Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Château Milord a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période couvrant les années 2014 à 2017, pour une somme d'un montant total de 345 597,65 euros.
Par un jugement n° 2002177 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 août 2022, le 21 mars 2023 et le 5 janvier 2024, la Sas Château Milord, représentée par Me Moyaert, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2022 ;
2°) de prononcer la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période couvrant les années 2014 à 2017, pour une somme d'un montant total de 345 597,65 euros, assortie des intérêts moratoires prévus par l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 207 de l'annexe III du code général des impôts ; en effet, cette régularisation ne peut être refusée si le bien a été acquis par une personne agissant en tant qu'assujetti, même lorsqu'il n'y a pas utilisation initiale du bien au titre d'activités économiques ;
- elle a acquis la chartreuse en tant qu'assujettie dès lors qu'elle avait l'intention d'affecter ce bien à une activité économique taxée ; la nature de maison d'habitation de la chartreuse ne l'empêche pas d'être affectée à des opérations imposables et n'induit pas qu'elle reste à l'usage privé du propriétaire ; l'objet social initial de la société, assujettie à la TVA depuis 2013, date d'acquisition de la propriété viticole, n'excluait pas une activité commerciale quand bien même il n'a été modifié qu'en 2018 afin de correspondre précisément à l'activité de location meublée ; l'étude de conception du projet effectuée en 2014 mentionne l'intention de proposer l'activité de chambres d'hôtes ; la facturation de la majorité des travaux réalisés entre 2014 et 2017 de réfection de la propriété au taux de 20 % démontre que la chartreuse était déjà affectée à une activité imposable de location meublée qui serait exercée une fois les travaux achevés ; le délai de trois ans, relativement court, entre l'acquisition de la chartreuse et sa mise en location constitue un indice supplémentaire permettant de démontrer qu'elle a acquis le bien en tant qu'assujettie ; la qualité d'assujettie ne peut être écartée pour apprécier son intention au moment de l'acquisition du bien au seul motif qu'il n'était pas nécessaire à l'exercice de l'activité agricole ;
- elle a subi un " désavantage injustifié ".
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 février 2023, le 14 décembre 2023 et le 16 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Darzacq, représentant la société Château Milord.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Château Milord a été constituée le 12 septembre 2013, avec pour activité principale " l'exploitation de toutes propriétés viticoles et plus généralement agricoles ". Elle a acquis le 6 décembre 2013 des propriétés implantées sur les communes de Grézillac et Daignac, comprenant des ensembles immobiliers à usage d'habitation, dont une chartreuse du 18ème siècle, des bâtiments d'exploitation et des parcelles de terres et de vignes. Cette société s'est placée le même jour sous le régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée agricole pour l'exploitation des vignobles. Elle a fait réaliser des travaux sur la chartreuse au cours des années 2014 à 2017 avant de la proposer à la location meublée dans le cadre d'un projet d'œnotourisme, à compter de l'année 2017. Au titre de l'année 2018, elle a déduit sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée la somme de 433 095 euros, afférente aux travaux effectués sur la chartreuse, et formé, le 9 mai 2018, une demande de restitution de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 405 795 euros au titre du 1er trimestre 2018. Elle a fait l'objet d'une vérification ponctuelle de comptabilité, du 25 juillet au 18 octobre 2018, afin d'instruire la demande sur place. Par une proposition de rectification du 29 octobre 2018, le service a informé la société de la limitation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée restituable à la somme de 22 301 euros. La société Château Milord a alors demandé à bénéficier de la régularisation globale par vingtième de la TVA afférente aux travaux effectués sur la chartreuse en conséquence de l'affectation de cette dernière à une activité taxable de location meublée à compter de l'année 2017. Après le rejet de sa réclamation par l'administration, le 7 avril 2020, la société Château Milord a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période couvrant les années 2014 à 2017, pour un montant de 345 597,65 euros. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande qu'elle réitère devant la cour.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". L'article 256 A de ce code prévoit que : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) ". Selon l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ". L'article 207 de l'annexe II de ce code prévoit que : " (...) / III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : (...) / 4° Lorsqu'il vient en cours d'utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ou, sous réserve du 5°, lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ; (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions, prises pour la transposition dans l'ordre interne de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, abrogée et remplacée par la directive 2006/112/CE, interprétées à la lumière de la jurisprudence communautaire, qu'une activité qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée donne droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments de prix de revient de cette activité, dès que celle-ci a été entreprise et sans qu'il y ait lieu d'attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l'exercice de cette activité. Le droit à déduction, désormais prévu aux articles 167 et suivants de la directive 2006/112/CE, qui ont repris en substance les articles correspondants de la directive 77/388/CEE, est néanmoins soumis au respect de conditions formelles et matérielles, l'une de ces conditions étant, d'une part, que l'intéressé doit être un " assujetti " au sens de la directive et, d'autre part, que les biens ou les services invoqués pour fonder le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soient utilisés en aval par l'assujetti pour les besoins de ses opérations taxées. La question de savoir si l'intéressé a agi en tant qu'assujetti, à savoir pour les besoins d'une activité économique, constitue une question de fait qu'il convient d'examiner au regard de l'ensemble des données de l'espèce, parmi lesquelles figurent la nature des biens visés et la période écoulée entre l'acquisition des biens et leur utilisation aux fins des activités économiques de l'assujetti. Si une déclaration univoque et expresse de l'intention d'affecter le bien à une activité économique lors de son acquisition peut être suffisante pour conclure que le bien a été acquis par l'assujetti, agissant en tant que tel, l'absence d'une telle déclaration n'exclut pas qu'une telle intention puisse apparaître de manière implicite. Il appartient à l'intéressé de produire des éléments objectifs en ce sens.
4. Il résulte de l'instruction que la société Château Milord a fait l'acquisition en 2013 d'une propriété viticole notamment constituée d'un ensemble immobilier dont une chartreuse du 18ème siècle qu'elle a affectée à partir de 2017 à une activité économique de location meublée dans le cadre d'un projet d'œnotourisme. Elle a demandé à bénéficier de la régularisation globale par vingtième de la TVA afférente aux travaux de rénovation effectués entre 2014 et 2017 sur la chartreuse en conséquence de l'affectation de ce bien à une activité taxable à compter de l'année 2017. Pour contester le refus du service opposé à cette demande, la société requérante fait valoir que les travaux et aménagements réalisés sur la chartreuse s'inscrivaient dans un projet de location saisonnière de chambres d'hôtes et que l'intention d'affecter cette chartreuse à une activité locative soumise à la taxe sur la valeur ajoutée était manifeste dès le lancement des travaux en 2014 soit moins d'un an après l'acquisition de la propriété.
5. Il résulte des dispositions législatives citées au point 2, éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que la qualité d'assujetti doit s'apprécier à la date d'acquisition des biens et services nécessaires au besoin de l'exploitation, au fur et à mesure du déroulement des travaux.
6. Il résulte de l'instruction que si l'objet social initial de la société Château Milord n'excluait pas une utilisation à des fins commerciales de la chartreuse, celle-ci n'a pas été affectée à une activité économique entre sa date d'acquisition en 2013, et son affectation à la location de maison d'hôtes en 2017 et qu'aucune déclaration d'intention d'effectuer des opérations commerciales n'a été souscrite par la société Château Milord lors de sa constitution en 2013. Alors même, ainsi qu'en attestent les comptes rendus de chantier produits, que ce bien a fait entre 2015 et 2017 l'objet de travaux de rénovation qui auraient empêché sa location, la chartreuse est donc restée jusqu'en 2017 à l'usage privé du propriétaire du domaine viticole dont il ressort des écritures qu'il se " réservait la faculté de développer ultérieurement l'activité de location ". Ce n'est d'ailleurs qu'en 2018, plus de 4 ans après l'acquisition du bien, que les statuts de la société ont été modifiés afin d'y ajouter la réalisation d'un projet d'œnotourisme. En outre, ni la plaquette commerciale de novembre 2017 à usage de publicité pour la location de chambres d'hôtes, ni la facture du graphiste en charge de sa réalisation, datant également de novembre 2017, ni le rapport d'étude de conception d'un assainissement non collectif du château rendu le 8 août 2014 qui mentionne que la chartreuse restera pour le moment affectée à un usage personnel de logement de fonction et de bureau et se borne à indiquer qu'à terme un projet de location saisonnière est envisagé, ne manifestent l'intention de la société requérante d'affecter la chartreuse à une activité économique au moment de l'acquisition du bien ni même comme elle le soutient au moment du lancement des travaux. Il en va de même de la circonstance que la société Château Milord avait la qualité d'assujettie au régime spécifique de taxe sur la valeur ajoutée agricole depuis le 6 décembre 2013 dès lors qu'il n'est pas contesté que la chartreuse ne constitue pas un bien nécessaire à l'exercice de l'activité viticole et qu'il résulte de l'instruction que, par ailleurs, cette société n'a sollicité un remboursement de crédit de TVA ayant grevé les travaux de rénovation de la chartreuse que le 9 mai 2018. Il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de procéder à la régularisation prévue à l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts.
7. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l'administration n'a pas méconnu le principe de neutralité fiscale sur lequel repose le système de la taxe sur la valeur ajoutée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Château Milord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre des années 2014 à 2017.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Château Milord au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Château Milord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Château Milord et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Guéguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX02178