La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2024 | FRANCE | N°24BX01022

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 31 octobre 2024, 24BX01022


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.



Par un jugement n° 2300697 du 15 février 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme A..., représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2300697 du 15 février 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Lacave, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 25 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la situation de violence généralisée qui sévit en Haïti, de son état de santé ainsi que celui de son enfant ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa sœur, son père et ses neveux, seuls membres restants de sa famille, sont ressortissants français et résident en Guadeloupe.

Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2024 à 12h00.

Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lucie Cazcarra.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante haïtienne née le 31 juillet 1979, déclare être entrée en France le 19 mars 2019. Elle a bénéficié d'un premier titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, valable du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2022. Le 30 novembre 2022, Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme A... relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

3. Mme A... fait valoir que sa sœur et ses neveux, de nationalité française, ainsi que son père, titulaire d'une carte de résident, vivent en Guadeloupe. Toutefois, l'intéressée, qui n'est entrée en France qu'en 2019, ne justifie, ni même n'allègue, d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Compte tenu des conditions de séjour en France de Mme A..., l'arrêté par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Aucun élément ne permet de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, Mme A... aurait été personnellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Toutefois, la situation actuelle en Haïti est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision fixant cet Etat comme pays de renvoi, eu égard aux stipulations précitées de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

La rapporteure,

Lucie CazcarraLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01022
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : LACAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;24bx01022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award