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28/11/2024 | FRANCE | N°22BX02142

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 22BX02142


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle le conseil médical de l'aviation civile a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude médicale.



Par un jugement n° 2003728 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires, enre

gistrés les 29 juillet, 12 août 2022, 19 mars et 20 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Lafforgue, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle le conseil médical de l'aviation civile a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude médicale.

Par un jugement n° 2003728 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires, enregistrés les 29 juillet, 12 août 2022, 19 mars et 20 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Lafforgue, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle le conseil médical de l'aviation civile a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude médicale ;

3°) d'enjoindre au conseil médical de l'aviation civile de déclarer son inaptitude médicale imputable au service aérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé tiré de l'imputabilité au service du symptôme aérotoxique qu'il endure ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- si cette décision énonce qu'elle est fondée sur des motifs médicaux, ni l'expertise médicale ayant abouti à un diagnostic erroné de " syndrome anxio-dépressif ", ni le compte-rendu de séance du conseil médical de l'aviation civile ne lui ont été communiqués afin d'apprécier ces motifs ;

- alors qu'elle a été prise le jour même de son audition et de celle de son médecin conseil, la rapidité de la prise de décision a empêché une prise en considération de l'intégralité des éléments de son dossier ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que le syndrome aérotoxique qu'il présente depuis avoir été victime de " fume event " les 17 janvier 2012 et 11 mars 2015, est en lien direct et essentiel avec ses conditions de travail, et est à l'origine des retentissements psychologiques graves dont il souffre, d'autre part, que le syndrome anxiodépressif retenu par la décision du 27 novembre 2019 le reconnaissant inapte définitivement à exercer la profession de navigant comme classe 1, qui a " mené à la décision litigieuse ", est erroné.

Par des mémoires enregistrés les 18 juin et 4 octobre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me de Walque, représentant M. A... et de Me Brecq-Coutant, représentant le ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir débuté sa carrière dans l'aviation d'affaires, puis avoir été employé par la compagnie Airlinair à partir du 1er janvier 2007, M. B... A..., né le 4 avril 1983, a été recruté en contrat à durée interminée le 18 janvier 2008 comme pilote de ligne par la société " Régionale ", devenue " Hop ! ". A partir du 1er mars 2016, il a été reconnu pour la première fois inapte temporairement à l'exercice de ses fonctions pendant un mois par le médecin du centre d'expertise de médecine aéronautique de Toulouse Blagnac. Cette inaptitude a été reconduite à plusieurs reprises pour des durées d'un à trois mois, jusqu'à ce qu'il soit déclaré définitivement inapte à ses fonctions de pilote par la médecine du travail le 3 octobre 2019 et par le conseil médical de l'aéronautique civile le 27 novembre 2019. Par courrier du 19 décembre 2020, M. A... a alors sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service aérien de son inaptitude médicale définitive. Par une décision du 24 juin 2020, le conseil médical de l'aéronautique civile a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 15 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 20 août 2020, M. A... a invoqué le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'administration en déclarant son inaptitude médicale définitive non imputable au service aérien. Le tribunal, qui a interprété les écritures de M. A... comme soulevant, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 27 novembre de 2019 l'ayant déclaré définitivement inapte à ses fonctions de pilote, a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation comme étant inopérant au regard du caractère définitif de cette décision. Toutefois, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui était expressément dirigée contre le refus de reconnaitre l'inaptitude médicale définitive de M. A... comme imputable au service aérien, devait être regardé comme soulevé à l'encontre de la décision en litige du 24 juin 2020. Le tribunal s'étant abstenu de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant à l'encontre de la décision attaquée, le jugement est entaché sur ce point d'une omission à statuer et est donc irrégulier. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de ce jugement.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 6526-5 du code des transports : " Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital est versée à l'intéressé ou à ses ayants droit par la caisse créée en application de l'article L. 6527-2. / Est considéré comme accident aérien tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Un décret en Conseil d'Etat définit les événements ou les circonstances, directement liés au transport aérien ou à la formation des personnels navigants, assimilables à des accidents aériens. (...) ". Aux termes de l'article L. 6526-6 du même code : " Si l'incapacité résultant des causes mentionnées à l'article L. 6526-5 entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital ". Aux termes de l'article R. 410-5 du code de l'aviation civile, alors en vigueur : " Le conseil médical de l'aéronautique civile : / (...) 6° se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard : - des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ; / (...) 8° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 du code des transports et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance et d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou de décès ".

5. En premier lieu, la décision par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile déclare une affection non imputable au service aérien doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées. Une telle décision peut comporter des motifs médicaux, protégés par le secret défini à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ou d'autres éléments de droit ou de fait de nature à établir ou à écarter l'imputabilité au service aérien de la situation de l'intéressé. Si, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration, les prescriptions de celui-ci " ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret " et si les articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique imposent au conseil médical de l'aéronautique civile de ne transmettre à l'administration que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent, ces dispositions ne dispensent pas le conseil médical de l'aéronautique civile, afin de satisfaire aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, de mentionner dans sa décision si celle-ci comporte seulement des motifs médicaux ou d'autres motifs. Par ailleurs, si la décision ne repose pas sur des motifs médicaux, il incombe au conseil médical de l'aéronautique civile de faire connaitre les motifs qui la fondent.

6. En l'espèce, la décision contestée du 24 juin 2020 du conseil médical de l'aéronautique civile énonce qu'elle résulte " exclusivement de motifs médicaux ". Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué que le conseil se serait fondé, non sur des motifs médicaux couverts par le secret réservé par la loi, mais sur d'autres motifs, tenant notamment à l'appréciation de la situation de M. A... au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, la décision du 24 juin 2020 est suffisamment motivée.

7. En deuxième lieu, si, compte tenu des principes rappelés au point 5, la décision du 24 juin 2020 ne pouvait comporter de motifs relatifs à des éléments couverts par le secret médical, il était loisible à M. A... de demander communication des informations à caractère médical le concernant, ainsi que le prévoit l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que le conseil médical de l'aéronautique civile ne lui aurait pas communiqué les considérations médicales justifiant la décision en litige est par elle-même sans incidence sur sa régularité.

8. En troisième lieu, si M. A... relève que la décision en litige a été prise le jour même de son audition avec l'assistance de son médecin conseil, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le conseil médical n'aurait pas été en mesure de prendre effectivement en compte l'ensemble des éléments de son dossier, ainsi que ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de M. A... aurait fait l'objet d'un défaut d'examen doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 410-10 du code de l'aviation civile, alors en vigueur : " I.- Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend quinze membres, tous docteurs en médecine. / II.-Neuf membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après appel à candidatures, parmi les personnes qualifiées dans l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique, dont un membre qualifié dans le domaine de la formation en médecine aéronautique. / III.-Six membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les personnes justifiant d'une expérience de la pratique de la médecine aéronautique qui lui sont proposées dans les conditions suivantes : / -une sur proposition du ministre de la défense ; / -une sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ; / -deux sur proposition des organisations représentant les entreprises de transport aérien ; / -deux sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels navigants de l'aviation civile. / (...) ". Aux termes de l'article R. 410-11 du même code : " (...) V.- Le président peut, sur proposition du conseil, désigner un ou plusieurs médecins experts. (...) ".

10. Il ressort des dispositions citées au point précédent que le conseil médical de l'aéronautique civile est composé de docteurs en médecine spécialement qualifiés dans l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique ou justifiant d'une expérience de la pratique de la médecine aéronautique. En l'espèce, il n'est pas contesté que les membres du conseil médical de l'aéronautique civile ayant examiné le dossier de M. A... étaient tous des docteurs spécialisés en médecine aéronautique, et qu'ils étaient dès lors compétents pour se prononcer sur l'imputabilité au service des troubles présentés par celui-ci. Alors même qu'aucun médecin expert de la question du " syndrome aérotoxique " n'aurait été désigné, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle désignation, qui est une simple faculté pour le président du conseil en vertu des dispositions précitées de l'article R. 410-11 du code de l'aviation civile, aurait été utile compte tenu de la présence au sein du conseil d'au moins deux médecins ayant une bonne connaissance de cette problématique. Par suite, le moyen, soulevé en première instance, tiré de l'irrégularité de la composition du conseil médicale l'aviation civile dans sa séance du 24 juin 2020 au regard des dispositions précitées de l'article R. 410-10 du code de l'aviation civile doit être écarté.

11. Par décision du 5 septembre 2019, la médecine du travail a reconnu M. A... " inapte classe 1 ", en faisant état, au titre des motifs médicaux, de ce que l'intéressé est en " arrêt des vols depuis février 2016, présentant un ensemble de signes fonctionnels divers incluant vertiges, troubles du sommeil et troubles de l'attention, actuellement sous traitement par cymbalta ". Par décision du 27 novembre 2019, le conseil médical de l'aviation civile " a également reconnu M. A... " inapte définitivement comme classe 1 " en raison d'un " syndrome anxiodépressif ". Il ressort des pièces du dossier que pour refuser, par la décision en litige, de reconnaitre, pour des motifs exclusivement médicaux, l'imputabilité de cette inaptitude définitive au service aérien, l'administration a estimé que M. A... présentait une fragilité de la personnalité avec hypochondrie et anxiété, suivait un traitement antidépresseur et anxiolytique depuis trois ans, présentait des déficits aux tests cognitifs qui explorent l'efficience intellectuelle, l'attention et la mémoire. L'existence de ce syndrome anxiodépressif, pour le traitement duquel M. A... se voit prescrire depuis 2016 un antidépresseur, est confirmée tant dans une surexpertise effectuée le 26 avril 2019 par le médecin en chef du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant de l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy, que dans le compte-rendu d'examen médico psychologique établi le 12 juin 2019 par le médecin principal du département d'expertise aéronautique de l'HIA Percy, qui relève en particulier que M. A... " est en arrêt maladie depuis juillet 2016 pour une symptomatologie fonctionnelle polymorphe qu'il relie à un " syndrome aérotoxique " depuis [un] incident relaté en vol du 11 mars 2015 " et qu' " on retrouve aujourd'hui un vécu douloureux et incapacitant, d'évolution chronique, mettant en tension les défenses de sa personnalité avec la conviction inébranlable d'avoir subi un préjudice dans l'exercice de ses fonctions et un besoin de reconnaissance qui mobilise toute son énergie psychique ". M. A... soutient que ses troubles trouvent leur origine dans deux incidents survenus en vol les 17 janvier 2012 et 11 mars 2015, appelés " fume event ", l'ayant conduit, du fait de la formation de petites particules résultant du produit de la combustion de matériaux, à inhaler de l'air contaminé dans la cabine de l'aéronef et ayant abouti à ce qu'il souffre d'un " syndrome aérotoxique ", soit une perte de la tolérance du corps humain aux molécules chimiques de synthèse. Toutefois, les certificats médicaux et rapports d'expertise produits par le requérant, en date des 8 janvier 2019, 8 et 17 décembre 2020, s'ils énoncent, au demeurant sur la base des déclarations de l'intéressé et dans des termes hypothétiques, que celui-ci présente une symptomatologie " proche " ou " compatible " avec un " syndrome aérotoxique ", n'établissent aucun lien de causalité direct et certain entre les troubles psychiques dont est atteint le requérant, qui ont justifié son inaptitude définitive, et l'existence de ce " syndrome aérotoxique ". D'ailleurs, il ressort du rapport d'expertise du 28 avril 2022 établi pour le tribunal judiciaire de Paris que si diverses manifestations neuropsychiques liées à la fatigue, au stress, à la perturbation du sommeil voire à la dépression, apparaissent fréquentes parmi le personnel navigant, aucune origine environnementale n'est à ce jour formellement évoquée. Ainsi, à supposer même qu'un lien direct et certain puisse être regardé comme scientifiquement démontré entre la survenance, à la fois brève et peu fréquente, de phénomènes appelés " fume event " et le syndrome aérotoxique dont M. A... dit souffrir, il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndrome anxiodépressif invalidant dont celui-ci est effectivement atteint relèverait lui-même du syndrome aérotoxique mentionné ci-dessus. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le conseil médical de l'aéronautique civile a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service aérien de l'inaptitude médicale définitive de M. A... à l'exercice de sa profession de navigant.

12. La circonstance que le caractère professionnel de la maladie 185112448, en lien avec des troubles nerveux, digestifs, respiratoires et vasculaires, dont M. A... souffre a été reconnu, en exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 octobre 2023, par la caisse primaire d'assurance malade, est sans influence sur l'appréciation à laquelle s'est livré le conseil médical de l'aéronautique civile, du cas de l'intéressé au regard des dispositions du code des transports.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2020 par laquelle le conseil médical de l'aviation civile a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude médicale définitive. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A... au titre de ses frais liés à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

Béatrice Molina-Andréo

La présidente,

Evelyne Balzamo La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02142
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE - TOPALLOF - LAFFORGUE- ANDRIEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;22bx02142 ?
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