Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... et A... D... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de C... a délivré à la société NC2 un permis de construire en vue de la démolition des bâtiments existants sur un terrain situé Chemin de Beauvallon et de l'édification d'un ensemble immobilier comportant 20 logements.
Par un jugement n° 2200632 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2023 et 29 juin 2024, M. et Mme D..., représentés par Me Bernal, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de C... du 7 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance était recevable dès lors qu'ils sont voisins immédiats du terrain d'assiette du projet et eu égard eu risque d'éboulement en cas de réalisation du projet litigieux ;
- en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice descriptive est laconique, ne fait pas état des constructions conservées, et est imprécise sur les partis retenus pour l'insertion du projet dans l'environnement ;
- en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le plan en coupe ne fait pas apparaître le profil du terrain dans son état initial et le dossier ne comporte pas de photographie dans le paysage lointain ;
- le dossier ne comporte en outre pas de description des aménagements futurs ;
- le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone constructible par le plan local d'urbanisme intercommunal repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- le projet méconnaît les règles de hauteur prévues à l'article UBc 7 du règlement du plan local d'urbanisme de C..., le projet comportant quatre niveaux superposés, dont l'un sous le toit de l'immeuble ; à supposer que la commune ait accordé un dépassement dérogatoire, il n'est pas démontré que cette dérogation répondrait à un intérêt architectural ;
- le projet prévoit, en zone N, l'implantation d'un bassin de rétention ; une telle construction est interdite dans cette zone ; à supposer qu'il s'agisse d'une noue paysagère, cette noue, qui doit être qualifiée de construction et non d'aménagement dès lors qu'elle comprend des ouvrages bétonnés, n'est pas admise par le règlement de la zone N et en particulier par son article N2 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UBc1 du plan local d'urbanisme eu égard au risque d'éboulement.
Par des mémoires enregistrés les 23 janvier et 29 juillet 2024, la commune de C..., représentée par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme D... d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants n'avaient pas intérêt à agir contre l'arrêté en litige et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- et les observations de Me Lambert, substituant Me Gallardo, pour la commune de C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le maire de C... a délivré à la société NC2 un permis de construire en vue de la démolition des bâtiments existants et de l'édification d'un ensemble immobilier comportant 20 logements sur un terrain situé Chemin de Beauvallon à C.... M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Les requérants sont propriétaires, sur une colline de C..., d'un vaste terrain d'une superficie de 22 hectares composé, d'après l'attestation de propriété versée au dossier, des parcelles cadastrées section B1 n°s 0034 à 0042, n°s 0058 à 0071, n°s 0097 à 0099, n° 1010, n°0393, n° 0398 et n°s 0477 à 0486. Le terrain d'assiette du projet litigieux, d'une superficie totale de 4,5 hectares, est composé des parcelles cadastrées section B1 n°s 50 à 54, n°s 365 à 368, n° 375, n° 371 et n°s 373 à 377. Les parcelles cadastrées B1 n° 58 et B1 n° 39 appartenant aux requérants jouxtent, à leur extrémité Est, le terrain d'assiette du projet. Il est toutefois constant que la maison d'habitation de M. et Mme D... est située sur la partie Ouest de leur terrain, à une distance de l'ordre de 500 mètres du projet litigieux. De plus, il ressort des pièces du dossier que les terrains sont boisés par une futaie d'une hauteur de 15 mètres et qu'il existe un important dénivelé entre le terrain des requérants et celui d'assiette du projet, de sorte que ce projet ne sera pas visible depuis l'habitation de M. et Mme D.... Par ailleurs, les requérants affirment que la réalisation du projet exposerait probablement leur terrain à des coulées de boues. Ils se bornent cependant à faire valoir, sans autre précision, que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone d'aléa moyen de retrait-gonflement des argiles et qu'un affaissement de terrain est survenu au droit d'un supermarché implanté sur le flanc Est de la colline, sans apporter aucun élément relatif à la cause de cet affaissement. Dans ces conditions, M. et Mme D... ne font pas état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de nature à justifier d'une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur propriété. Par suite, la commune de C... est fondée à soutenir qu'au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, M. et Mme D... ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester l'arrêté en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de C... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D... verseront à la commune de C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme A... D... et à la commune de C....
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
B... Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX03051