Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2400063 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. E..., représenté par Me Durançon, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Limoges ;
3°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière de retenue pour vérification du droit au séjour en violation des articles 78-3 du code de procédure pénale et L. 813-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté litigieux ne fait pas mention de l'identité de l'agent qui le lui a notifié ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il existe un doute sérieux sur sa minorité, dont le tribunal pour enfants de D... a été saisi ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2024, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lucie Cazcarra.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen déclarant être né le 22 septembre 2007, a été interpelé le 9 janvier 2024 par les gendarmes de D... (Indre) pour infraction au code de la route. Il a fait l'objet d'une retenue pour vérification d'identité et vérification du droit au séjour au cours de laquelle il n'a pu justifier ni de son identité ni de son droit de séjourner et de circuler sur le territoire français. Par arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de l'Indre a pris un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 11 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C.... Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, M. C... réitère devant la cour les moyens, déjà soulevés devant les premiers juges, tirés, d'une part, de ce que l'arrêté en litige est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière de retenue pour vérification du droit au séjour et, d'autre part, de ce qu'il ne comporte par l'identité de l'agent le lui ayant notifié. Toutefois, il ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / (...) ".
5. Le requérant fait valoir que le préfet de l'Indre ne pouvait prendre l'arrêté en litige au regard de ces dispositions dès lors qu'il existait, à la date de sa son édiction, un doute sérieux sur sa minorité. Il indique, qu'au cours de la procédure de vérification d'identité, il avait fourni un bordereau de saisine du tribunal pour enfants de B... du 5 janvier 2024 sollicitant son admission à l'aide sociale à l'enfance. Le 11 janvier 2024, il a saisi de la même demande le tribunal pour enfants de D..., qui l'a convoqué à une audience devant se tenir le 25 mars 2024. S'il ressort des pièces du dossier que M. C... a respectivement saisi les tribunaux pour enfants de B... et de D... afin de solliciter un placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et qu'il justifie d'un avis d'audience pour le 25 mars 2024 devant le juge des enfants de D..., ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir sa minorité. Il ressort par ailleurs d'un courrier du 29 décembre 2023 de la direction des solidarités de la ville de B... que l'entretien d'évaluation, réalisé le 29 décembre 2023 auprès de l'accueil pour mineurs non accompagnés (AMNA), n'a pas permis de conclure à la minorité de M. C.... Le 9 janvier suivant, l'ASE de l'Indre a également refusé de prendre en charge M. C... au terme d'un entretien d'évaluation réalisé ce même jour. Ainsi que cela ressort de l'attestation du 9 janvier 2024, les services de l'ASE ont notamment motivé leur refus de prise en charge par " un comportement et une posture affirmés " ainsi que par une " apparence physique d'un majeur ". Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Indre a entaché son arrêté d'une méconnaissance des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. C... doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 du préfet de l'Indre.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante, les conclusions de M. C... présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX00729