La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2024 | FRANCE | N°24BX00911

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 05 novembre 2024, 24BX00911


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la société D... conseil et ingénierie, l'EURL Assistance, C... Etude et Suivi (ACES), la société Émile Gaddarkhan et fils et F... à chaud (A...) à lui verser la somme de 44 991 275 euros en réparation des désordres affectant l'aéroport de Pointe-à-Pitre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire de condamner les mêmes pa

rties à lui verser cette somme sur le fondement de la garantie décennale, et de condamner la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la société D... conseil et ingénierie, l'EURL Assistance, C... Etude et Suivi (ACES), la société Émile Gaddarkhan et fils et F... à chaud (A...) à lui verser la somme de 44 991 275 euros en réparation des désordres affectant l'aéroport de Pointe-à-Pitre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire de condamner les mêmes parties à lui verser cette somme sur le fondement de la garantie décennale, et de condamner la société D... conseil et ingénierie et l'EURL ACES à lui verser la somme de 2 488 032,14 euros au titre du dépassement de la quantité nécessaire de matériaux en raison de la modification du projet en cours d'exécution.

Par un jugement n° 1800648 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné solidairement les sociétés D... conseil et ingénierie, Émile Gaddarkhan et Fils et A... à verser à la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes la somme de 2 019 898 euros, la société D... conseil et ingénierie, d'une part, les sociétés Émile Gaddarkhan et Fils et A..., d'autre part, devant se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre.

Saisie de recours en appel de ce jugement tant par la société Émile Gaddarkhan et fils et la société A... que par la société SAGPC, la cour, par un arrêt du 8 février 2024 n°s 21BX02856, 21BX03322, a notamment fixé le solde du marché de travaux des sociétés Gaddarkhan et Fils et A... à la somme de 477 711 euros toutes taxes comprises, et a condamné la société SAGPC à verser cette somme, assortie des intérêts à compter du 1er août 2019, aux dites sociétés.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 24BX00911, la société SAGPC, représentée par Me Merlet-Bonnan, demande à la cour, saisie sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier une erreur matérielle de l'arrêt du 8 février 2024, en substituant le montant de 431 930,53 euros à celui de 477 711 euros, au point n° 51 et à l'article 3 de cet arrêt.

Elle soutient que :

- au point 51 de l'arrêt, la cour a appliqué un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % au montant hors taxe du solde du marché, fixé à la somme de 398 092,65 euros ;

- or, en vertu de l'article 296 du code général des impôts, s'applique en Guadeloupe, où sont établies les sociétés parties au litige, un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 8,5 %, ainsi que l'arrêt le relève d'ailleurs au point 35 ;

- par conséquent le solde du marché toutes taxes comprises s'établit à 431 930,53 euros et non à 477 711 euros ;

- cette erreur, qui ne procède d'aucune appréciation juridique, a exercé une influence sur le sens de l'affaire et entre donc dans les prévisions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés Émile Gaddarkhan et fils, A..., B... et D... C... et E..., qui n'ont pas présenté d'observations.

II. Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 24BX01029, la société Émile Gaddarkhan et fils et la société A..., représentées par Me Dazza, demandent à la cour, saisie sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier deux erreurs matérielles de l'arrêt du 8 février 2024 et de rectifier en conséquence l'article 3 de cet arrêt en y fixant le solde du marché au montant de 1 742 262,74 euros et en assortissant le paiement de cette somme par la société SAGPC des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 1er août 2019.

Elles soutiennent que :

- la pièce 37 des parties requérantes ne concernait pas le surcoût de travaux liés à l'erreur de relevé topographique mais le coût des travaux que les parties requérantes avaient dû refaire à la suite d'un ajournement du chantier et dont elles sollicitaient par ailleurs le règlement ;

- l'ensemble des pages du mémoire des parties requérantes faisant allusion au surcoût de travaux liés à l'erreur topographique mentionnaient un montant de 2 458 108,47 euros et non de 1 193 556,73 euros ; c'est donc à tort que l'arrêt, pour établir le montant du solde du marché, a retenu cette dernière somme ; en conséquence, le montant du solde du marché dû par la SAGPC s'établit à 1 742 262,74 euros et non à 477 711 euros comme indiqué à l'article 3 du dispositif de l'arrêt du 8 février 2024 ;

- par ailleurs, la cour a oublié de statuer sur le fait que les intérêts devant assortir le paiement du solde du marché s'entendaient des intérêts contractuels, au taux légal majoré ;

- ces deux erreurs matérielles entrent dans le champ de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; l'article 3 du dispositif de l'arrêt du 8 février 2024 doit être rectifié en conséquence.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, la société D... C... et E... conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les conclusions des sociétés requérantes ne sont pas fondées.

La société SAGPC a présenté un mémoire le 10 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué.

La requête a été régulièrement communiquée à la société ACES, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Laurent Pouget,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,

- les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC) ,

- les observations de Me Dazza, représentant les sociétés Gaddarkhan et Fils et F... à chaud (A...) ,

- et les observations de Me Jeambon, représentant la société D... C... et E....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n°s 21BX02856, 21BX03322 du 8 février 2024, la cour a fixé le solde du marché de travaux conclu pour la réparation des désordres affectant l'aéroport de Pointe-à-Pitre entre la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC) d'une part, la société Gaddarkhan et Fils et la société Guadeloupéenne d'enrobé à chaud (A...) d'autre part, à la somme de 477 711 euros toutes taxes comprises, et a condamné la société SAGPC à verser cette somme, assortie des intérêts à compter du 1er août 2019, aux sociétés attributaires.

2. Les requêtes n° 24BX00911 et 24BX01029 tendent à la rectification d'erreurs matérielles entachant l'arrêt de la cour du 8 février 2024 et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un même arrêt.

3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du C... d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

4. En premier lieu, en ses points 41 et 50, l'arrêt de la cour du 8 février 2024 a retenu, au titre du surcoût de travaux liés à l'erreur entachant le relevé topographique, un montant de 1 100 052,28 euros hors taxe (HT), se référant à cet égard à la pièce 37 produite par les sociétés Gaddarkhan et Fils et A..., qu'elles visaient elles-mêmes comme justificatif de leur créance à ce titre. Si celles-ci soutiennent désormais que cette pièce concernerait en réalité le surcoût lié à un ajournement du chantier et non le surcoût lié à l'inexactitude du relevé topographique, lequel serait justifié selon elles par une pièce numérotée 70 annexée aux dires des parties devant l'expert, intitulée " synthèse analyse des écarts de quantité " et faisant état d'un montant de travaux de 2 265 537,76 euros HT, ladite pièce n'était cependant pas produite à l'instance d'appel et aucune des parties à cette instance n'en a fait mention. Dans ces conditions, la cour a pu estimer, dans le cadre de son analyse des éléments du dossier et sans que cela constitue une erreur matérielle, que seule la pièce 37 versée aux débats était susceptible de justifier de la créance considérée. Par suite, la demande de rectification soulevée à cet égard par les sociétés Gaddarkhan et Fils et A... ne peut être accueillie.

5. En deuxième lieu, toujours au point 51 de l'arrêt du 8 février 2024, la cour a appliqué au montant hors taxe du solde du marché un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % pour calculer le montant toutes taxes comprises (TTC) de ce solde. Or, en vertu de l'article 296 du code général des impôt et ainsi que le fait valoir la société SAGPC, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est en Guadeloupe de 8,5 %, ainsi que le relève d'ailleurs l'arrêt considéré à son point 35. Cette erreur matérielle sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable au solde du marché, reprise à l'article 3 du dispositif, est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 8,5 % conduit à fixer le solde TTC du marché au montant de 431 930,52 euros. Il y a lieu, en conséquence, de substituer au montant de 477 711 euros figurant au point 51 et à l'article 3 de cet arrêt, un montant de 431 930,52 euros.

6. En troisième et dernier lieu, l'article 3 de l'arrêt du 8 février 2024 assortit des seuls intérêts légaux le montant du solde du marché que la société SAGPC est condamnée à verser aux sociétés Gaddarkhan et Fils et A..., alors que celles-ci, sans que ce soit contesté, avaient demandé à la cour d'assortir le solde du marché des intérêts au taux légal en vigueur majoré de deux points de pourcentage, conformément à l'article 3.4.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché. Cette omission, qui n'est pas imputable aux sociétés requérantes, présente un caractère matériel et a exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Il y a lieu d'y statuer en modifiant l'article 3 du dispositif de l'arrêt par l'ajout, après le terme " intérêts ", de la mention " au taux légal majoré de deux points ".

DECIDE :

Article 1er : Au point 51 de l'arrêt du 8 février 2024, la mention " 477 711 euros " est remplacée par la mention " 431 930,52 euros ".

Article 2 : L'article 3 de l'arrêt de la cour du 8 février 2024 est ainsi rédigé : " Le solde du marché de travaux des sociétés Gaddarkhan et Fils et A... est fixé à la somme de 431 930,52 euros toutes taxes comprises, que la SAGPC est condamnée à verser à ces sociétés, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 1er août 2019 ".

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24BX01029 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Aéroportuaire Guadeloupéenne Pôle Caraïbes, à la société D... conseil et E..., à la société Émile Gaddarkhan et Fils, à F... à Chaud et à la société Assistance C... Sps Etude et Suivi.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président-rapporteur,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 24BX00911, 24BX02029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00911
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : DAZZA;DAZZA;DAZZA;CLL AVOCATS;CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;24bx00911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award