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05/11/2024 | FRANCE | N°24BX00928

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 05 novembre 2024, 24BX00928


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 2 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de qu

arante-cinq jours.



Par un jugement n°s 2400843, 2400851 du 11 avril 2024, le magistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 2 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°s 2400843, 2400851 du 11 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. B..., représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler les décisions des 2 et 4 avril 2024 du préfet de la Vienne ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave pour un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas tenu compte de la durée de son séjour en France, de la présence de sa famille, du fait qu'il a créé son auto-entreprise en janvier 2024 et qu'il n'a plus de lien avec le Danemark ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ :

- elle est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2024 à 12h00.

Un mémoire a été présenté par le préfet de la Vienne le 10 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Vincent Bureau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant danois né le 18 janvier 1998, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, entre 2001 et 2002. Le 2 avril 2024, il a été auditionné par les services de police dans le cadre de l'examen de sa situation administrative. Par des décisions du 2 avril 2024, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du 4 avril 2024, le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité des décisions en litige :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la mesure d'éloignement contestée, le préfet de la Vienne s'est fondé sur les circonstances que M. B... a été condamné le 5 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Poitiers à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violences commises en réunion le 30 mai 2019. Le préfet a également relevé que l'intéressé fait l'objet de signalements en qualité d'auteur dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis en 2017, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D en 2018, d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en 2019, de faux et usage de faux, ainsi que d'escroquerie en 2020, et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2022. Aucun de ces derniers faits mentionnés dans le fichier n'a toutefois donné lieu à condamnation. Par ailleurs, M. B... établit résider en France depuis 2005, soit depuis dix-neuf ans à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu'il a suivi l'intégralité de sa scolarité en France, où il réside depuis au plus l'âge de sept ans avec ses parents et ses trois sœurs, et il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne dispose d'aucune attache familiale au Danemark. Si l'intéressé ne justifie, à la date de la décision attaquée, que d'une faible insertion professionnelle, celle-ci s'est néanmoins intensifiée dernièrement, M. B... ayant produit une immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 11 mars 2018 comme négociant automobile, un contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 mars 2021 avec la société " Ham " en qualité d'agent polyvalent et une immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 2 janvier 2024 comme livreur de repas à domicile ou à vélo. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, où il dispose de ses seuls liens familiaux, M. B... est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a été prise ainsi en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour le privant d'un délai de départ volontaire, désignant un pays de renvoi et portant interdiction de circulation, ainsi que de la décision du 4 avril 2024 portant assignation à résidence, lesquelles sont fondées sur la mesure d'éloignement du 2 avril 2024.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 2400843, 2400851 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Les décisions des 2 et 4 avril 2024 du préfet de la Vienne sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00928
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SANCHEZ-RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;24bx00928 ?
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