfants mineurs, et de la relation affective nouée auprès d'eux, ainsi que de sa volonté d'insertion dans la société française par l'apprentissage de la langue française, l'engagement auprès de plusieurs associations à caractère caritatif et l'exercice d'un emploi en qualité d'agent d'entretien auprès de plusieurs particuliers. Toutefois, il est constant que si les enfants et petits-enfants de Mme A... vivent régulièrement en France, l'intéressée était âgée de cinquante-neuf ans à la date de son arrivée sur le territoire national en novembre 2014 et a vécu précédemment en Arménie, séparée de son époux dont elle a divorcé en 2004. Si elle produit en appel les certificats de décès de ses deux frères, survenus les 11 février 2020 et 18 janvier 2024 et la copie de messages électroniques insultants de la part de son ex-époux pour justifier de son refus de retour dans son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas de ces pièces, pour la plupart postérieures à la date de la décision contestée, qu'elle serait exposée à des violences de la part de son ex-époux et serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle n'a été autorisée à séjourner en France que durant l'instruction de ses différentes demandes de titres de séjour, notamment au titre de l'asile, ainsi qu'à la suite de l'obtention d'une autorisation de séjour de six mois en raison de son état de santé, valable du 13 février au 12 août 2017. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 juin 2018 par le préfet de la Gironde, confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 12 novembre 2018 puis par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mai 2019. Compte tenu de ses conditions de séjour en France et alors que rien ne semble devoir faire obstacle à ce que Mme A... puisse retourner ponctuellement en France sous couvert d'un visa de court séjour afin de rendre visite aux membres de sa famille, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au but poursuivi, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce même motif, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Enfin, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Bénédicte B...La présidente,
Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 24BX00860