Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie découlant de son accident survenu le 6 avril 2017, d'enjoindre au président du conseil départemental de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'origine de sa pathologie.
Par un jugement n° 1704401 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX01818 du 22 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1704401 et l'arrêté attaqué, et a enjoint au président du conseil départemental de la Dordogne de prendre une décision de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 6 avril 2017 et d'en tirer les conséquences qui s'y attachent, en termes notamment de prise en charge des arrêts de travail de cette dernière. La cour a mis à la charge du département de la Dordogne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par un courrier enregistré le 13 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Laplagne, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure d'exécution de l'arrêt n° 19BX01818 du 22 décembre 2021, se plaignant de ce que le département de la Dordogne n'a pas procédé à la régularisation complète de sa situation administrative et financière.
Le département de la Dordogne a présenté des observations par un courrier enregistré le 3 octobre 2023.
Mme A... a présenté de nouvelles observations par un courrier enregistré le 11 décembre 2023.
Par une ordonnance du 19 février 2024, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'entière exécution de l'arrêt n° 19BX01818 du 22 décembre 2021.
Par son courrier enregistré le 3 octobre 2023 et versé en tant que mémoire à l'instance contentieuse ouverte par l'ordonnance du 19 février 2024, le département de la Dordogne, représenté par Me Jacquier, conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par Mme A... et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- moins de deux mois après la notification de l'arrêt de la cour, le président du conseil départemental a pris, en exécution de ce dernier, un arrêté en date du 22 février 2022 par lequel l'accident de Mme A... survenu le 6 avril 2017 était finalement reconnu comme imputable au service ; celle-ci a été admise au bénéfice d'un congé au titre de son accident de service pour la période du 6 avril 2017 au 10 septembre 2017, et sa situation financière a été régularisée en conséquence ;
- en outre Mme A..., qui a été finalement placée en arrêt au titre de son accident de service au jour où elle avait été révoquée, s'est vu allouer par le département de la Dordogne, au cours du second semestre 2022, la somme de 55 895,26 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières sur la période du 11 septembre 2017 au 5 avril 2020 ; elle a sollicité des éléments d'explication, qui lui ont été apportés aux termes d'un courrier en date du 13 janvier 2023 ; son état de santé étant consolidé à la date du 3 décembre 2020, elle a été admise, à compter de cette date, au bénéfice des allocations de retour à l'emploi ;
- le département a donc parfaitement exécuté la décision de la cour du 22 décembre 2021 ;
- la demande de Mme A... tendant à la saisine du conseil médical ne découle pas de l'exécution de l'arrêt de la cour ; il n'était pas requis que la commission de réforme se prononce une fois encore sur le dossier puisque le conseil départemental n'avait d'autre choix pour déférer à l'injonction de la cour que de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident ; en tout état de cause, Mme A... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait formulé, du temps où elle faisait encore partie des effectifs du département, une demande tendant au versement de l'allocation temporaire d'invalidité ;
- Mme A... ne rapporte pas non plus la preuve de ce qu'elle aurait demandé à la caisse de retraite, voire à son ancien employeur, une demande de correction de ce qui semble n'être qu'une simple erreur matérielle de mise à jour de sa situation pour la période en cause ; en tout état de cause, il est indiqué, sur la période litigieuse, un taux d'activité à 100 % ; il est indifférent qu'il n'ait pas été mentionné " arrêt pour accident de service ".
Par son courrier enregistré le 11 décembre 2023 et versé en tant que mémoire à l'instance contentieuse ouverte par l'ordonnance du 19 février 2024, Mme A..., représentée par Me Laplagne, demande qu'il soit enjoint au département de la Dordogne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de saisir la commission de réforme, devenu conseil médical, pour déterminer le taux de son invalidité temporaire, de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service durant la période continue de ses arrêts-maladie, de lui servir l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle elle peut prétendre en conséquence, et de rectifier sa carrière auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du régime additionnel. Elle demande également qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de la Dordogne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en exécution de la décision du 22 décembre 2021, le conseil départemental de la Dordogne aurait dû payer des intérêts légaux du jour de la décision de justice jusqu'à celui du mandatement et du versement dues sur son compte ; en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, les intérêts sont majorés de 5 points deux mois après la date à laquelle la décision est devenu exécutoire ;
- le conseil départemental de la Dordogne n'a pas régularisé sa situation en saisissant, après son accident de service ayant entrainé des arrêts-maladie de longue durée, le conseil médical, voire un médecin expert, afin qu'il rende un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle ou totale consécutive à cet accident ; cela la prive de la possibilité de prétendre à l'attribution d'une rente viagère, d'une pension d'invalidité et/ou d'une retraite anticipée pour inaptitude ; le conseil départemental de la Dordogne aurait dû saisir le conseil médical, notamment pour la détermination du taux de l'invalidité temporaire lui ouvrant droit à l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 ;
- le conseil départemental de la Dordogne a cessé tous les versements des indemnités journalières à la requérante au 5 avril 2020 alors que ses arrêts-maladie se sont prolongés de manière continue de la date de l'accident jusqu'au 3 octobre 2020 ; il aurait dû la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) le temps de ses arrêts de travail ;
- enfin, le conseil départemental n'a toujours pas procédé auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à la rectification des périodes d'arrêt de travail en lien avec l'accident de service, ces dernières ayant été renseignées par son ex-employeur, dans un premier temps, comme étant des périodes d'arrêt de maladie ordinaire et, dans un second temps, sans mention de ce qu'elles se rattachent à un accident de service ; la période de congé de maladie de longue durée de trois ans imputable à l'accident de service n'a pas été reportée sur sa carrière et donc sur ses droits à la retraite auprès de la CNRACL et du, régime additionnel (RAFPT) ; cette période n'ayant fait l'objet d'aucune saisie par le conseil départemental de la Dordogne auprès de sa caisse de retraite, elle n'a pas pu effectuer l'entretien d'information retraite lui permettant de faire le point de façon personnalisée et gratuite sur sa carrière passée.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2024, le département de la Dordogne persiste dans ses conclusions antérieures.
Il soutient que :
- l'exécution de l'arrêt de la cour n'implique pas le versement d'intérêts légaux ;
- des démarches ont été entreprises auprès de la CNRACL pour qu'il soit procédé à la correction du bulletin de situation.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- les observations de Me Laplagne, représentant Mme A...,
- et les observations de Me Jacquier, représentant le département de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
3. Par son arrêt n° 19BX01818 du 21 décembre 2021, la cour a annulé le jugement n° 1704401 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 26 septembre 2017 du président du conseil départemental de la Dordogne, et a enjoint à celui-ci de prendre une décision de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident subi le 6 avril 2017 par Mme A... et de tirer les conséquences qui s'y attachent, en termes notamment de prise en charge des arrêts de travail, mettant par ailleurs à la charge du département de la Dordogne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Le département de la Dordogne fait valoir, sans être contredit, qu'en exécution de l'arrêt de la cour du 21 décembre 2021, le président du conseil départemental a édicté un arrêté en date du 22 février 2022 reconnaissant comme imputable au service l'accident subi par Mme A... le 6 avril 2017, celle-ci a ainsi été admise au bénéfice d'un congé à plein traitement au titre de son accident de service pour la période du 6 avril 2017 au 10 septembre 2017, veille de sa révocation, puis elle a également été placée en arrêt de travail en lien avec son accident de travail entre le 11 septembre 2017 et le 5 avril 2020, et lui ont en conséquence été versés des rappels de traitement, de congés payés, d'indemnités journalières et d'allocation de retour à l'emploi. En outre, Mme A... ne conteste pas avoir reçu paiement des frais d'instance mis à la charge du département.
5. D'une part, aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. (...) ". Et aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (...) ".
6. Contrairement à ce que soutient le département de la Dordogne, une décision de justice enjoignant à l'administration de tirer les conséquences financières de l'annulation contentieuse d'un acte relatif à la situation administrative d'un agent public doit être regardée comme une condamnation à une indemnité ou comme une condamnation pécuniaire au sens des dispositions précitées du code civil et du code monétaire et financier. Par suite, Mme A... a droit au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre des rappels de traitement résultant des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 aujourd'hui codifié à l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique, et au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à compter du 22 décembre 2021, date de notification de l'arrêt dont il est demandé l'exécution, et jusqu'au paiement effectif de ces sommes. En l'absence de paiement des sommes à la date du 22 février 2022, le taux des intérêts doit être majoré de cinq points à compter de cette date en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Mme A... est ainsi fondée à demander que le département de la Dordogne lui verse les intérêts ainsi calculés sur les rappels susmentionnés, et il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental d'y procéder dans un délai de deux mois. En revanche la requérante ne peut prétendre, en exécution de l'arrêt du la cour, aux intérêts légaux sur les indemnités journalières versées par son employeur sur le fondement de la réglementation de la sécurité sociale, sur lesquels il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer.
7. D'autre part, la reconstitution de carrière d'un agent irrégulièrement évincé implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite de laquelle il aurait relevé en l'absence d'intervention de la décision illégale et, par suite, le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. En l'occurrence, Mme A... ne conteste pas que le département de la Dordogne a procédé à cette régularisation, d'ailleurs révélée par la situation de compte récapitulatif éditée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en juin 2023 et versée aux débats, qui indique un taux d'activité à 100 % pour la période considérée. S'il a été mentionné par erreur, dans la case " position " correspondante, qu'elle était placée en congé de maladie ordinaire et non en arrêt pour accident de service, le département démontre en tout état de cause avoir accompli des démarches auprès de la caisse pour rectifier cette mention erronée. Par ailleurs, la contestation relative au défaut de versement de cotisations par l'employeur pendant la période au cours de laquelle la requérante a été placée en congé de maladie de longue durée postérieurement au 10 septembre 2017 ne relève pas de l'exécution de l'arrêt de la cour.
8. Enfin, les contestations de Mme A... tenant à ce que le département de la Dordogne n'a pas saisi la commission de réforme ou le conseil médical en vue de la détermination de son taux d'invalidité et à ce qu'il ne l'a pas placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service présentent à juger des litiges distincts ne se rapportant pas davantage à l'exécution de l'arrêt du 21 décembre 2021.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au département de la Dordogne de verser à Mme A... les intérêts dus sur les sommes versées au titre des rappels de traitement et d'allocation d'aide au retour à l'emploi, selon les modalités indiquées au point 6 du présent arrêt, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le département de la Dordogne communiquera sans délai à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour parfaire l'exécution de l'arrêt de la cour du 21 décembre 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX00359