Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ainsi que l'assureur de ce dernier, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à lui verser une somme globale de 636 265,08 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge chirurgicale du 14 novembre 2016.
Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et la SHAM à lui verser la somme de 182 887,74 euros au titre des frais et débours exposés pour le compte de son assurée sociale, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2000112 du 24 mai 2022, le tribunal a condamné solidairement le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la société hospitalière d'assurance mutuelle, d'une part, à verser à Mme B... une somme de 331 074,05 euros, déduction faite de la provision
de 5 000 euros déjà versée et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 182 887,74 euros au titre de ses frais et débours ainsi qu'une somme
de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 22 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la société hospitalière d'assurance mutuelle, devenue société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SELARL Le Prado, Gilbert demandent à la cour d'annuler ce jugement du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en tant en tant qu'il les condamnés solidairement à verser à Mme B... une somme globale de 150 000 euros au titre de la perte de gains professionnels postérieurs à son licenciement, de pertes de droits à la retraite et de l'incidence professionnelle et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde une somme de 123 103,57 euros au titre de la pension d'invalidité servie à Mme B....
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que Mme B... a subi une perte de revenus postérieurement à son licenciement, alors qu'elle n'est pas inapte à exercer son activité professionnelle d'éducatrice spécialisée, et qu'elle pourrait poursuivre sur un poste sédentaire, qui ne nécessite pas de gestes répétés ou vers le haut avec le membre supérieur droit ;
- ni le fait que Mme B... ait été déclarée inapte à son poste, en raison des déplacements qu'il imposait et de l'absence de poste disponible au reclassement au sein de l'association qui l'employait, ni le fait qu'elle perçoive une pension d'invalidité ne permettent de considérer qu'elle serait inapte à l'exercice de sa profession d'éducatrice spécialisée ; en tout état de cause, compte tenu de son âge et de son niveau d'études, une reconversion professionnelle sur des emplois lui assurant des revenus équivalents à ceux qu'elle percevait demeure possible, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les experts missionnés par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) ; il lui appartenait de justifier de démarches en ce sens ;
- son déficit fonctionnel permanent de 15 % ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle à temps complet ; la nécessité d'une quotité de travail réduite n'est pas établie ;
- aucune indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futures n'était donc due ; au surplus, la somme de 150 000 euros allouée par le tribunal n'est pas justifiée dans son quantum ;
- le tribunal s'est, à tort, écarté de la méthode d'imputation poste par poste en indemnisant Mme B... au titre de la perte de ses revenus professionnels et de l'incidence professionnelle à hauteur de 150 000 euros, sans tenir compte de cette indemnisation au stade de la liquidation des préjudices de la CPAM, à laquelle il a notamment alloué la somme de 123 103,57 euros correspondant au montant capitalisé de la rente d'invalidité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Braun, conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les pertes de gains professionnels postérieures à son licenciement sont établies et justifiaient l'indemnisation accordée par le tribunal ; elles sont totales jusqu'au 3 octobre 2021, soit deux années suivant la nécessité d'une reconversion, puis partielles à compter de cette date et jusqu'à ses 65 ans, âge prévisible de départ à la retraite, dès lors qu'elle est contrainte, suivant les recommandations de la médecine du travail, d'occuper un emploi à mi-temps ;
- elle n'est plus en capacité d'exercer son activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident médical fautif ; en effet, à la suite de cet accident, elle a développé un syndrome algoneurodystrophique sévère affectant sa capacité à conduire sur de longues distances alors que son emploi l'exigeait ; un reclassement sur un poste sédentaire à mi-temps avait été préconisé par la médecine du travail le 13 septembre 2019 mais s'est avéré impossible ; elle a ainsi été déclarée définitivement inapte puis licenciée par son employeur, le 3 octobre 2019, en raison de cette inaptitude ;
- elle est reconnue comme travailleur handicapé, bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 1 et est inscrite auprès de Cap Emploi ;
- l'indemnisation du préjudice de pertes de revenus n'est pas subordonnée à la constatation d'une inaptitude à tout emploi et la détermination de son quantum n'a pas à tenir compte du fait que la victime serait apte à l'exercice d'une autre activité professionnelle, ni du fait qu'elle s'engage dans un parcours de recherche d'emploi ;
- son handicap, qui la contraint à occuper un poste aménagé à mi-temps, et la nécessité de se reconvertir constituent autant de freins à son employabilité ;
- elle subit en outre un préjudice d'incidence professionnelle, que le tribunal a indemnisé à juste titre ; elle a été contrainte d'abandonner son activité antérieure, qui ne peut en aucun cas être exercée de manière sédentaire, et n'a d'autre choix que de rechercher un poste présentant un moindre intérêt pour elle ; elle se trouve dévalorisée sur le marché du travail du fait de ses limitations fonctionnelles ; elle subira une pénibilité et une fatigabilité accrues ; enfin, l'exercice d'une activité professionnelle à mi-temps emporte nécessairement une perte de droits à la retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, représentée par Me Boussac-Di Pace, conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il a condamné solidairement le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la société hospitalière d'assurance mutuelle à lui verser la somme de 182 887,74 euros au titre des frais et débours exposés pour le compte de Mme B..., dont 115 479,24 euros au titre de la pension d'invalidité, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre celle de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie ainsi que " les entiers dépens ".
Elle fait valoir que :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux n'est plus contestée en cause d'appel ;
- contrairement à ce que soutiennent les appelants, les arrérages échus et le capital représentatif de la pension d'invalidité correspondent à la somme de 115 479,24 euros et non à celle de 123 103,57 euros ; les requérants ont intégré par erreur dans la pension d'invalidité les indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation, d'un montant
de 7 624,33 euros ;
- sa créance définitive s'élève à 182 887,74 euros, comme en atteste la notification définitive de ses débours du 6 février 2020, accompagnée de l'attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil ;
- c'est à bon droit que le tribunal a condamné les requérants à lui verser une somme
de 182 887,74 euros venant en remboursement des prestations qu'elle a été et est contrainte de servir et de prendre en charge pour le compte de son assurée sociale dans les suites de l'accident médical fautif ; il ressort de la jurisprudence récente du juge judiciaire que la perte de revenus doit être indemnisée quand bien même la victime ne serait pas inapte à toute profession ;
- Mme B... subit une perte de gains professionnels futurs, outre une incidence professionnelle ; elle était employée en contrat à durée indéterminée au moment de l'accident médical fautif à l'origine des séquelles qui ont entraîné une inaptitude à son poste, constatée par la médecine du travail, et qui a justifié son licenciement ; elle fait face à de nombreuses difficultés dans ses recherches d'emploi ; la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, ce qui constitue un frein à l'embauche ; son handicap empêche toute reprise d'un emploi à temps plein, la médecine du travail ainsi que les experts ayant conclu qu'une reprise à mi-temps est seule envisageable.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée
au 12 janvier 2024.
Par un courrier du 27 septembre 2024, les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.
Des observations, présentées pour Mme B... en réponse à ce courrier, ont été enregistrées le 1er octobre 2024 et le 7 octobre 2024.
Des observations, présentées pour le compte des requérants ont été enregistrées
le 8 octobre 2024 et le 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouyx, représentant la CPAM de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., née le 23 janvier 1981, a subi le 14 novembre 2016 une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, pour le traitement d'un syndrome du défilé thoraco-brachial droit par résection de la première côte. En peropératoire, une racine du plexus nerveux du membre supérieur droit a été accidentellement sectionnée, entraînant des séquelles neurologiques et motrices, notamment un déficit de la main droite et une algoneurodystrophie. Mme B... a alors été placée en arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2019, puis a été déclarée inapte à son poste le 13 septembre 2019 et, enfin, licenciée pour inaptitude le 3 octobre 2019. Le CHU de Bordeaux et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), devenue société Relyens Mutual Insurance, relèvent appel du jugement du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il les condamnés solidairement à verser à Mme B... une somme globale de 150 000 euros au titre de la perte de gains professionnels postérieurs à son licenciement, de pertes de droits à la retraite et de l'incidence professionnelle et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde une somme de 123 103,57 euros au titre de la pension d'invalidité servie à Mme B....
Sur la responsabilité :
2. Le CHU de Bordeaux et son assureur, la SHAM, ne contestent pas la responsabilité pour faute retenue par les premiers juges du fait de la lésion de la racine C8, D1 pendant l'opération, la suture nerveuse immédiatement réalisée n'ayant pas permis une récupération complète.
Sur les préjudices :
3. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du taux de perte de chance. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.
4. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il convient de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par l'intéressée en raison de la faute commise par l'établissement public de santé lors de sa prise en charge entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs et de droits à la retraite, postérieures au 3 octobre 2019 :
5. Mme B..., âgée de 35 ans lors de sa prise en charge chirurgicale
du 14 novembre 2016, était employée depuis 2006 comme éducatrice spécialisée auprès de
l'" Association girondine éducation spécialisée et prévention sociale ", sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Cette activité lui assurait des revenus mensuels moyens qui peuvent être évalués, sur la base de son avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015, à 1 645,33 euros nets. Il résulte du rapport d'expertise du 9 juillet 2019 que son état de santé a été consolidé
le 4 avril 2019.
6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi postérieurement à la consolidation, que le déficit fonctionnel permanent de Mme B..., qui trouve son origine dans l'atteinte du nerf cubital et se manifeste par des allodynies (douleurs neuropathiques), une diminution des amplitudes de l'articulation scapulo-humérale (enraidissement de l'épaule) et une diminution de la force de préhension de la main droite, peut être évalué à 15 %. Il en est résulté, à dire d'expert, une impossibilité d'effectuer des trajets automobiles sur une longue distance. Alors que son activité nécessitait de fréquents déplacements en voiture au domicile des mineurs dont elle avait la charge, cette limitation a justifié son licenciement pour inaptitude physique le 3 octobre 2019. Toutefois, ni cette mesure, qui n'a été prononcée qu'en raison de l'absence d'emploi disponible au reclassement compatible avec les restrictions d'aptitudes émises par le service de santé au travail, ni la circonstance que Mme B... perçoive une pension d'invalidité de catégorie 1, ni même les énonciations contenues dans le rapport d'expertise, ne sauraient la faire regarder comme se trouvant dans l'impossibilité de reprendre une activité comparable à celle qu'elle exerçait avant son licenciement, en lien avec ses qualifications, sous réserve cependant que cette activité n'exige pas l'usage du membre supérieur droit en élévation. Mme B... ne conteste pas sérieusement l'allégation formulée par le CHU de Bordeaux et la SHAM dans leurs écritures de première instance et réitérées en appel, selon laquelle la poursuite de sa profession d'éducatrice spécialisée pourrait être envisagée dans un cadre sédentaire, au sein de structures éducatives en milieu fermé. A cet égard, il résulte de la mesure d'instruction sollicitant notamment les bulletins de salaires et les avis d'imposition pour les années 2019 à 2024 que Mme B... a exercé, depuis son licenciement, plusieurs activités professionnelles successives au sein même de son secteur d'activité, qui lui ont procuré des revenus mensuels nets supérieurs à ceux qu'elle percevait en tant que salariée de l' " Association girondine éducation spécialisée et prévention sociale ". Dans ces conditions, il n'est pas justifié de pertes de revenus futures et le CHU de Bordeaux et la SHAM sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a condamnés à indemniser Mme B... au titre de pertes de revenus futures, incluant les pertes de droits à la retraite, pour la période postérieure à son licenciement.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle :
7. D'une part, Mme B... s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé par une décision du 8 mars 2019 de la maison départementale des handicapés de la Gironde. Son handicap réduit ses chances de retrouver un emploi pérenne et stable et d'obtenir une évolution normale de sa carrière dans son secteur d'activité, dès lors qu'une partie des missions susceptibles d'être confiées à un éducateur spécialisé requièrent l'utilisation d'un véhicule, et donc l'usage prolongé du membre supérieur droit. Mme B... s'est d'ailleurs engagée dans un parcours de reconversion professionnelle dans l'enseignement. Du fait de cette dévalorisation sur le marché du travail, Mme B... subit un préjudice d'incidence professionnelle dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 20 000 euros.
8. D'autre part, les préjudices résultant pour Mme B... de la renonciation pour l'avenir à une partie des missions qu'elle exerçait depuis dix ans à la date de son accident médical, pour occuper un emploi sédentaire, et de devoir faire face à une pénibilité accrue du travail, qui relèvent de la part personnelle du préjudice d'incidence professionnelle, peuvent être évalués à hauteur de 10 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que le seul préjudice professionnel sur lequel peut s'imputer la créance de la CPAM de la Gironde est celui résultant, en l'absence de pertes de revenus futures, de la part patrimoniale de l'incidence professionnelle, qui s'élève à 20 000 euros. Au regard du montant de la pension d'invalidité versée entre le 1er septembre 2019 et le 31 janvier 2020 à hauteur de 2 348, 20 euros, et du capital estimé par la caisse, pour la période restant à courir, à la somme de 113 131,04 euros, ce préjudice doit être regardé comme entièrement couvert par la pension. Dans ces conditions, la caisse, dont les droits s'exercent dans la limite du préjudice reconnu à la victime, a seulement droit au montant de 20 000 euros, et les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a condamnés à lui verser une somme de 115 479,24 euros au titre des arrérages échus ou à échoir de la pension d'invalidité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que le CHU de Bordeaux et la SHAM ont été solidairement condamnés à verser à Mme B... doit être ramenée de 331 074,05 euros à 191 074,05 euros, déduction faite de la provision de 5 000 euros déjà versée et que la somme qu'ils ont été condamnés à verser à la CPAM de la Gironde doit être ramenée de 182 887,74
à 87 408,50 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge solidaire du CHU de Bordeaux et de la SHAM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes dont Mme B... et la CPAM de la Gironde demandent le versement au titre des frais de l'instance, y compris les droits de plaidoirie.
12. D'autre part, les conclusions de la CPAM de la Gironde relatives aux dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La somme que le CHU de Bordeaux et la SHAM ont été solidairement condamnés à verser à Mme B... est ramenée de 331 074,05 euros à 191 074,05 euros, déduction faite de la provision de 5 000 euros déjà versée.
Article 2 : La somme que le CHU de Bordeaux et la SHAM ont été solidairement condamnés à verser à la CPAM de la Gironde est ramenée de 182 887,74 euros à 87 408,50 euros.
Article 3 : Le jugement n° 2000112 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la société Relyens Mutual Insurance, à Mme C... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et à Entis groupe mutuelles.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Luc Derepas, président,
- Mme Catherine Girault, présidente,
- M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
Antoine A...Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Virginie GuilloutLa République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX02071 2