Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la décision du 10 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux, d'annuler le titre de perception émis le 1er octobre 2021 pour le recouvrement de cette somme et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 18 250 euros ainsi mise à sa charge.
Par un jugement n° 2104358 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B..., représentée par Me Mattoir, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 7 février 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la décision du 10 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 juillet 2021 comme irrecevable à défaut d'avoir produit la décision attaquée dans les délais requis alors qu'elle a produit avant l'audience un mémoire en régularisation auquel était annexée la décision attaquée.
Sur le fond :
- les décisions des 15 juillet 2021 et 10 septembre 2021 sont insuffisamment motivées ;
- le principe du droit à un procès équitable a été méconnu par la procédure devant l'OFII qui ne permet pas de contester la matérialité des faits ;
- la matérialité des faits n'est pas établie dès lors qu'elle n'a jamais employé M. C... qu'elle ne connaît pas ; s'il était sur le chantier, elle n'en est nullement responsable ; aucun lien de subordination entre elle et M. C... n'est établi ;
- le titre de perception litigieux a été émis par la DDFIP de l'Essonne en lieu et place du directeur général de l'OFII ; il est dès lors entaché d'un vice d'incompétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 octobre 2020, les services de police de Mayotte ont procédé au contrôle rue Mounadzini à Chirongui de la construction d'un logement d'habitation appartenant à Mme A... B... au cours duquel a été constatée la présence en action de travail d'un ressortissant malgache dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler en France. Par une décision du 15 juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de Mme B... la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier d'un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français. Le recours gracieux formé par Mme B... a été rejeté par une décision du 10 septembre 2021 et un titre de perception a été émis le 1er octobre 2021 pour le recouvrement de ladite somme. MmeAbdallah a demandé au tribunal administratif de Mayotte l'annulation des décisions du 15 juillet 2021 et 10 septembre 2021 ainsi que du titre de perception du 1er octobre 2021 émis à son encontre. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Par le jugement attaqué, le tribunal a jugé que les conclusions de Mme B... à fin d'annulation " de la décision du 5 octobre 2020 " étaient irrecevables faute pour l'intéressée d'avoir produit la décision contestée qui était en réalité celle du 15 juillet 2021.
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'a pas joint à sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Mayotte le 11 novembre 2021, la décision attaquée du 15 juillet 2021. En dépit d'une demande de régulariser cette requête dans un délai de 8 jours, qui lui a été adressée par le greffe le 1er décembre 2022, et dont il a été accusé réception le même jour, et alors qu'elle n'a pas justifié de l'impossibilité d'y procéder, Mme B... n'a produit la décision du 15 juillet 2021 que la veille de l'audience qui s'est tenue le 24 janvier 2023. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B... avait contesté devant les premiers juges non seulement la décision du 15 juillet 2021 lui infligeant la contribution spéciale mais également la décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision qu'elle avait produite au soutien de sa requête introductive d'instance devant le tribunal. Or, dès lors que les conclusions dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux du 10 septembre 2021 suffisent à elles seules à saisir le juge de l'intégralité du litige, l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision initiale du 15 juillet 2021 faute de production de cette décision ne pouvait être retenue. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du 15 juillet 2021 et à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure.
5. Il y a lieu par suite d'annuler le jugement dans cette mesure, et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 juillet 2021 et par la voie de l'effet dévolutif sur le surplus des conclusions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 juillet 2021 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. Il ressort des termes de la décision du 15 juillet 2021, qu'elle mentionne les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-4 du code du travail, le procès-verbal établi à la suite du contrôle le 27 octobre 2020, ainsi que le montant des sommes dues. Elle indique également que la sanction a été infligée à la requérante pour l'emploi irrégulier d'un travailleur, M. C..., dont le nom est mentionné en annexe. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme B..., cette décision est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-3 de ce code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 8253-4 dudit code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1. (...) ".
9. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
10. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire alors prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
11. À cet égard, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. La qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existants entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
12. Il résulte de l'instruction que, le 27 octobre 2020, les agents du service territorial de police de Mayotte ont procédé au contrôle, rue Mounadzini à Chirongui, de la construction d'un logement d'habitation appartenant à Mme A... B.... Il résulte du procès-verbal d'infraction établi le même jour que les policiers ont constaté la présence de M. C..., ressortissant malgache démuni d'autorisation de travail, en situation de travail sur le chantier. Si Mme B... soutient ne pas être l'employeur de ce travailleur étranger mais avoir fait appel, pour gérer le chantier, à M. D... E..., son oncle, désigné par le travailleur lors de son audition comme la personne l'ayant recruté, il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'audition, que Mme B... était informée de l'embauche de M. C... par M. E... et a autorisé cette embauche, que les travaux étaient menés pour son compte, et qu'une partie de la rémunération qu'elle versait devait revenir à cet ouvrier. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant exercé son activité sous le contrôle de Mme B... dans le cadre d'une relation de travail salarié. Par suite, la preuve de la matérialité des faits reprochés à Mme B... est suffisamment rapportée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit à un procès équitable. / 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ". Ces stipulations ne sont applicables, en principe, qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer la régularité d'une procédure administrative, alors même qu'elle conduirait au prononcé d'une sanction. Il ne peut en aller autrement que dans l'hypothèse où la procédure d'établissement de cette sanction pourrait, eu égard à ses particularités, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge. Mais tel n'est pas le cas lorsque les éléments du dossier peuvent être débattus notamment devant le juge de plein contentieux opérant un entier contrôle.
14. Dès lors que l'ensemble des renseignements détenus par l'administration, et notamment le procès-verbal effectué à la suite du contrôle du 27 octobre 2020 pouvaient de nouveau être discutés devant le juge administratif de pleine juridiction, qui opère un entier contrôle sur la sanction prononcée, garantissant ainsi le caractère équitable de la procédure, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2021.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 septembre 2021 :
16. S'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre les décisions des 15 juillet 2021 et 10 septembre 2021, d'annuler, le cas échéant, celle rejetant le recours gracieux par voie de conséquence de l'annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision rejetant le recours gracieux présenté par la requérante ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, le moyen de Mme B..., tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 10 septembre 2021 rejetant son recours gracieux est, en tout état de cause, inopérant.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 10 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
18. Par le jugement attaqué, le tribunal a jugé que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du titre de perception émis le 1er octobre 2021 étaient irrecevables faute de recours administratif préalable obligatoire devant le comptable chargé du recouvrement. L'appelante ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à sa demande de première instance par le tribunal, et il n'appartient pas à la cour de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été retenue à bon droit. Le rejet de cette demande ne peut, dès lors, qu'être confirmé par la cour.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OFII et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 février 2023 du tribunal administratif de Mayotte est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B... dirigées contre la décision du 15 juillet 2021.
Article 2 : La demande de première instance de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Mme B... versera à l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera délivrée au ministre chargé de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Guéguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX01019