Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois requêtes distinctes, la société Roncarolo a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'arrêter le montant du décompte de résiliation de son marché à la somme de 47 224,50 euros HT et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 809,50 euros HT au titre du solde de son marché, augmentée de la TVA et des intérêts moratoires courant à la date du 9 décembre 2019 au taux de 8 % et l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement et, d'autre part, d'annuler les titres exécutoires du 22 septembre 2020 portant respectivement sur les sommes de 38 104 euros et de 7 720 euros ainsi que les décisions du 1er juin 2021 par lesquelles le directeur du secrétariat pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Sud-Ouest a rejeté ses recours gracieux, ainsi que la décharge des sommes ainsi mises à sa charge.
Par un jugement n°s 2004344, 2103698, 2103699 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant au paiement d'une somme de 19 092,41 euros, a, d'une part, fixé le solde du marché à la somme de 44 575,84 euros en faveur de l'Etat et a, d'autre part, annulé les titres de perceptions du 22 septembre 2020 et déchargé la société Roncarolo des sommes mises à sa charge à hauteur de 1 248,16 euros et a, enfin, rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2022 et le 14 mars 2024, la société Roncarolo, représentée par Me Brault, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2022 en tant qu'il a fixé le solde du marché à la somme de 44 575,84 euros en faveur de l'Etat et qu'il a rejeté une partie de ses demandes, d'arrêter le montant du décompte de résiliation du marché à la somme de 47 224,50 euros TTC en sa faveur et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 809,50 euros HT au titre du solde de son marché, augmentée de la TVA et des intérêts moratoires courant au 9 décembre 2019 au taux de 8% et l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Roncarolo soutient que :
- les titres de perception ont été signés par une personne autre que la personne ayant signé le bordereau de titres en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2020 portant loi de finances rectificatives pour 2010 ;
- les motifs de la résiliation relèvent d'une mauvaise organisation des services et d'une définition défaillante des besoins du SGAMI ; en l'absence de motif d'intérêt général, le marché doit être requalifié en résiliation aux torts de l'administration et elle est fondée à obtenir l'indemnisation de son entier préjudice ;
- compte tenu de la multiplication de demandes de devis, de nouvelles versions de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) à établir et de la tenue de nombreuses réunions, elle a dû mobiliser ses collaborateurs au-delà de ce qui était prévu au marché ; le décompte doit inclure la somme de 6 240,78 euros HT au titre des prestations supplémentaires ;
- le décompte doit inclure une somme de 30 354,50 euros HT (202 363,33 x 11%) au titre de la perte d'amortissement sur ses frais généraux ;
- compte tenu de son taux de marge nette habituelle de 15%, le décompte doit inclure une somme de 10 118,16 euros HT au titre de sa perte de marge nette ;
- sa demande doit être majorée des intérêts moratoires au taux de 8% courant à compter du 31ème jour suivant la réception de sa deuxième réclamation, le 9 décembre 2019, et majorée des frais de recouvrement à hauteur de 40 euros.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'une amende soit infligée à la société Roncarolo sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la somme de 19 092,41 euros a été payée à la société requérante, ainsi que la somme de 42 euros au titre de la retenue sur garantie ;
- la société Roncarolo ne lui a pas remboursé l'avance de 45 824 euros TTC ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
- et les observations de Mme A..., représentant le ministère de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement notifié le 14 novembre 2018, le secrétariat pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Sud-Ouest a confié à un groupement conjoint dont la société Roncarolo était mandataire l'exécution d'un marché de conception-réalisation ayant pour objet les travaux de rénovation de l'accueil et de la sécurisation du commissariat de Pessac, pour un montant de 213 683,33 euros HT. L'exécution de ce marché, initiée par ordre de service n°1 du 30 novembre 2018, a été interrompue à la suite de la décision du 13 mai 2019 par laquelle le SGAMI Sud-Ouest a prononcé la résiliation du marché pour motif d'intérêt général, décision accompagnée d'un état du solde présentant un solde débiteur à la charge du groupement d'un montant de 51 104 euros. Après envoi d'un mémoire en réclamation incluant un projet de décompte d'un montant de 58 033,44 euros HT en faveur du groupement, réceptionné le 11 juin 2009, et une tentative de règlement amiable engagée par la société auprès du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (CIRA) de Bordeaux, le SGAMI Sud- Ouest a accepté, par une décision du 11 septembre 2020, de suivre l'avis du CIRA et d'accorder à la société Roncarolo la somme de 19 050,41 euros au titre des prestations effectuées et des préjudices subis. Par ailleurs, le directeur général des finances publiques d'Aquitaine a émis deux titres exécutoires du 22 septembre 2020 portant respectivement sur les sommes de 38 104 euros et de 7 720 euros et a rejeté, par des décisions du 1er juin 2021, les recours gracieux de la société Roncarolo. Par un jugement du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de cette société tendant au paiement d'une somme de 19 092,41 euros puis a, d'une part, fixé le solde du marché à la somme de 44 575,84 euros en faveur de l'Etat et a, d'autre part, annulé les titres de perceptions du 22 septembre 2020 et déchargé la société Roncarolo des sommes mises à sa charge à hauteur de 1 248,16 euros et a, enfin, rejeté le surplus des conclusions de cette société. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a fixé le solde du marché à la somme de 44 575,84 euros en faveur de l'Etat et a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 45 809,50 euros HT au titre du solde de ce marché.
Sur le règlement du solde du marché :
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :
2. Aux termes du 2e alinéa de l'article 45 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux (CCAG Travaux) applicable en vertu du cahier des clauses administratives particulière (CCAP) du marché litigieux : " (...) Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 46.4. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la décision du 16 avril 2019, que le pouvoir adjudicateur a décidé d'abandonner le projet de travaux en raison des difficultés techniques rencontrées en cours d'exécution de la phase réalisation et d'une évolution du besoin. Il en résulte également, d'une part, que, malgré les travaux ayant conduit à la définition du projet de rénovation et de sécurisation de l'accueil du commissariat de police de Pessac, le SGAMI Sud- Ouest a été confronté, pendant la phase de conception du marché, à une évolution des besoins des services utilisateurs en termes de sécurité des installations n'entrant pas dans les prescriptions techniques du contrat qui, contrairement à ce que soutient la société Roncarolo, ne résulte pas d'une insuffisante définition de l'objet du marché. D'autre part, il résulte des nombreux échanges intervenus entre le SGAMI Sud-ouest et la société Roncarolo que les difficultés de cette dernière pour établir une décomposition du prix forfaitaire et global (DPGF) conforme à l'acte d'engagement ne sont pas exclusivement imputables à cette évolution du périmètre des prestations. Ainsi, en l'absence de faute démontrée de l'administration dans la préparation du marché, la société Roncarolo, qui ne conteste pas que la poursuite du marché aurait conduit à une modification substantielle des prestations par rapport aux besoins exprimés lors de la consultation, n'est pas fondée à soutenir que la décision du SGAMI Sud-Ouest d'abandonner le projet ne répondait pas à un motif d'intérêt général. Elle n'est donc pas fondée à demander que la résiliation soit requalifiée aux torts de l'administration.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :
4. Aux termes de l'article 46.4 du CCAG Travaux applicable : " Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation ".
5. En premier lieu, ainsi que le relève le jugement critiqué, le SGAMI Sud-Ouest a accepté dans la décision citée au point 1 du 11 septembre 2020, suivant l'avis du CIRA, d'indemniser la société requérante des prestations supplémentaires nécessaires à la bonne exécution du marché litigieux pour un montant de 6 240,78 euros HT qui n'est plus en débat.
6. En deuxième lieu, s'agissant de l'indemnisation du manque à gagner, la société Roncarolo n'établit pas, par la seule production d'une attestation comptable selon laquelle elle a réalisée, sur ses exercices clos entre 2014 et 2018, des excédents bruts d'exploitation et des bénéfices avant impôt correspondant à moins de 5% de son chiffre d'affaires, que son taux de marge nette habituel serait de 15%. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la somme de 9 369,17 euros que le SGAMI Sud-Ouest lui a alloué au titre de l'indemnité de résiliation prévue par les stipulations précitées de l'article 46.4 du CCAG Travaux serait insuffisante.
7. En troisième lieu, la société Roncarolo n'établit pas que des frais généraux, engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, n'auraient pas été pris en compte dans le montant des prestations payées.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Roncarolo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Bordeaux a arrêté le solde du décompte de résiliation à la somme 44 575,84 euros au profit du SGAMI Sud-Ouest et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 45 809,50 euros HT au titre du solde de son marché, augmentée de la TVA et des intérêts moratoires courant à la date du 9 décembre 2019 au taux de 8 % et l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Sur les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
10. La faculté ouverte par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'Etat tendant à ce que la société Roncarolo soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
11. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Roncarolo doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Roncarolo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Roncarolo et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au secrétariat pour l'administration du ministère de l'intérieur Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX03145