Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 en raison de l'imposition d'une plus-value immobilière et, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction.
Par un jugement n° 2002038 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a réduit le montant des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à concurrence de la diminution du montant de la plus-value immobilière imposée d'une somme de 47 602 euros et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme B... A..., représentée par Me Sablière, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Bordeaux sauf en ce qu'il met les frais du litige à la charge de l'État, et à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en ce qu'il rejette le surplus de ses demandes ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle demeure assujettie au titre de l'année 2016 à raison de l'imposition d'une plus-value immobilière ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à concurrence de la majoration du prix d'acquisition de son bien immobilier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur un moyen critiquant la régularité de la procédure ;
- la procédure de mise en recouvrement est irrégulière ; à titre subsidiaire, l'avis de mise en recouvrement daté du 15 octobre 2019 est irrégulier ;
- les services des impôts de Mérignac n'étaient pas compétents quant au rehaussement de son imposition afférente à sa plus-value immobilière ;
- les travaux réalisés dans son habitation doivent être regardés comme des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration au sens de l'article 150 VB II 4° du code général des impôts ;
- selon la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20-20131220, les dépenses ayant fait l'objet d'un paiement effectif de la part du cédant sont retenues.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement semble ne pas répondre à l'un des moyens soulevés au titre de la régularité de la procédure ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié des 5 et 6 avril 2016, Mme A... a vendu, pour un prix de 490 000 euros, un bien immobilier situé 36 bis avenue Léo Lagrange, sur le territoire de la commune de Le Bouscat et a indiqué ne pas avoir réalisé de plus-value immobilière, le prix de vente étant selon elle inférieur au prix d'acquisition augmenté des travaux réalisés conformément au 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts. D'une part, dans le cadre du contrôle du plafonnement du montant de l'impôt de solidarité sur la fortune auquel elle était assujettie au titre de l'année 2017, et à la suite d'une demande de renseignements présentée sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, le service a considéré que, pour le calcul dudit plafonnement, Mme A... avait indûment négligé des plus-values immobilières, dont celle résultant de la cession de l'immeuble situé au Bouscat. D'autre part, le service a remis en cause la déclaration de plus-value pour défaut de justificatifs et a assujetti Mme A... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016, assortie des intérêts de retard correspondants, pour un montant total de 28 371 euros, au titre de la plus-value immobilière réalisée. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 en raison de l'imposition de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de cette opération. Elle relève appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a réduit le montant des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à concurrence de la diminution du montant de la plus-value immobilière imposée d'une somme de 47 602 euros et a rejeté le surplus de ses demandes et demande à la cour, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle demeure assujettie au titre de l'année 2016 à raison de l'imposition d'une plus-value immobilière et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Sur la régularité du jugement :
2. Si Mme A... est fondée à soutenir que les premiers juges ont omis de répondre au moyen, soulevé à l'appui de sa demande, tiré de ce que la plus-value à l'origine des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales en litige avait également fait l'objet d'une procédure de rectification au titre du calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune pour la même année, il demeure, qu'eu égard à l'absence de dispositions faisant obstacle à ce que l'administration fiscale corrige, dans le délai de reprise, les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l'examen du dossier du contribuable, dans le cadre de contrôles sur pièces, ce moyen était inopérant. Par suite, l'absence de réponse à ce moyen n'entache pas le jugement d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la circonstance que Mme A... ait fait l'objet de deux contrôles sur pièces de la déclaration de plus-value réalisée lors de la cession immobilière des 2 et 4 avril 2016 est sans effet sur la régularité de la procédure d'imposition en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts : " (...) II. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. ".
5. Il résulte de l'instruction que l'immeuble dont la cession est à l'origine de la plus-value en litige est situé en Gironde. Ainsi, et en dépit du fait que Mme A... résidait dans le département des Pyrénées-Orientales à l'époque de la vente et dans le département du Calvados à la date de la procédure d'imposition, les services compétents de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine, localisés à Mérignac, étaient bien compétents, eu égard à la localisation de l'immeuble, pour procéder au contrôle sur pièces de la déclaration de plus-value établie par la contribuable. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que Mme A... ne conteste pas avoir reçu, le 25 janvier 2020, notification régulière de l'avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2019 ni que celui-ci comportait les mentions prévues par les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, la circonstance qu'elle aurait été destinataire le 30 octobre 2019 d'un courrier daté du 21 octobre précédant, qui ne constituait pas une lettre de relance mais l'informait prématurément de l'émission de cet avis de mise en recouvrement, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et de l'avis de mise en recouvrement.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ". Aux termes de l'article 150 V de ce code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Et aux termes de son article 150 VB : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte (...). / II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. (...) ".
9. En application de ces dispositions, le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d'acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu'il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent.
10. Mme A... a sollicité la prise en compte de dépenses de travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, effectués sur sa maison objet de la cession en litige, pour un montant total de 312 126, 56 euros. L'administration a retenu un montant de 26 398 euros de dépenses déductibles au motif que les factures produites faisaient état de dépenses de rénovation qui ne pouvaient être qualifiées de travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, ne comportaient pas les mentions nécessaires pour leur prise en compte notamment l'adresse du bien concerné et qu'il n'était pas justifié que les dépenses engagées auraient fait l'objet d'un paiement effectif de la part du cédant sur ses deniers propres. Le service a en conséquence fait application de la majoration égale à 15 % du prix d'acquisition prévue par le 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts, plus favorable à la situation de la requérante, et en définitive retenu une somme de 40 475 euros.
11. Il résulte de l'instruction que Mme A... a déposé un permis de construire, à l'adresse du bien en cause, tendant à la construction d'un abri de jardin, à l'extension et la surélévation d'une partie de son bien immobilier, avec la création d'une surface complémentaire de 47,42 m² au rez-de-chaussée et à l'étage de la maison, et de sept pièces principales supplémentaires.
12. A l'appui de sa demande de prise en compte des dépenses effectuées, elle produit un devis descriptif émanant de la société " Belle vie " d'un montant de 925 812,94 francs, soit 141 139,27 euros TTC, une situation mensuelle n°3 émanant de cette société en date du 17 février 1995 d'un montant de 463 099,79 francs portant la mention manuscrite de son paiement par chèque d'un établissement de la Société Générale, une facture définitive émanant de la même société faisant état de quatre devis, indiquant un montant total des travaux de 1 548 762,74 francs TTC, soit 236 107,36 euros, et un reste à régler d'un montant de 312 249,82 francs TTC, soit 47 602,18 euros, et portant la mention manuscrite de son payement le 6 avril 1995 par chèque d'un établissement de la BNP Paribas. Elle produit également un relevé bancaire au nom de Mme A... portant mention du débit d'un chèque d'un montant de 312 249,82 francs, soit 47 602,18 euros le 8 avril 1995. Mme A..., qui établit ainsi seulement avoir effectivement et personnellement versé la somme de 47 602,18 euros à la société " Belle Vie " pour la réalisation de travaux, n'apporte aucun élément justifiant, d'une part, qu'elle aurait personnellement versé une somme plus importante à cette société ou à une autre société ni, d'autre part, que les travaux ainsi rémunérés auraient été réalisés sur la maison située au Bouscat ni, enfin, que les prestations réalisées, y compris celles correspondant à la somme de 47 602,18 euros payée en avril 1995, relèveraient de la catégorie des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration au sens du 4° de l'article 150 VB du code général des impôts.
13. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que la société Belle Vie a disparu ou qu'elle n'était pas tenue de conserver les documents bancaires qui auraient pu lui permettre de justifier du paiement des travaux précités, est indifférente sur l'obligation de Mme A... d'établir la réalité, la nature et le paiement effectif des travaux dont elle demande la prise en compte, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a écarté à tort le montant des travaux qu'elle soutient avoir fait réaliser sur la maison cédée en avril 2016.
14. Le paragraphe 330 de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 invoquée par Mme A... indique que " Seules les dépenses ayant fait l'objet d'un paiement effectif de la part du cédant sont retenues " et ne peut être regardée comme donnant des dispositions légales applicables une interprétation différente de celle qui en est faite dans le présent arrêt. Mme A... n'est donc pas fondée à s'en prévaloir.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a seulement réduit le montant des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mise à sa charge à concurrence de la diminution du montant de la plus-value immobilière imposée d'une somme de 47 602 euros et a rejeté le surplus de ses demandes. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre charge du budget et des comptes publics.
Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01531