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06/11/2024 | FRANCE | N°24BX00323

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 06 novembre 2024, 24BX00323


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes.



Par un jugement n° 2307095 du 13 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



I. Par une requête enregistrée sous le n° 24BX0032

3, le 12 février 2024, M B..., représenté par Me Atger, demande à la cour :



1°) de l'admettre provisoirement au béné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 2307095 du 13 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 24BX00323, le 12 février 2024, M B..., représenté par Me Atger, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 janvier 2024 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue d'effectuer ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de deux semaines suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- il ressort du jugement attaqué que la responsabilité allemande aux fins de traitement de sa demande d'asile découlerait de la mise en œuvre combinée des articles 19-3, 7-2 et 3-1 du règlement UE n° 604/201 ; cette motivation est entachée d'une erreur de droit, l'article 3-1 renvoyant au Chapitre III du même règlement lequel ne contient aucun critère désignant l'Allemagne ; si le premier juge a entendu procéder à une substitution de base légale, il n'en a pas respecté les règles de procédure ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'apparait pas, ainsi que l'indique le jugement, qu'il aurait été éloigné à destination de son pays d'origine ; si le premier juge a entendu procéder à une substitution de motif, il ne pouvait le faire de lui-même à défaut de demande en ce sens du préfet de la Gironde.

Sur le bien-fondé du jugement :

-il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit telles que précisées précédemment ;

-l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3-2 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que la détermination de l'État membre responsable du traitement de sa demande d'asile effectuée le 1er décembre 2017 est, en application de cet article, la France et non l'Allemagne.

La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2024.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été déclarée caduque par décision du 25 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 24BX00328 le 12 février 2024, M. B..., représenté par Me Atger, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de surseoir à l'exécution du jugement du 13 janvier 2024 et de l'arrêté de transfert du 14 décembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue d'effectuer ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de deux semaines suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il soulève des moyens sérieux de nature à lui permettre d'obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué.

La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2024.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été déclarée caduque par décision du 25 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né le 16 septembre 1978, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er août 2023 en provenance d'un autre Etat membre et s'y être maintenu sans être muni de documents de séjour. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 19 octobre 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile en France le 1er décembre 2017 et une demande d'asile en Allemagne le 19 avril 2022. Le 30 octobre 2023, les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge, sur le fondement du d) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 2 novembre 2023, sur le fondement de ce même article du règlement. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Gironde a prononcé la remise de l'intéressé aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par sa requête n°24BX00323, M. B... relève appel du jugement du 13 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Par sa requête n°24BX00328, il demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX00323 et 24BX00328 tendent, pour l'une, à l'annulation et, pour l'autre, au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

3. Par deux décisions en date du 25 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle compétent a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. B... dans les instances n° 24BX00323 et n° 24BX00328. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit et de fait qu'aurait commis le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.

5. En second lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que le premier juge a estimé que le transfert de M. B... procédait de la mise en œuvre du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) 604/2013 relatif aux demandes de reprise en charge des demandeurs d'asile dès lors que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Allemagne le 19 avril 2022. Si le premier juge, après avoir relevé au point 20 du jugement attaqué, que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement après le rejet de sa demande d'asile et " qu'il a été reconduit dans son pays d'origine " et que " par suite, la demande d'asile qu'il a déposée en Allemagne le 19 avril 2022 doit être regardée comme une nouvelle demande (...) ", il n'a pas procédé à une substitution de base légale ou à une substitution de motif mais s'est borné à apprécier la situation de l'intéressé dans le cadre de l'examen du moyen relatif aux autorités compétentes pour traiter sa demande d'asile . Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il procèderait à une substitution de base légale ou de motif illégale doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. D'une part, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 5. L'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. / Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre / Toute demande introduite après la période d'absence visée au deuxième alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable ". L'article 18 de ce règlement précise : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 19.2 du même règlement, relatif à la cessation de responsabilité: " Cessation de la responsabilité (...) Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable (...) ".

7. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". L'article 7 de ce même règlement dispose que : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. / (...) ".

8. Le requérant soutient que, dès lors qu'il ressort du relevé Eurodac du 19 octobre 2023, communiqué par la préfecture de la Gironde, que la première demande de protection internationale qu'il a déposée a été enregistrée le 1er décembre 2017, la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile doit se faire à cette date, en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013.

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B... lors de son entretien individuel, qu'après avoir déposé une demande d'asile en France le 1er décembre 2017, l'intéressé a fait l'objet en décembre 2019, après le rejet de cette demande d'asile par l'OFPRA, d'une obligation de quitter le territoire français qu'il indique avoir exécutée en retournant dans son pays d'origine en traversant la France, l'Allemagne et la Géorgie. M. B..., qui avait disparu du territoire des Etats membres jusqu'au dépôt, le 19 avril 2022, en Allemagne, d'une nouvelle demande d'asile, doit être regardé comme ayant quitté ce territoire pendant plus de trois mois. Ainsi, en application du 2 de l'article 19 du règlement (UE) cité au point 6, cette demande d'asile déposée le 19 avril 2022 constituait une nouvelle demande devant donner lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat responsable. Par une décision du 23 juin 2022, la France a opposé un refus à la demande de reprise en charge émanant des autorités allemandes. La demande d'asile présentée par l'intéressé le 19 octobre 2023 auprès du préfet de la Gironde a donné lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat responsable à l'issue de laquelle l'Allemagne s'est déclarée responsable en application du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE). Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les autorités françaises se sont déclarées incompétentes pour examiner sa demande d'asile.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de transfert du 14 décembre 2023. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement :

11. Dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions de la requête n° 24BX00323 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 13 janvier 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24BX00328 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 24BX00323 de M. B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la la requête n° 24BX00328.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Guéguein, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024.

La rapporteure,

Caroline Gaillard

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24BX00323, 24BX00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00323
Date de la décision : 06/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : ATGER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-06;24bx00323 ?
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