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05/11/2024 | FRANCE | N°24BX00358

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 05 novembre 2024, 24BX00358


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2303122 du 20 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal adminis

tratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2303122 du 20 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A..., représenté par Me Gand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2023 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Vienne du 14 novembre 2023 ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a bénéficié de trois titres de séjour délivrés sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il en a demandé le renouvellement et l'administration n'a jamais statué sur cette demande, qui doit être regardée comme étant toujours en cours d'instruction ; le préfet ne peut se fonder sur un rejet pour irrecevabilité du courrier par lequel il s'est borné à réitérer sa demande de renouvellement de titre ;

- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 16 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2024 à 12h00.

Le préfet de la Vienne a présenté un mémoire en défense le 26 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français en 2014 alors qu'il était mineur, et a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il s'est vu délivrer trois titres de séjour successifs en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le dernier venait à expiration le 7 septembre 2021. Par une décision du 14 novembre 2023, le préfet de la Vienne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un récépissé de demande de titre de séjour délivré à M. A... par le préfet de la Vendée le 13 octobre 2021, que l'intéressé, ainsi qu'il le fait valoir, a sollicité auprès de cette autorité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 7 septembre 2021. Toutefois, à défaut de décision expresse prise par le préfet de la Vendée sur cette demande, celle-ci doit être regardée comme ayant fait l'objet d'un rejet implicite au plus tard le 13 février 2022, par application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne saurait donc être regardée comme étant toujours en cours d'instruction, comme l'affirme M. A.... Par ailleurs, si ce dernier a adressé au préfet de la Vendée une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour le 29 novembre 2022, celle-ci a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 25 janvier 2023, notifiée le 28 janvier suivant. Il est constant que M. A... n'a pas exercé de recours à l'encontre des décisions du préfet de la Vendée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et il se trouvait ainsi, à la date de son interpellation par les services de police et de la décision litigieuse, dans la situation visée par le 1° précité de l'article de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Vienne n'a pas fait une inexacte application.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 2014, qu'il a travaillé régulièrement à compter de 2018 sous couvert de ses titres de séjour et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que chauffagiste conclu en mars 2023. Le requérant est toutefois célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas de liens personnel ou familiaux en France, tandis qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Alors qu'il n'est plus autorisé à travailler en France, il ne peut être regardé comme bénéficiant d'une insertion professionnelle stable. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 14 novembre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président-rapporteur,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00358
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GAND PASCOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;24bx00358 ?
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