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27/11/2024 | FRANCE | N°22BX02720

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 27 novembre 2024, 22BX02720


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Pluriel Gestion a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction de la cotisation de la contribution économique territoriale (CET) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à hauteur de 62 043 euros, et de condamner l'État au paiement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.



Par un jugement n° 2000314 du 22 septembre 20

22, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Pluriel Gestion a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction de la cotisation de la contribution économique territoriale (CET) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à hauteur de 62 043 euros, et de condamner l'État au paiement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 2000314 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2022 et le 13 juillet 2023, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Pluriel Gestion, représentée par Me Storme, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000314 du tribunal administratif de Pau du 22 septembre 2022 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation de la CET à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à hauteur de 62 043 euros, et d'assortir cette somme des intérêts moratoires auxquels elle peut prétendre ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que la réclamation qu'elle a présentée le 27 mars 2019 n'était pas tardive : la contribution économique territoriale étant composée, d'une part, de la contribution foncière des entreprises, et d'autre part, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la réclamation relative au plafonnement de la contribution économique territoriale s'applique sur le montant de cette contribution dans son ensemble ; or, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises étant exigée et liquidée le 30 mai de l'année suivant celle de l'année d'imposition, il ressort de la combinaison du e) de l'article R 196-2 du code général des impôts et de l'article 1647 B sexies du même code, que confirment les paragraphes 1, 10 et 20 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts le 1er juillet 2015 sous la référence BOI-IF-CFE-40-30-20-30, que les réclamations relatives au plafonnement de la contribution économique territoriale doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'année d'imposition, si bien qu'une réclamation pouvait au cas d'espèce être introduite jusqu'au 31 décembre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Butéri,

- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Pluriel Gestion exerce une activité d'hôtellerie et hébergement similaire dont le siège social est situé à Pau (Pyrénées-Atlantiques). Elle dispose, à Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées), d'un établissement secondaire pour lequel elle a sollicité, le 27 mars 2019, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale (CET) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018. Sa demande a été rejetée le 2 avril 2019, pour les années 2016 et 2017, en raison de l'expiration du délai de réclamation. Le 27 novembre 2019, la société Pluriel Gestion a contesté le rejet opposé à sa demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la CET à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et a sollicité une remise gracieuse de la CET à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ainsi qu'un sursis de paiement. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 16 janvier 2020. Le 12 février suivant, la société Pluriel Gestion a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande de réduction de la CET à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à hauteur de 62 043 euros. Par un jugement n° 2000314 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. La société Pluriel Gestion relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, faute de litige né et actuel opposant la société Pluriel Gestion au comptable chargé le cas échéant du paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables.

Sur les conclusions tendant à la réduction de la contribution économique territoriale :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. D'une part, aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : " I.- Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / (...) II.- Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet (...) ".

4. Alors même qu'en vertu du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, il résulte des termes mêmes du I de cet article que la demande de plafonnement doit être introduite dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ".

6. Il est constant que la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Pluriel Gestion a été assujettie au titre de l'année 2017 a été mise en recouvrement par voie de rôle au cours de l'année 2017. Dès lors, ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal, la demande de plafonnement du 27 mars 2019 était tardive au regard du délai fixé au a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, qui expirait le 31 décembre 2018.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. Ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal, la société Pluriel Gestion n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine fiscale référencée BOI-IF-CFE-40-30-20-30-20 n° 1, 10 et 20 qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :

8. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé, aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel. Par suite, les conclusions de la société Pluriel Gestion tendant au bénéfice du sursis de paiement de la CET en litige ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pluriel Gestion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Pluriel Gestion, de la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la société Pluriel Gestion au titre dudit article ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Pluriel Gestion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS (société par actions simplifiée) Pluriel Gestion et au ministre chargé du budget et des comptes publics.

Copie en sera transmise à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2024.

Le président-assesseur,

Stéphane Gueguein

La présidente-rapporteure,

Karine Butéri

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02720
Date de la décision : 27/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : STORME FABIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-27;22bx02720 ?
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