Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Pluriel Gestion a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 18 novembre 2019 par le pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées en vue du recouvrement de la somme correspondant au montant des impositions garanties par le privilège du Trésor dont elle était redevable, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 233 659,73 euros qui en résulte, d'autre part, d'annuler l'inscription du privilège du Trésor, et enfin, de condamner l'État au paiement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 2000447 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la SAS Pluriel Gestion tendant à l'annulation de l'inscription du privilège du Trésor comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté au fond le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2022 et le 12 juillet 2023, la SAS Pluriel Gestion, représentée par Me Storme, doit être regardée comme demandant à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2000447 du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 18 novembre 2019 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées pour avoir paiement d'impositions garanties par le privilège du Trésor dont elle était redevable à la date du 31 octobre 2019 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante de 237 659 euros et d'assortir cette somme des intérêts moratoires auxquels elle peut prétendre ;
3°) d'annuler l'inscription du privilège du Trésor ;
4°) de prononcer la réduction de la cotisation de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à hauteur de 62 043 euros ;
5°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- le 27 mars 2019, elle a déposé une réclamation tendant au plafonnement de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, et elle a demandé, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, à bénéficier d'un sursis de paiement ; sa réclamation portant sur le plafonnement de la contribution économique territoriale au titre des années 2016 et 2017 a été rejetée le 2 avril 2019 mais aucune décision ne lui a été notifiée quant à sa demande de sursis de paiement, de telle sorte que, dans le silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née le 27 septembre 2019 ; elle disposait d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 27 novembre 2019, pour contester cette décision implicite de rejet, délai durant lequel l'administration ne pouvait engager des poursuites si bien que, comme le précise le paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 19 août 2020, sous le numéro BOI-REC-PREA-20-20-40, la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, datée du 18 novembre 2019, était prématurée ; l'inscription du privilège du Trésor, notifiée le 19 novembre 2019, n'est pas un acte de poursuite ; l'instruction du 12 septembre 2012 est rédigée de manière identique ;
- aux termes du paragraphe 30 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 19 août 2020, sous le numéro BOI-REC-GAR-10-10-40, la contestation de l'inscription du privilège du Trésor, si elle est soulevée à l'occasion de la contestation d'un acte de poursuite, peut l'être dans le cadre des dispositions des articles L. 281, R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; l'acte de poursuite étant contesté au fond, la juridiction administrative est compétente pour en connaître ; l'instruction du 19 septembre 2012 est rédigée de manière identique ;
- en vertu de l'article 1929 quater du code général des impôts, la publicité est requise par le comptable public lorsque le montant des sommes dues par un même contribuable, à un même poste comptable ou service assimilé, à l'issue d'un délai de neuf mois, est supérieur à 15 500 euros ; il dispose alors d'un mois pour exercer son privilège ; dès lors que la somme en litige est liée à la mise en recouvrement de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2014, dont la majoration pour défaut de paiement était due à compter du 1er février 2015, la période de référence prenait fin à compter du 1er décembre 2015 et l'inscription du privilège du Trésor aurait dû être effectuée au plus tard le 1er janvier 2016 ; l'inscription qui lui a été notifiée le 19 novembre 2019 ne peut donc produire aucun effet et doit être radiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2023 et le 10 août 2023, le ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la radiation de l'inscription du privilège du Trésor ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige et au sursis de paiement sont irrecevables dès lors qu'elles relèvent du contentieux de l'assiette ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Butéri,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Pluriel Gestion exerce une activité d'hôtellerie et hébergement similaire dont le siège social est situé à Pau (Pyrénées-Atlantiques). Elle dispose, à Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées), d'un établissement secondaire pour lequel elle a sollicité, le 27 mars 2019, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale (CET) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018. Sa demande a été rejetée le 2 avril 2019, pour les années 2016 et 2017, en raison de l'expiration du délai de réclamation. Le 27 novembre 2019, la société Pluriel Gestion a contesté le rejet opposé à sa demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la CET à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et a sollicité une remise gracieuse de la CET à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ainsi qu'un sursis de paiement. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 16 janvier 2020. Le 12 février suivant, la société Pluriel Gestion a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande de réduction de la CET à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à hauteur de 62 043 euros. Par un jugement n° 2000447 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
2. Par ailleurs, par un avis du 18 novembre 2019, reçu le 25 novembre 2019, le pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées a notifié à la société Pluriel Gestion une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 233 659 euros correspondant au montant des impositions garanties par le privilège du Trésor dont elle était redevable à la date du 31 octobre 2019, et, par un courrier du 19 novembre 2019, cette société a été avisée de l'inscription du privilège du Trésor à son encontre de la somme de 237 659 euros auprès du tribunal de commerce de Tarbes. Par une décision du 14 janvier 2020, l'administration fiscale a rejeté son opposition à poursuites du 2 décembre 2019 qui portait tout à la fois contestation de l'avis à tiers détenteur et de l'inscription du privilège du Trésor et réitération de la demande de sursis de paiement formulée dans sa réclamation du 27 novembre 2019. La société Pluriel Gestion doit être regardée comme relevant appel du jugement n° 2000447 du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 18 novembre 2019 et portant contestation de l'inscription du privilège du Trésor. Elle sollicite, en outre, la réduction de la CET à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à hauteur de 62 043 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la contestation de l'inscription du privilège du Trésor :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances (...) et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1929 quater du code général des impôts : " 1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes. / N'est pas soumise à la publicité la part de la cotisation foncière des entreprises correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647 B sexies et 1679 quinquies. / 2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement. / 3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle : /1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs recouvrés par les comptables de la direction générale de la comptabilité publique ; / 2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs et taxes assimilées recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. / 4. La publicité est obligatoire lorsqu'il est constaté, à l'issue des neuf mois qui suivent la première date de l'un ou l'autre des événements mentionnés au 3, que le montant des sommes dues à compter de cette date par le redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépasse un seuil fixé par décret. ".
5. Les contestations relatives à l'existence et à la portée du privilège du Trésor ne peuvent être portées que devant le juge judiciaire.
6. La société Pluriel Gestion soutient que l'inscription du privilège du Trésor destinée à garantir le recouvrement de la somme de 237 659 euros correspondant au montant des impositions dont elle était redevable à la date du 31 octobre 2019 aurait dû être effectuée avant le 1er janvier 2016, neuf mois après la liquidation de la majoration due au titre de la cotisation foncière des entreprises 2014, et qu'à défaut elle est sans effet. Elle ne formule aucune contestation relative au principe ou au montant de ces impositions. Ainsi, sa demande est fondée sur une contestation de l'existence et de la portée du privilège du Trésor, laquelle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
7. Enfin, si la société appelante persiste à se prévaloir du paragraphe 30 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts du 19 août 2020, sous le numéro BOI-REC-GAR-10-10-40, pour la contestation de l'inscription du privilège du Trésor, cette instruction est postérieure aux années en litige ainsi qu'à l'inscription du privilège du Trésor dont elle a été avisée le 19 novembre 2019. La doctrine publiée au bulletin officiel des impôts du 19 septembre 2012, dont elle se prévaut nouvellement en appel, ne contient aucune interprétation différente de la loi fiscale relative au recouvrement de l'impôt que celle qui vient d'être rappelée.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Pluriel Gestion n'est pas fondée à se plaindre de ce que sa demande tendant à l'annulation de l'inscription du privilège du Trésor a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
9. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, faute de litige né et actuel opposant la société Pluriel Gestion au comptable chargé le cas échéant du paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel tendant à la réduction de la contribution économique territoriale et au sursis de paiement :
10. Les conclusions de la société Pluriel Gestion tendant à la réduction de la CET à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à hauteur de 62 043 euros, et au bénéfice du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales relèvent, ainsi que l'administration le fait valoir, du contentieux de l'assiette, et sont donc irrecevables dans le présent litige ayant trait au recouvrement.
Sur la contestation de l'avis à tiers détenteur :
11. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / (...) ". La demande de sursis de paiement produite à l'appui d'une réclamation contentieuse régulière suspend l'exigibilité de l'impôt à la date de sa réception par l'administration et met ainsi le comptable dans l'impossibilité d'agir.
12. Pour solliciter la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 18 novembre 2019, la société Pluriel Gestion persiste à soutenir en appel qu'à cette date les sommes réclamées n'étaient pas exigibles dès lors que le sursis de paiement demandé le 27 mars 2019 à l'appui de sa réclamation tendant au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la CET à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, conservait, en l'absence de réponse de l'administration, un effet suspensif jusqu'au 27 novembre 2019.
13. Toutefois, si l'intéressée soutient que sa réclamation préalable du 27 mars 2019 était assortie d'une demande de sursis de paiement des sommes mises à sa charge, elle ne l'établit pas davantage en appel qu'en première instance, alors que la décision de rejet de sa réclamation préalable, datée du 2 avril 2019, ne fait mention d'aucune demande de sursis de paiement.
14. Enfin, si la société appelante se prévaut du paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts du 19 août 2020, sous le numéro BOI-REC-PREA-20-20-40, cette instruction est postérieure à l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 18 novembre 2019. La doctrine publiée au bulletin officiel des impôts du 12 septembre 2012, dont elle se prévaut nouvellement en appel, ne contient aucune interprétation différente de la loi fiscale que celle qui vient d'être rappelée.
15. Il résulte de ce qui précède que la société Pluriel Gestion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 18 novembre 2019 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Pluriel Gestion, de la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la société Pluriel Gestion au titre dudit article ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Pluriel Gestion est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS (société par actions simplifiée) Pluriel Gestion et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2024.
Le président-assesseur,
Stéphane Gueguein
La présidente-rapporteure,
Karine Butéri
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX02719