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07/11/2024 | FRANCE | N°22BX00993

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 07 novembre 2024, 22BX00993


Vu les procédures suivantes :



I°/ Sous le n° 22BX00993, par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 27 mars 2023, M. A... M..., M. et Mme P... et I... C..., Mme U... X..., M. et Mme F... et N... O..., M. H... AC..., M. G... D..., Mme et M. T... et Christopher Peterson, M. et Mme J... et R... Y..., M. K... Z..., M. F... W..., M. E... S... et l'association Le Vent Juste, représentés par Me Martin, demandent à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 1er décembre 2021 portant autorisation

environnementale au profit de la SAS " B... éolien des Monts de Châlus " d'exploiter u...

Vu les procédures suivantes :

I°/ Sous le n° 22BX00993, par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 27 mars 2023, M. A... M..., M. et Mme P... et I... C..., Mme U... X..., M. et Mme F... et N... O..., M. H... AC..., M. G... D..., Mme et M. T... et Christopher Peterson, M. et Mme J... et R... Y..., M. K... Z..., M. F... W..., M. E... S... et l'association Le Vent Juste, représentés par Me Martin, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 1er décembre 2021 portant autorisation environnementale au profit de la SAS " B... éolien des Monts de Châlus " d'exploiter un parc éolien composé de quatre éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Mathieu ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'étude d'impact est entachée d'insuffisances, dès lors que :

- les études faunistiques sont insuffisantes ;

- l'étude sur les chiroptères a été réalisée en deux temps, une première phase en 2010 et l'autre en 2016-2017, alors que les points d'écoute ne sont pas similaires, les périodes différentes, et l'emplacement des éoliennes E3 et E4 n'a été prospecté qu'une seule fois ; un passage au début du printemps aurait été nécessaire ; au regard des caractéristiques de l'espace étudié, le nombre d'inventaires est insuffisant ;

- s'agissant de l'avifaune, la carte des points d'écoute montre que la zone d'implantation n'a pas été intégralement couverte, et cette insuffisance n'est pas compensée par le parcours de l'avifaune nicheuse ;

- s'agissant de " l'autre faune ", les recherches ont été insuffisantes, et n'ont pas permis d'identifier le Lapin de garenne, le Loir gris, la Loutre d'Europe ou encore le Vison d'Europe, le Crapaud épineux, la Grenouille agile, la Grenouille de Perez, la Grenouille rieuse, la Grenouille rousse, la Rainette verte ou encore la Salamandre tachetée ou le Triton palmé ; en outre, le rapport d'étude hydrologique concernant la faisabilité d'un effacement d'étang préconise de compléter l'inventaire dans le secteur des éoliennes E3 et E4 ;

- pour ce qui est de la mesure de l'impact sur les milieux :

- s'agissant des milieux et habitats, le parc naturel régional Périgord-Limousin dans son avis rendu le 4 février 2021 dans le cadre de l'enquête publique, relève que la patrimonialité de l'aulnaie-frênaie, habitat d'intérêt communautaire, est sous-évaluée ; les autres boisements et les prairies humides ou méso-hygrophile ont été jugés à enjeu faible alors qu'il s'agit d'habitats d'intérêt qui auraient dû être classé en impact modéré ; de même, l'impact des travaux de terrassement sur le réseau hydrographique n'a pas été évalué ; le peuplement résineux a été considéré comme présentant un enjeu faible, à l'exception des chiroptères pour lequel il est modéré, alors que le point d'écoute n° 9 a révélé l'abondance et la diversité tant de l'avifaune que des chiroptères ;

- s'agissant de la flore, le rapport d'étude hydrologique concernant la faisabilité d'un effacement d'étang rappelle que dix espèces protégées sont connues sur le territoire de la commune de Saint-Mathieu, la Lauréole, la Langue-de-cerf, l'Androsème, les Rossolis intermédiaire et à feuilles rondes, la Gentiane pneumonanthe, le Lycodope en massue, l'Utriculaire citrine, l'Orphys abeille et la Doradille de Billot ;

- pour ce qui est des mesures d'évitement, de réduction et de compensation, elles sont insuffisantes :

- s'agissant de la mesure d'évitement ME-1, la variante a consisté uniquement à supprimer les éoliennes E5 et E6, et la suppression des E1, E2 et E3 n'a pas été évoquée, pas plus que n'a été envisagé un autre emplacement ; l'étang devant être effacé est situé sur le lit mineur d'un cours d'eau, et l'éolienne E2 sera implantée dans une zone humide alimentée par un cours d'eau ; or, d'une part, si l'étang est illégal, l'effacement, présenté comme une mesure de compensation, est en fait une mise en conformité ; d'autre part, le rapport d'étude hydrologique concernant la faisabilité d'un effacement d'étang préconise, à plusieurs reprises, un complément d'étude s'agissant de la flore, des amphibiens, des insectes et des données piscicoles ;

- s'agissant de la mesure d'évitement ME-2, relative à l'adaptation de la période des travaux sur l'année, il s'agit d'une mesure de réduction et non d'évitement ;

- s'agissant de la mesure de bridage, les plages horaires ne tiennent pas compte des pics d'activité des chauves-souris au crépuscule et à l'aurore ;

- l'implantation de dix nichoirs artificiels au titre de la compensation ne va pas dans le sens de l'intégration de la naturalité dans les projets et ne s'appuie sur aucune base scientifique sérieuse de compensation ;

- le pétitionnaire était tenu de présenter une demande de dérogation espèces protégées au titre de l'article L 411-1 du code de l'environnement, dès lors que le parc éolien aura un impact sur les espèces protégées d'oiseaux et de chiroptères, or le texte vise toute destruction, l'altération ou la dégradation d'une espèce protégée et/ou de son habitat naturel, et les tableaux 117, 156 et 144 confirment que, même après des mesures ERC, le projet aura un impact sur l'avifaune, et plus particulièrement sur l'Alouette lulu, la Bondrée apivore, le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, la Cigogne noire, la Grue cendrée, l'Hirondelle de fenêtre, le Pic noir, et la Tourterelle des bois, ainsi que sur les chiroptères, particulièrement en phase de travaux, pour le Murin de Natterer, l'Oreillard roux, le Petit rhinolophe, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune ;

- l'autorisation attaquée est incompatible avec le SDAGE Adour-Garonne, et plus particulièrement sa disposition D40, selon laquelle les éoliennes sont implantées en dehors des zones humides, dès lors que la démarche d'évitement, conduisant à se demander si les éoliennes installées en zone humide auraient pu être implantées ailleurs, est absente de l'étude d'impact ;

- l'autorisation attaquée est incompatible avec le SAGE Charente, dont la règle n° 1 reprend l'orientation D 40 du SDAGE ;

- s'agissant de la loi sur l'eau, l'étude d'impact ne développe aucune mesure d'évitement de l'implantation de l'éolienne E3 en zone humide ;

- le projet porte atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et notamment à la biodiversité, dès lors que l'implantation du parc éolien est donc de nature à porter une atteinte élevée à la protection des chiroptères, à la santé et la salubrité publiques, dès lors que le préfet n'a pas prévu de contrôle acoustique dans les six mois qui suivent la mise en service, à la commodité du voisinage, dès lors qu'il aura un impact fort pour les hameaux de Fonsoumagne, de Pierregreffier, du Bournat et du Semelier, et modéré pour les hameaux de Defaix, Puisseguy, Beauséjour, Fontetru, les éoliennes ne seront pas masquées par les boisements ou le relief, et ne s'intègrent pas dans l'environnement proche ;

- s'agissant de l'autorisation de défrichement de 0,95 ha de parcelles boisées en zone humide,

- elle méconnait le 3° de l'article L. 341-5 du code forestier ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la nature des bois concernés par le projet, dès lors qu'elle précise que le défrichement concernera majoritairement des taillis de châtaignier, alors que E3 est implantée dans un boisement humide qui n'est pas un taillis de châtaignier, et il n'est pas précisé la surface du boisement d'aulnaie marécageuse impactée ;

- la compensation financière prévue en application de l'article L. 341-6 du code forestier ne tient pas compte de la nature particulière du déboisement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2022, le 26 janvier 2023, le 17 avril 2023 et le 17 juillet 2023, la société B... éolien des Monts de Chalus, représentée par Me Gelas, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pendant le temps nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation modificative ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir des différents requérants personnes physiques, dont les intérêts ne sont pas lésés, et de qualité à agir de la personne représentant l'association Le vent juste ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023 à 12h00.

M. M... et autres ont produit un mémoire le 14 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué.

II°/ Sous le n° 22BX01001, par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2022, le 22 février 2023, le 3 avril 2023 et le 13 septembre 2023, la commune de Marval, M. et Mme F... et V... Q... et Mme AA... L..., représentés par Me Maginot, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 1er décembre 2021 portant autorisation environnementale au profit de la SAS " B... éolien des Monts de Châlus " d'exploiter un parc éolien composé de quatre éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Mathieu ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 28 juin 2023 actant du porter à connaissance d'une modification des installations et complémentant les dispositions de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur l'arrêté du 1er décembre 2021

- l'étude d'impact est entachée d'insuffisances ;

- s'agissant des chiroptères :

- les enjeux ont été largement sous-évalués, dès lors que l'étude conclut à des enjeux modérés à faibles concernant les habitats des chiroptères, à l'exception des plans d'eau, et des activités faibles à très faibles concernant la majorité des espèces ;

- les protocoles ont été réalisés à deux moments différents, en 2010 puis en 2016/2017, et les protocoles étaient différents s'agissant des points d'écoute et des périodes d'investigations ; aucun passage en début de printemps n'a été réalisé, notamment pour les espèces en migration post-hivernale et de printemps, et les emplacements n'ont pas tous été prospectés ;

- les impacts sont eux-mêmes sous-évalués ;

- s'agissant de l'avifaune, alors que l'étude d'impact recense 90 espèces dont 19 espèces protégées, elle qualifie les enjeux " faible " pour la grande majorité des espèces concernées, et il n'est pas tenu compte de la situation du site d'implantation sur une voie de migration majeure ; les enjeux pour le Busard Saint-Martin et la Grue cendrée sont qualifiés de faibles, alors qu'il s'agit d'espèces migratrices dont la présence est régulièrement constatée sur le site ;

- s'agissant de la faune, l'étude ne fait pas mention d'une espèce d'amphibien protégée, le Sonneur à ventre jaune, alors que le PNR Périgord Limousin souligne pourtant sa présence régulière sur tout le parc ;

- le projet aurait dû faire l'objet d'une dérogation espèces protégées ;

- trois éoliennes sont implantées dans et à proximité de zones humides et au niveau d'un petit cours d'eau pour l'éolienne E3 ; contrairement à ce qu'indique l'étude d'impact, une ZNIEFF de type II est située à moins d'1km de la zone d'implantation potentielle, la ZNIEFF " Vallée de la Tardoire ", et une dizaine d'autres ZNIEFF sont situées dans l'aire d'étude rapprochée ; trois sites Natura 2000 sont répertoriés dans un rayon de 10 à 15km autour de la zone d'implantation potentielle ;

- le projet se situe à une quinzaine de kilomètres d'un autre projet dit AB..., pour lequel une dérogation espèces protégées a été exigée et l'autorisation refusée ; il en est de même s'agissant du projet dit " B... éolien du Petit Bos " que le préfet a refusé en raison de l'absence de dérogation ;

- les impacts qualifiés de résiduels dans l'étude d'impact (après mesure d'évitement, mais également de réduction - ce qui est déjà discutable), restent présents tant en phase travaux qu'exploitation, pour 12 espèces d'oiseaux et 19 espèces de chiroptères ;

Sur l'arrêté du 28 juin 2023,

- l'augmentation de six mètres de la hauteur en bout de pale et ses incidences, tant pour les paysages que pour les espèces protégées, compte tenu de la proximité d'espaces boisés propices aux chiroptères et de l'implantation du projet sur un axe migratoire majeur, présente un caractère substantiel et aurait dû conduire l'autorité administrative à exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 181-14 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2022, le 26 janvier 2023, le 1er mai 2023, le 17 juillet 2023 et le 26 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société B... éolien des Monts de Chalus, représentée par Me Gelas, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pendant le temps nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation modificative ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir de la commune de Marval et des différents requérants personnes physiques ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,

- les observations de Me Martin, représentant M. A... M..., M. et Mme P... et I... C..., Mme U... X..., M. et Mme F... et N... O..., M. H... AC..., M. G... D..., Mme et M. T... et Christopher Peterson, M. et Mme J... et R... Y..., M. K... Z..., M. F... W..., M. E... S... et l'association Le Vent Juste et de Me Maginot, représentant la commune de Marval, M. et Mme F... et V... Q... et Mme AA... L...,

- et les observations de Me Boudrot représentant la SAS B... éolien des Monts de Châlus.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 mai 2019, la société B... éolien des Monts de Chalus a déposé une demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'implantation d'un parc éolien composé de quatre éoliennes et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Saint-Mathieu (Haute-Vienne). L'enquête publique s'est déroulée du 4 janvier au 5 février 2021, et la commission d'enquête a rendu le 17 mars 2021 un avis favorable, assorti de trois recommandations et de deux réserves. Par un arrêté du 1er décembre 2021 dont les requérants demandent l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a accordé l'autorisation environnementale sollicitée. Par un second arrêté du 28 juin 2023 dont l'annulation est également demandée, la préfète de la Haute-Vienne a acté du porter à connaissance d'une modification des installations autorisées par l'arrêté du 1er décembre 2021.

2. Les requêtes n° 22BX00993 et 22BX01001 sont toutes deux dirigées contre l'arrêté du 1er décembre 2021 portant autorisation environnementale et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité de l'autorisation environnementale du 1er décembre 2021 :

3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait applicables à la date de l'autorisation.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

4. Aux termes de l'article R.122-5 du code de l'environnement : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...) / II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; (...)7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) ".

5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant des études faunistiques :

6. En premier lieu, et s'agissant des chiroptères, il ressort des développements de l'étude d'impact relatifs aux méthodes de prospection utilisées, que deux protocoles d'étude ont été mis en œuvre, l'un en 2010 et l'autre en 2016-2017. En 2010, huit nuits d'écoute ont été réparties sur l'ensemble du cycle écologique. S'agissant du protocole d'étude qui s'est déroulé en 2016 et 2017, les prospections ont eu lieu lors des trois phases clefs du cycle biologique des chiroptères, au printemps, en été et en automne. Deux sessions de prospection printanières se sont déroulées au mois d'avril et de mai 2017, dans le but de détecter la présence éventuelle d'espèces migratrices ou d'espèces susceptibles de se reproduire sur le secteur. La deuxième phase a eu lieu pendant l'été 2017, lors de la période de mise bas et d'élevage des jeunes, avec une nuit d'écoute en juin et une nuit en juillet. Enfin, la troisième session de prospection a été effectuée en automne 2016 avec deux soirées d'écoutes, une fin août et une début octobre. Si les requérants font valoir que les études de 2010 et 2016-2017 ont été réalisées selon des méthodes différentes et à partir de points d'écoute eux-mêmes différents, ce que souligne l'étude d'impact elle-même, qu'un passage au printemps aurait été nécessaire et que " l'emplacement des éoliennes E3 et E4 n'a été prospecté qu'une seule fois ", il ne résulte pas de l'instruction que la méthode utilisée aurait conduit à une sous-estimation de la présence des chiroptères dans la zone. A cet égard, et comme le relèvent eux-mêmes les requérants, l'étude d'impact, dans ses développements relatifs aux résultats des inventaires, révèle que les investigations ont permis de recenser 17 espèces de chiroptères, à savoir le Murin de Daubenton, la Pipistrelle commune, la Barbastelle d'Europe, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle de Kuhl, le Grand Rhinolophe, la Sérotine commune, le Petit Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, le Grand/Petit Murin, la Noctule de Leisler, l'Oreillard roux, le Murin d'Alcathoe, le Murin de Bechstein, la Noctule commune, le Minioptère de Schreibers, le Murin de Natterer et la Grande Noctule.

7. En deuxième lieu, s'agissant de l'avifaune, il ressort de l'étude d'impact que pour réaliser l'inventaire de l'avifaune nicheuse sur le site, neuf points d'écoute couvrant une surface moyenne approximative d'une dizaine d'hectares ont été installés suivant la méthode IPA (indices ponctuels d'abondance). Il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à cette couverture moyenne, que ces points d'écoute ne permettaient pas de couvrir l'intégralité de la zone. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les enjeux pour le Busard Saint-Martin et la Grue cendrée ont été évalués, et il a été tenu compte de leur qualité d'oiseaux migrateurs et de la situation du site d'implantation sur une voie de migration majeure. Ainsi, à propos de la Grue Cendrée, l'étude relève que l'espèce n'a été observée qu'en période de migration avec des effectifs relativement faibles (110 en migration postnuptiale et 192 en migration prénuptiale), d'autant plus que le projet est situé dans le couloir de migration principale de l'espèce. Il est probable que des contingents plus importants puissent être observés certaines années en fonction notamment des conditions climatiques. S'agissant du Busard, l'étude relève que l'espèce, qui n'a pas été vue lors des enquêtes de terrain 2016-2017, est peu présente sur le site. Il ne résulte pas de l'instruction que les enjeux s'agissant de ces deux espèces auraient été sous-évalués.

8. En troisième lieu, s'agissant de " l'autre faune ", l'étude d'impact souligne que les inventaires ont révélé la présence de 39 espèces d'insectes, de deux espèces de mammifères autres que les chiroptères, le chevreuil européen et le hérisson d'Europe, de deux espèces de reptiles, le lézard des murailles et le lézard vert, et de sept espèces d'amphibiens. Contrairement à ce soutiennent les requérants, l'étude d'impact fait mention dans le tableau 67 de la présence sur le site de la Salamandre tachetée, la Grenouille rieuse, la Grenouille rousse et la Grenouille verte. Si les requérants soutiennent que les recherches ont été insuffisantes, dès lors qu'elles n'ont pas permis d'identifier le Lapin de garenne, le Loir gris, la Loutre d'Europe, le Vison d'Europe, le Crapaud épineux, la Grenouille agile, la Grenouille de Perez ou encore le Triton palmé, et que l'étude ne mentionne pas le Sonneur à ventre jaune, amphibien protégé et aperçu sur le site, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, alors qu'une étude d'impact n'a pas à recenser de manière exhaustive toutes les espèces présentes sur le site mais doit examiner les caractéristiques essentielles du milieu en cause, que ces espèces seraient présentes de façon significative sur le site.

S'agissant de l'évaluation des impacts sur les milieux :

Quant aux zones humides :

9. L'étude d'impact relève dans le chapitre consacré à l'analyse des impacts sur les zones humides et milieux aquatiques, que la surface de zone humide affectée est d'environ 2 850 m². Les zones concernées sont d'une part, des cultures ou prairies temporaires, pour une surface d'environ 900 m2 sur laquelle seront implantées les éoliennes E1 et E2, qui présente " une fonctionnalité plutôt dégradée notamment liée aux pratiques agricoles ", et d'autre part, un boisement humide de type Aulnaie marécageuse pour une surface d'environ 1 950 m2, sur laquelle est autorisée l'implantation de l'éolienne E3, et qui " présente quant à elle une meilleure fonctionnalité globale ".

10. En premier lieu, les requérants font valoir que le parc naturel régional Périgord-Limousin, dans son avis rendu le 4 février 2021 dans le cadre de l'enquête publique, a relevé que la patrimonialité de l'aulnaie-frênaie, habitat d'intérêt communautaire, était sous- évaluée. Toutefois, si le projet emporte bien le défrichement d'une surface de 9 589 m2, l'espace boisé ainsi amputé est principalement composé de taillis de Châtaignier et de Chênes pédonculés, et il ne résulte pas de l'instruction, au vu notamment de la carte 153 " localisation des zones humides au niveau de l'éolienne E3 ", que l'installation de cette éolienne E3 emportera destruction d'une aulnaie-frênaie.

11. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que la surface de 900 m2 sur laquelle seront implantées les éoliennes E1 et E2 aurait dû être classée en enjeu modéré, il ne résulte pas de l'instruction que l'intérêt de ces parcelles aurait été sous-évalué.

12. En troisième lieu, contrairement à ce qui est allégué, l'impact des travaux de terrassement sur les milieux humides a été évalué. Le tableau 141 de synthèse des impacts avant mise en œuvre des mesures de compensation précise que l'implantation de l'éolienne E3 est prévue à côté d'un cours d'eau de petite taille, et que les aménagements devront veiller à préserver le milieu et le bon écoulement des eaux. Elle précise également que le projet se situe dans l'entité hydrogéologique Limousin sud / du haut Bandia et Tardoire à Auvezère, qu'il existe un captage aux abords de la zone d'implantation et que son périmètre de protection rapproché est situé au sud de la zone. A cet égard, l'enjeu en termes d'hydrogéologie est qualifié de fort, et l'étude d'impact prévoit l'interdiction de toutes constructions et de tous dépôts lors des travaux au sein du périmètre de captage. Par ailleurs, l'étude d'impact, dans le tableau 120 intitulé " analyse des impacts du projet sur les zones humides ", prévoit la nécessité, pour l'implantation de chacune des trois éoliennes, de mesures de compensation en vue de compenser l'imperméabilisation des sols, lesquelles sont synthétisées dans le tableau 151, et consistent, d'une part, en une mesure d'effacement d'étang et de gestion de la zone humide créée et, d'autre part, en une mesure de restauration et gestion écologique d'une zone humide (environ 3,4 ha) sur le long terme.

13. En quatrième lieu, l'étude d'impact a défini les enjeux concernant la flore et les habitats en définissant trois niveaux : un niveau d'enjeux faible, attribué aux habitats non patrimoniaux sur lesquels aucune plante patrimoniale ou protégée n'a été observée ; un niveau d'enjeux modéré, attribué aux habitats non patrimoniaux abritant des plantes patrimoniales ; un niveau d'enjeux fort, attribué aux habitats patrimoniaux et aux habitats abritant des plantes protégées. A ce classement se superpose des classements des zones qui présentent un enjeu, faible à fort, pour l'avifaune, les chiroptères et " l'autre faune ". Il en résulte que les plantations de résineux, implantées très ponctuellement dans certaines parties de la zone d'implantation du projet, comme le montre la carte 43, ont été classées en niveau d'enjeux faible s'agissant de la flore, mais que les zones sur lesquelles ces plantations se situent ont fait l'objet d'un autre classement s'agissant de l'avifaune, ses chiroptères et de " l'autre faune ". Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le peuplement de résineux aurait été considéré à tort comme présentant un enjeu faible alors qu'il accueille de nombreux oiseaux et chiroptères.

Quant aux chiroptères :

14. L'étude d'impact relève que la sensibilité aux dérangements sur le site est considérée comme forte au niveau des boisements et des haies pour les espèces arboricoles ou pouvant s'installer dans les arbres, telle que la Barbastelle d'Europe, la Grande Noctule, les différentes espèces de Murins, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, les Oreillards, la Sérotine commune et les différentes Pipistrelles. Les mêmes espèces arboricoles ont une sensibilité modérée au risque de destruction de gite. La sensibilité à la perte de territoires de chasse ou de déplacement est forte à modérée pour le Murin de Daubenton, la Barbastelle d'Europe, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune mais faible pour les autres espèces. La sensibilité de la plupart des espèces aux collisions est faible, mais elle est modérée pour la Barbastelle d'Europe, le Murin de Daubenton, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune et forte pour la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les impacts particuliers du projet sur les espèces en chasse et celles de haut vol n'auraient pas été pris en compte. Il ne résulte pas de l'instruction que l'impact du projet sur les chiroptères aurait été sous-évalué.

S'agissant de la flore :

15. Les requérants se bornent à faire valoir que le rapport d'étude hydrologique concernant la faisabilité d'un effacement d'étang rappelle que dix espèces protégées sont connues sur le territoire de la commune de Saint-Mathieu, la Lauréole, la Langue-de-cerf, l'Androsème, les Rossolis intermédiaire et à feuilles rondes, la Gentiane pneumonanthe, le Lycodope en massue, l'Utriculaire citrine, l'Orphys abeille et la Doradille de Billot. Or, ces espèces sont expressément mentionnées dans l'étude d'impact, dans le chapitre consacré à la description de l'état initial de l'environnement, et l'étude relève également la présence d'une plante patrimoniale, figurant au programme national d'actions en faveur des messicoles, la Pensée des champs.

S'agissant des mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet :

16. En premier lieu, la mesure d'évitement ME-1 rappelle que le choix final d'implantation, non pas de six, mais de quatre éoliennes, ainsi que l'emplacement de ces éoliennes, répond à la volonté de réduire l'impact sur la faune et la flore du projet litigieux. Rien n'obligeait le porteur du projet, au titre des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation, à proposer la suppression des éoliennes E1, E2 et E3 ou à envisager un autre emplacement. A cet égard, l'étude d'impact précise que la commune de Saint-Mathieu est située en zone favorable, à contraintes modérées à fortes, au développement éolien d'après le schéma régional éolien du Limousin. S'il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 13, que les éoliennes E1 et E2 seront implantées en zone humide, l'étude d'impact précise que la mesure d'évitement ME-1 a également consisté réduire les emprises du projet au strict minimum afin de limiter les impacts sur les zones humides.

17. En deuxième lieu, l'étude d'impact prévoit une mesure de compensation destinée à compenser la destruction d'environ 2 850 m² de zones humides, consistant en l'effacement d'un étang construit sur le lit mineur d'un cours d'eau et en affectant la continuité écologique. Si les requérants font valoir que le rapport d'étude hydrologique préconise un complément d'étude s'agissant de la flore, des amphibiens, des insectes et des données piscicoles, une telle circonstance est sans influence sur le caractère complet et la sincérité de l'étude d'impact.

18. En troisième lieu, la mesure d'évitement ME-2 prévoit d'adapter le calendrier des travaux de défrichement et de terrassement afin de préserver les oiseaux, les chiroptères et la végétation hygrophile. Si les requérants soutiennent qu'il s'agirait d'une mesure de réduction et non d'évitement, une telle circonstance est en tout état de cause sans effet sur la régularité de l'étude d'impact.

19. En quatrième lieu, la mesure de réduction MR-3 prévoit le bridage des éoliennes en fonction de la vitesse du vent, de l'activité horaire, de la température et de la saison, afin de réduire les effets sur l'avifaune et les chiroptères. Si les requérants soutiennent que les plages horaires ne tiennent pas compte des pics d'activité des chauves-souris au crépuscule et à l'aurore, il résulte toutefois du tableau récapitulatif de cette mesure que le bridage aura lieu au printemps, du coucher du soleil à 3 heures du matin, en été, du coucher du soleil à cinq heures du matin, et en automne, toute la nuit.

20. En cinquième et dernier lieu, l'étude d'impact prévoit, au titre des mesures d'accompagnement, une mesure MA-1 qui consiste en l'installation de nichoirs ou de gites artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité. En se bornant à soutenir que cette installation ne va pas dans le sens de l'intégration de la naturalité dans les projets et ne s'appuie sur aucune base scientifique sérieuse, les requérants ne la critiquent pas utilement.

En ce qui concerne la nécessité d'une dérogation " espèces protégées " :

21. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

22. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

23. S'agissant de l'avifaune, il résulte de l'instruction que plusieurs espèces d'oiseaux patrimoniales sont présentes sur le site, en l'espèce l'Alouette lulu, la Bondrée apivore, le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, la Cigogne noire, la Grue cendrée, l'Hirondelle de fenêtre, le Pic noir et la Tourterelle des bois. L'étude d'impact évalue la sensibilité de chacune de ces espèces aux collisions, à la perturbation en phase d'exploitation, à la perturbation en phase de travaux et enfin à l'effet barrière. Il en résulte que les espèces présentent une sensibilité négligeable à faible aux collisions, à la perturbation en phase d'exploitation et à l'effet barrière, mais que cinq espèces, l'Alouette lulu, le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, le Pic noir et la Tourterelle des bois présentent une sensibilité moyenne à forte, en période de reproduction, à la perturbation en phase travaux.

24. S'agissant des chiroptères, il résulte de l'instruction que de nombreuses espèces sont présentes sur place, et notamment le Murin de Natterer, l'Oreillard roux, le Petit rhinolophe, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. L'étude d'impact relève que la sensibilité aux dérangements sur le site est considérée comme forte au niveau des boisements et des haies pour les espèces arboricoles ou pouvant s'installer dans les arbres, telle que la Barbastelle d'Europe, la Grande Noctule, les différentes espèces de Murins, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, les Oreillards, la Sérotine commune et les différentes Pipistrelles. Les mêmes espèces arboricoles ont une sensibilité modérée au risque de destruction de gite. La sensibilité à la perte de territoires de chasse ou de déplacement est forte à modérée pour le Murin de Daubenton, la Barbastelle d'Europe, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune mais faible pour les autres espèces. La sensibilité de la plupart des espèces aux collisions est faible, mais elle est modérée pour la Barbastelle d'Europe, le Murin de Daubenton, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune et forte pour la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius.

25. Par ailleurs, ainsi que le soutiennent les requérants et que le mentionne l'étude d'impact, onze zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I se trouvent dans un rayon de dix kilomètres, deux ZNIEFF de type II, un site Natura 2000 " Réseau hydrographique de la Haute-Dronne " remarquable par la présence d'un mollusque, la Moule perlière, se trouve dans l'air d'étude intermédiaire, et deux sites Natura 2000 se trouve dans l'air d'étude éloignée.

26. Toutefois, il résulte de l'instruction que les enjeux environnementaux ont été pris en compte dans le choix du nombre d'éoliennes présenté dans l'étude d'impact, passé de 6 à 4, de la localisation des implantations et de la taille des emprises du projet. Au titre des mesures d'évitement et de réduction des effets négatifs du projet, la mesure ME-2 de l'étude d'impact prévoit, afin de réduire les effets des travaux en période de reproduction de l'avifaune, de ne pas commencer les travaux "voirie et réseaux divers" en période de reproduction, c'est-à-dire du 1er avril au 31 aout. S'agissant des chiroptères, afin de limiter la perte d'habitat et de zone de chasse, la même mesure prévoit que les travaux seront réalisés en dehors de la période où l'activité est la plus importante, et comprend un calendrier des périodes propices aux travaux. Toujours afin de limiter l'impact des travaux, la mesure MR-1 prévoit diverses mesures de limitation de l'emprise des travaux et de protection des zones de circulation des engins de chantiers. Par ailleurs, la mesure ME-3 prévoit également que, pendant la phase de réalisation des travaux, un expert écologue sera engagé afin d'attester du respect des préconisations environnementales émises par l'étude d'impact, et l'article 10 de l'autorisation litigieuse précise qu'un suivi écologique du chantier concernant les habitats naturels, la faune et la flore est réalisé par un organisme compétent, et comporte des visite régulière durant le chantier, faisant l'objet de comptes-rendus tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

27. De même, l'absence d'éclairage nocturne du parc éolien permettra de réduire la présence des insectes et donc des chiroptères. Surtout, les éoliennes seront bridées en fonction de trois paramètres écrits dans la mesure MR-3, la vitesse du vent, l'activité horaire et la saison, afin de réduire les collisions et protéger les chiroptères mais aussi les rapaces nocturnes et les passereaux migrant de nuit. Dans trois hypothèses, l'étude d'impact prévoit même l'arrêt des éoliennes : entre le 1er avril et le 30 mai, lorsque la température est supérieure à 10°C, la vitesse du vent à hauteur de nacelle inférieure à 7m/s et en l'absence de pluie et de brouillard, le fonctionnement sera stoppé entre le coucher du soleil et 3 heures du matin ; entre le 1er juin et le 30 juillet, lorsque la température est supérieure à 12°C, la vitesse du vent à hauteur de nacelle inférieure à 6m/s et en l'absence de pluie et de brouillard, le fonctionnement sera stoppé 30 minutes avant le coucher du soleil jusqu'à 4 heures du matin ; enfin, entre le 1er août et le 30 octobre, lorsque la température est supérieure à 10°C, la vitesse du vent à hauteur de nacelle inférieure à 6m/s et en l'absence de pluie et de brouillard, le fonctionnement sera stoppé 30 minutes avant le coucher du soleil jusqu'à 5 heures du matin. L'étude d'impact prévoit également la replantation de 629 mètres de haies afin de réduire l'effet du parc éolien sur les habitats.

28. Les mesures d'évitement et de réduction ainsi proposées présentent des garanties d'effectivité, et il ne résulte pas de l'instruction que le projet litigieux présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles s'agissant de l'avifaune et des chiroptères. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement faire valoir la circonstance que le préfet a refusé d'autoriser la création de deux projets de parcs éoliens située à une quinzaine de kilomètres du lieu d'implantation du projet litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il était nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées " doit être écarté.

En ce qui concerne la compatibilité de l'autorisation avec le SDAGE Adour-Garonne, le SAGE Charente et la loi sur l'eau :

29. L'étude d'impact relève que plusieurs zones humides ont été identifiées sur le site, réparties sur trois secteurs : 730 m2 au niveau de l'éolienne E1, 170 m2 au niveau de l'éolienne E2 et 1 950 m2 au niveau de l'éolienne E3. Le niveau d'enjeu est qualifié de "fort", et l'implantation d'infrastructures affectant 2 850 m2 de zones humides est considérée comme ayant un impact "modéré" rendant nécessaire des mesures de compensation. A ce titre, le porteur du projet s'engage d'une part à procéder à l'effacement d'un étang construit au sein du lit mineur d'un cours d'eau, localisé au sein du même bassin versant que les zones humides impactées, et portant obstacle à l'écoulement naturel du cours d'eau. Cet effacement aura pour conséquence la création d'une zone humide d'environ 1 500 m². D'autre part, le porteur de projet s'engage à pérenniser, restaurer et gérer une zone humide de 3,4 ha. L'article 8 de l'autorisation environnementale litigieuse reprend ces mesures de compensation, en apportant des précisions relatives aux travaux de génie écologique envisagés et à la durée totale de 20 ans des mesures de compensation " zones humides ", et prévoit des mesures de suivi dont il détaille la teneur et la périodicité. Ainsi, eu égard aux mesures de compensation ainsi prévues, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation environnementale litigieuse serait incompatible avec l'orientation D41 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne, qui impose, lorsqu'un projet affecte une zone humide, de prévoir dans le cadre d'une étude d'impact des mesures d'évitement, de réduction et de compensation de ses effets négatifs, et avec la règle n° 1, " protéger les zones humides ", du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Charente.

30. Le moyen tiré de la méconnaissance de la loi sur l'eau n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

En ce qui concerne les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

31. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ".

32. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 26 à 30, le moyen tiré de ce que le projet autorisé porterait atteinte à la biodiversité doit être écarté.

33. En deuxième lieu, s'agissant des effets sur la santé du bruit produit par les éoliennes, l'étude d'impact se réfère à un rapport d'expertise publié en mai 2017 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, intitulé " Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éolien ", et conclut à l'absence d'impact notable sur la santé humaine lié aux infrasons et basses fréquences issus des éoliennes. L'étude d'impact prévoit de limiter l'impact acoustique du parc par la mise en place d'un plan de bridage tenant compte de l'exposition aux vents du secteur, ainsi que la réalisation d'une campagne de mesure de réception acoustique dans le mois suivant la mise en service, qui pourra donner lieu à la révision du plan de bridage. La nécessité de ce bridage est reprise à l'article 11.II de l'arrêté attaqué, et son article 12, intitulé " Autosurveillance des niveaux sonores ", prévoit qu'au cours des douze premiers mois de fonctionnement du parc éolien, l'exploitant réalise une campagne de mesures acoustiques, dont les résultats sont transmis à l'inspection des installations classées. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, le préfet n'ayant pas prévu de contrôle acoustique dans les six mois suivant la mise en service, le projet porterait atteinte à la santé et la salubrité publiques.

34. En troisième lieu, s'agissant de la commodité du voisinage pour les habitants des différents hameaux de Saint-Mathieu, l'étude d'impact comprend notamment une carte 170, intitulée " Relation du projet éolien avec les structures paysagères de l'aire d'étude immédiate ". Elle répertorie et cartographie, en indiquant le nombre d'habitations concernées, quatre hameaux fortement impactés, Fonsoumagne, la Pierregreffier, Puy Haut, le Bournat, six hameaux modérément impactés, La Forge, Vieilleville, Beauséjour, l'Épurdie, Puisseguy, les Defaix / les Tourettes, huit hameaux faiblement impactés, Concoure, la Termenière, les Gironneaux, Puymoroux, Coulerède, Puisseger, Le Pêcher, les Landes, et enfin huit hameaux très faiblement impactés, La Vilotte, Chambouraud, les Flamanchies, la Lande, la Marchaderie, Lascaux, les Ourgeaux et Chambonnaud. Au titre des mesures de réduction de ces inconvénients, l'étude d'impact prévoit que la maîtrise d'ouvrage participera à la plantation de haies champêtres et/ou de bosquets dans les cônes de vue qui se révèleraient gênants pour les riverains des hameaux qui seront les plus impactés (Fonsoumagne, Pierregreffier, Puy Haut et le Bournat). Des courriers seront envoyés aux habitants de ces hameaux, les invitant à se faire connaître auprès du porteur de projet dans le cas où ils souhaiteraient bénéficier de plantations. Par la suite, un paysagiste sera missionné pour définir le besoin au cas par cas et définir avec chacun des habitants les secteurs dans lesquels des filtres visuels pourront être créés. Les plants seront fournis par la maîtrise d'ouvrage ". Ainsi, eu égard à ces mesures, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet présenterait des inconvénients excessifs pour la protection des paysages et la commodité du voisinage.

En ce qui concerne l'autorisation de défrichement :

35. L'autorisation environnementale litigieuse porte autorisation de défricher 0,9589 ha de bois et met à la charge du porteur de projet une compensation d'un montant de 3 452,04 euros.

36. En premier lieu, aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (...) 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux (...) ".

37. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le défrichement envisagé porterait atteinte à l'existence d'une zone humides ou à la qualité des eaux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 341-5 du code forestier doit par suite être écarté.

38. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait commis une " erreur manifeste d'appréciation quant à la nature des bois concernés ".

39. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 341-6 du code forestier : " (...) l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : / 1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; (...) Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4 du présent code, dans la limite d'un plafond annuel. "

40. En se bornant à soutenir que la compensation financière prévue en application de l'article L. 341-6 du code forestier " ne tient pas compte de la nature particulière du déboisement au droit de l'implantation de l'éolienne E3 ", les requérants n'assortissent pas le moyen dirigé contre la compensation de 3 452,04 euros mise à la charge du porteur de projet des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

41. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 doivent être rejetées.

Sur la légalité de l'arrêté modificatif du 28 juin 2023 :

42. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ". Aux termes de l'article R. 181-46 du même code : " I. Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / (...) 3° (...) est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. / II. Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. (...) ".

43. Si les requérants soutiennent que l'augmentation de six mètres de la hauteur en bout de pale des éoliennes E2, E3 et E4 entrainera des conséquences significatives sur les paysages et les espèces protégées, et aurait dû en conséquence conduire l'autorité administrative à exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, ils n'apportent aucun élément au soutien de ces allégations.

44. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 1er décembre 2021 et du 28 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, sur ce même fondement, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros au profit de la SAS B... éolien des Monts de Châlus.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 22BX00993 et 22BX01001 sont rejetées.

Article 2 : La somme de 2 000 euros est mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... M..., désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Marcal, désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS " B... éolien des Monts de Châlus " et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La présidente-rapporteure,

Frédérique Munoz-Pauziès La présidente-assesseur,

Bénédicte Martin La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX00993, 22BX01001 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00993
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;22bx00993 ?
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