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26/11/2024 | FRANCE | N°24BX01097

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 26 novembre 2024, 24BX01097


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2402172 du 9 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour administrative d'appel :



I. Sous le n° 24BX01097, par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2402172 du 9 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

I. Sous le n° 24BX01097, par une requête enregistrée le 2 mai 2024, et un mémoire enregistré le 25 octobre 2024 qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Dumas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 du préfet de Lot-et-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; il ne représente pas une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public ;

- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 octobre 2024.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.

II. Sous le n° 24BX011107, par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. C..., représenté par Me Dumas, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2024 et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions du sursis à exécution sont remplies.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 octobre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 30 juillet 1993, est entré en France en 2004, soit à l'âge de 10 ans, et a bénéficié d'une carte de résident valable du 15 juin 2011 au 14 juin 2021, dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée sous le n° 24BX01097, M. C... relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il en demande également le sursis à exécution par une requête enregistrée sous le n° 24BX01107.

2. Les requêtes n°s 24BX01097 et 24BX01107 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C..., âgé de 30 ans à la date de l'arrêté attaqué, a été condamné par un arrêt de la cour d'assises des mineurs du A... du 21 mars 2015 à une peine de 16 ans de réclusion criminelle pour des faits, commis en février et mars 2012, de vols avec arme en bande organisée, de violences volontaires en réunion et avec arme ayant entraîné une interruption temporaire de travail n'excédant pas 8 jours et de destruction par incendie d'un véhicule. L'intéressé, incarcéré à partir du 15 juin 2012 et libéré le 12 avril 2024, a fait l'objet au cours de sa détention de deux autres condamnations pour des faits, commis en 2012 et 2015, de recel d'un bien, en l'occurrence d'un téléphone portable, et de détention de cannabis dans sa cellule. Toutefois, de 2015 à 2024, M. C... n'a plus commis aucun délit et n'a pas même fait l'objet d'un rapport d'incident. Il s'est investi dans divers programmes d'aide à la réinsertion des détenus, a entrepris à partir de 2017 un suivi psychologique et a occupé des emplois d'auxiliaire d'étage, de cantinier et d'agent de propreté et d'hygiène. Il produit en outre un rapport d'expertise psychiatrique du 26 août 2023 selon lequel il a pris conscience, au cours de sa détention, de la gravité des faits commis, et concluant à l'absence de dangerosité en milieu libre et de risque de récidive. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté des faits délictueux commis et au parcours de réinsertion entrepris par l'intéressé durant sa détention, sa présence en France ne peut être regardée comme constituant une menace actuelle pour l'ordre public.

5. D'autre part, M. C..., arrivé en France à l'âge de 10 ans et titulaire d'un CAP en carrosserie, dispose de l'ensemble de ses attaches familiales en France, en particulier ses parents, titulaires de cartes de résident, ses frères et sœurs, également en situation régulière et, pour certains, de nationalité française, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il ressort des attestations de plusieurs membres de sa fratrie ainsi que de l'expertise psychiatrique ci-dessus mentionnée qu'il a conservé des liens étroits avec les membres de sa famille durant sa détention. En outre, à la date de l'arrêté, le requérant entretenait depuis 3 ans une relation avec Mme B..., ressortissante française, qui lui a régulièrement rendu visite en prison et l'a accueilli à son domicile durant les permissions de sortie dont il a bénéficié en 2023. Enfin, M. C... affirme sans être contredit qu'il ne dispose plus d'attaches au Maroc.

6. Dans ces conditions, la décision du préfet de Lot-et-Garonne faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Elle méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et doit être annulée, de même que les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour de trois ans.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'arrêté en litige ne comportant pas de décision de refus de séjour, l'exécution du présent arrêt d'annulation n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. C... mais seulement que le préfet de Lot-et-Garonne, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procède au réexamen de la situation du requérant et munisse l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions de M. C... tendant à ce qu'il soit enjoint à ladite autorité de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

9. Le présent arrêt statue sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2024. Dès lors les conclusions de la requête n° 24BX01107 qui tendent au sursis à exécution de ce jugement sont dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Dumas, avocate de M. C..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 24BX01107.

Article 2 : Le jugement n° 2402172 du 9 avril 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 26 mars 2024 du préfet de Lot-et-Garonne sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dumas une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24BX01097 est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Mathilde Dumas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 24BX01097, 24BX01107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01097
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : DUMAS MATHILDE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-26;24bx01097 ?
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