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05/11/2024 | FRANCE | N°23BX00785

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 05 novembre 2024, 23BX00785


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 avril 2020 par laquelle le maire de la commune de Floirac a refusé de le nommer en qualité de rédacteur territorial, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.



Par un jugement n°2004720 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregi

strée le 22 mars 2023, M. B..., représenté par Me Grimaldi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°200...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 avril 2020 par laquelle le maire de la commune de Floirac a refusé de le nommer en qualité de rédacteur territorial, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

Par un jugement n°2004720 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B..., représenté par Me Grimaldi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°2004720 du tribunal administratif de Bordeaux du 26 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 20 avril 2020 par laquelle le maire de la commune de Floirac a refusé de le nommer en qualité de rédacteur territorial, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux :

3°) d'enjoindre à la commune de Floirac de réexaminer sa demande tendant à le recruter sur un poste relevant du grade de rédacteur au sein de ladite collectivité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Floirac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit les compétences et conditions nécessaires pour bénéficier d'un recrutement sur un poste de rédacteur ; le comportement d'opposition systématique met en exergue la discrimination syndicale dont il souffre au sein de la collectivité ; son mandat syndical fait manifestement obstacle au déroulement de sa carrière ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2023, la commune de Floirac, représentée par Me Dacquin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de l'articulation de moyens d'appel en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la demande d'annulation de la décision du 20 avril 2020 est irrecevable dès lors qu'elle vise une décision purement confirmative de la décision du 18 juillet 2018 qui n'a pas fait l'objet de recours ; elle est donc tardive ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2024.

Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Grimaldi, conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la commune de Floirac aurait fait droit à sa demande, et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Floirac conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. B..., subsidiairement à ce qu'il soit constaté que le litige a perdu son intérêt, et, en tout état de cause, au rejet des conclusions du requérant tendant au paiement des frais d'instance et à ce qu'il lui soit donné acte de sa renonciation à ses conclusions sur ce point.

Elle soutient que :

- l'objet du litige n'a pas disparu, la décision contestée n'ayant pas été rapportée et le poste demandé au titre du concours n'ayant pas été attribué ; l'intéressé a été nommé au titre de la promotion interne en 2024 ;

- M. B... doit être regardé comme s'étant désisté ; la commune accepte ce désistement ;

- les éléments du dossier ne justifient pas qu'il soit alloué à M. B... une somme au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., adjoint administratif de première classe (catégorie C) de la commune de Floirac, affecté au sein du service de l'épicerie solidaire du centre communal d'action sociale (CCAS), bénéficie depuis septembre 2018 d'une décharge d'activité de service de 100% d'un temps plein pour exercice d'un mandat syndical (poste de secrétaire général départemental du syndicat Force Ouvrière). Admis au concours interne de rédacteur territorial (catégorie B) ouvert au titre de l'année 2018 et inscrit sur la liste d'aptitude du grade à compter du 15 février 2018, il a, par courrier daté du 9 février 2018, fait part au maire de la commune de sa volonté d'accéder, au sein de la collectivité, à un poste correspondant à ce cadre d'emploi, la validité de son inscription sur la liste d'aptitude étant limitée à deux ans. Par courrier du 12 mars 2018, le maire de Floirac lui indiquait qu'aucun poste de rédacteur territorial n'était vacant au sein de la collectivité. Il a renouvelé sa demande à deux reprises dont la dernière datait du 21 février 2020. Par courrier du 20 avril 2020, le maire refusait de le nommer en qualité de rédacteur territorial au sein de la collectivité. Par la présente requête, M. B... demande l'annulation du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 avril 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

2. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, M. B... conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la commune de Floirac l'a nommé sur le poste qu'il souhaitait. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée ait été rapportée ou abrogée sans avoir reçu exécution. Le requérant doit, dans ces conditions, être considéré comme s'étant désisté purement et simplement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Floirac la somme demandée par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune a par ailleurs, dans le dernier de ses conclusions, renoncé à ses prétentions sur ce point.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Floirac.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Nicolas Normand, président assesseur,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La rapporteure,

Héloïse C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00785
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;23bx00785 ?
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