La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2024 | FRANCE | N°22BX03133

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 26 novembre 2024, 22BX03133


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Total Quadran devenue Total Énergies Renouvelables France a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a refusé de lui délivrer l'autorisation de construire une centrale photovoltaïque en ombrières sur les parcelles cadastrées section DP n° 382 et n° 383 constituant la place du marché forain du chaudron.

>
Par jugement n° 2000626 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a annulé ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Total Quadran devenue Total Énergies Renouvelables France a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a refusé de lui délivrer l'autorisation de construire une centrale photovoltaïque en ombrières sur les parcelles cadastrées section DP n° 382 et n° 383 constituant la place du marché forain du chaudron.

Par jugement n° 2000626 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 15 juin 2020 portant rejet du recours gracieux formé à son encontre et a enjoint au maire de Saint-Denis la délivrance du permis de construire sollicité par la société Total Énergies Renouvelables France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Armoudom, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 septembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande de la société Total Énergies Renouvelables France ;

3°) de mettre à la charge de la société Total Énergies Renouvelables France une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le 21 décembre 2022, soit postérieurement au jugement du tribunal, elle a résilié le protocole de réservation conclu le 21 novembre 2019 avec la société Total Énergies Renouvelables France, de sorte que celle-ci ne dispose plus d'aucun titre l'habilitant à déposer une demande de permis de construire pour un projet qui concerne les parcelles dont elle est seule propriétaire ;

- par conséquent, la substitution de motif qu'elle a fait valoir devant le tribunal, tirée de ce que la société pétitionnaire ne remplissait pas les conditions posées par l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, doit désormais conduire la cour à constater que la décision de refus attaquée est fondée et que le jugement du tribunal doit être annulé.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, la société Total Énergies Renouvelables France, représentée par Me Gelas, conclu au rejet de la requête, par la voie de recours incident à l'annulation de la décision portant résiliation du protocole de réservation du 21 novembre 2019, et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est motivé conformément aux dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- la solution d'annulation retenue par le tribunal sera confirmée ; au jour du dépôt de sa demande de permis de construire, elle avait qualité pour ce faire en vertu du protocole de réservation conclu avec la commune de Saint-Denis, sans que puisse lui être valablement opposé la résiliation postérieure de ce protocole ; la substitution de motif ne peut donc aboutir ;

- la décision du 21 décembre 2022 portant résiliation de ce protocole de réservation repose sur un motif d'intérêt général qui n'est pas justifié.

Par un courrier du 23 octobre 2024, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la société Total Énergies Renouvelables France tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Denis a prononcé la résiliation du protocole signé le 21 novembre 2019 dès lors qu'elles portent sur un litige nouveau et distinct de l'appel principal.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la société Total Énergies Renouvelables France a produit des observations qui ont été communiquées.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- et les observations de Me Kerjean-Gauducheau, représentant la société Total Énergies Renouvelables France.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 décembre 2019, la société Total Quadran devenue la société Total Énergies Renouvelables France a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d'ombrières photovoltaïques sur les parcelles cadastrées section DP n° 382 et n° 383 du territoire communal de Saint-Denis composant une aire de stationnement qui accueille le marché forain du chaudron deux fois par semaine. Par un arrêté du 12 février 2020, le maire de cette commune a rejeté la demande. Le tribunal administratif de La Réunion a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 15 juin 2020 rejetant le recours gracieux formé à son encontre aux termes d'un jugement du 30 septembre 2022. La commune de Saint-Denis relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. La commune de Saint-Denis allègue que le jugement attaqué serait irrégulier sans toutefois apporter une contestation réelle et sérieuse de la régularité de cette décision permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut être qu'écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. La commune de Saint-Denis se borne à soutenir en appel que le tribunal aurait dû accéder à sa demande de substitution de motif consistant à faire valoir que le refus de permis de construire pouvait être légalement fondé sur le fait que, en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, la société Total Énergies Renouvelables France n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire en conséquence de la résiliation du protocole portant sur l'aménagement d'une centrale photovoltaïque sur la place du marché.

4. Toutefois, comme l'ont pertinemment analysé les premiers juges, par le protocole de réservation signé le 21 novembre 2019, la commune de Saint-Denis a conféré à la société Total Énergies Renouvelables France le droit de déposer la demande d'autorisation administrative nécessaire à l'implantation du projet d'ombrières photovoltaïques sur les parcelles cadastrées section DP n° 382 et n° 383 du territoire communal. A ce titre, la commune ne peut utilement se prévaloir en appel de la décision qu'elle a prise le 21 décembre 2022 prononçant la résiliation unilatérale de ce protocole de réservation dès lors que cette décision n'a pas d'effet rétroactif et ne peut donc avoir eu pour effet de retirer à la société pétitionnaire l'habilitation dont elle disposait pour déposer la demande de permis de construire. Il s'ensuit que la demande de substitution de motif sollicitée par la commune de Saint-Denis ne peut être qu'écartée.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Denis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 12 février 2020 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la société Total Énergies Renouvelables France ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 15 juin 2020 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Sur l'appel incident de la société Total Énergies Renouvelables France :

6. Par la voie de l'appel incident, la société Total Énergies Renouvelables France demande à la cour, dans son mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a résilié le protocole qu'elles ont signé le 21 novembre 2019. De telles conclusions, qui soulèvent un litige nouveau et distinct des conclusions principales présentées à la cour, sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Saint-Denis dirigées contre la société Total Énergies Renouvelables France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 100 euros que demande la société Total Énergies Renouvelables France en application des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Denis versera à la société Total Énergies Renouvelables France une somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'appel incident de la société Total Énergies Renouvelables France est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Denis et à la société Total Énergies Renouvelables France.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024.

La rapporteure,

Valérie Réaut

Le président,

Laurent PougetLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX03133 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03133
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : CABINET JEANTET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-26;22bx03133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award