Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Avis d'Tempête a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réduire les bases d'imposition et de prononcer à due concurrence la restitution des cotisations d'impôts sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des exercices 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2003455 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté
sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juillet 2022 et le 13 février 2023, la SARL Avis d'Tempête (ADT), représentée par Me Bondiguel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2022 et de prononcer la restitution des cotisations d'impôts sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des exercices 2013 et 2014 ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société ADT soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il retient l'irrecevabilité de sa demande ; sa demande de restitution n'était pas tardive en application des dispositions du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; la notification de l'avis de mise en recouvrement à la société 2J Impression en janvier 2019 constitue un événement lui ouvrant un nouveau délai de réclamation pour obtenir la restitution des impôts acquittés ;
- l'administration ayant retenu, en l'absence de toute mauvaise foi du contribuable, que la rémunération que lui a versée la société 2J Impression en 2013 et 2014 était excessive, elle peut prétendre à la réduction des bases d'imposition qu'elle a déclarées au titre de ces deux exercices et la restitution du surplus d'impôt acquitté.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 décembre 2022 et le 6 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de première instance était irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
- et les observations de Me Bondiguel, représentant la société Avis D'Tempête.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) " 2J Impression ", qui exerce une activité de commercialisation et de maintenance d'imprimantes, dont le capital social était détenu intégralement par la société Avis D'Tempête (ADT) jusqu'au 18 décembre 2014, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A l'issue du contrôle, par avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2019, le service a assujetti la société " 2J Impression " à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour un montant total en droits et pénalités de 297 501 euros, en considérant qu'une partie de la rémunération versée par elle à la société ADT, qui en assurait la présidence, à hauteur de la somme de 429 320 euros en 2013 et de celle de 380 991 euros en 2014, était excessive et ne pouvait être déduite de ses résultats. Par des réclamations des 22 mars et 18 septembre 2019, la société ADT a sollicité la restitution de la partie des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices clos en 2014 et 2014 correspondant à la partie de la rémunération perçue de la société " 2J Impression " qui a été regardée comme excessive par l'administration. A la suite du rejet de sa demande, elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la restitution des cotisations d'impôts sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des exercices 2013 et 2014 à concurrence de la part des rémunérations perçues regardées comme excessive. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2022 par lequel cette demande a été rejetée.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) ". Aux termes de l'article R.196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 196-3 de ce livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application du c) des dispositions de l'article R.196-1 précité sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant.
3. D'autre part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ".
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par une réclamation du 18 septembre 2019, la société ADT a sollicité la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre des exercices 2013 et 2014 à hauteur de la part des rémunérations reçues de sa filiale dont le service a remis en cause la déduction. Toutefois, la modification par l'administration des bases imposables de la société " 2J Impression " au titre des charges enregistrées en rémunération des fonctions de présidence sur les exercices clos en 2013 et 2014 n'a eu aucun impact sur le montant des rémunérations effectivement perçues par la société ADT au titre desdits exercices 2013 et 2014. Cette dernière n'est fondée à soutenir ni que la réintroduction de la partie excessive des rémunérations qui lui ont été effectivement versées au titre des exercices clos en 2013 et 2014 dans les bases imposables de la société " 2J Impression " en tant qu'elle relève d'une libéralité justifierait la déduction des mêmes sommes du résultat qu'elle a déclaré sur les mêmes exercices, ni que le maintien de cette imposition conduirait à une double imposition ou que l'avis de mise en recouvrement en date du 31 janvier 2019 envoyé à la société " 2J Impression ", qui n'a donc exercé aucune influence sur le bien-fondé des cotisations d'impôt qu'elle a acquittées, puisse être regardé comme un évènement au sens des dispositions précitées du c) du l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, et alors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la réclamation formée le 18 septembre 2019 était tardive au regard du délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures, qui expirait le 31 décembre 2016.
5. Il résulte de ce qui précède que la société ADT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ADT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ADT et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02118