Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Nicolas le jardinier a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2019.
Par un jugement n° 2005930 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, la SARL Nicolas le jardinier, représentée par Me de Langlade, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises au titre des années 2015 à 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en ajoutant à l'article L. 311-1 du code rural une condition tirée des modalités de commercialisation des produits issus de la production agricole ;
- elle est éligible à l'exonération de contribution foncière des entreprises en application de l'article 1450 du code général des impôts dans la limite de son activité de production horticole, qui revêt le caractère d'une activité agricole en application de la loi et de la doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-20 au point 30 ;
- son activité commerciale d'achat-revente ne remet pas en cause l'exonération de contribution foncière des entreprises dont elle bénéficie au titre de son activité agricole, ainsi que cela ressort de la doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-20 au point 110 ;
- seuls les biens affectés à son activité commerciale d'achat-revente doivent être pris en compte pour déterminer la base d'imposition de la contribution foncière des entreprises ainsi que le prévoit la doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE- 20-20-10-10 aux points 80 et suivants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Nicolas le jardinier exerce une activité de production horticole et de vente. A cette fin, elle commercialise au sein de la jardinerie qu'elle exploite les produits issus de sa propre production ainsi que des produits qu'elle achète auprès de tiers. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que la société ne pouvait être regardée comme exerçant une activité agricole en raison de la prépondérance de son activité commerciale. Elle a, en conséquence, remis en cause le bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises et a procédé à des rappels de cette imposition au titre des années 2015 à 2019. Ses réclamations préalables ayant été rejetées les 21 et 23 octobre 2020, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par la présente requête, la société Nicolas le jardinier relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises mises à sa charge au titre de son activité de production horticole.
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (...) ". Aux termes de l'article 1450 de ce code : " Les exploitants agricoles (...) sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. / (...) ". L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime définit comme agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Enfin, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'exonération de cotisation foncière des entreprises s'applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. Si la transformation, le conditionnement et la vente au détail de produits agricoles, qui ne s'inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur conditionne et commercialise sa propre production, il n'en va pas de même lorsqu'il commercialise, outre ses propres produits, des produits achetés à des tiers dans une proportion importante.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si le contribuable remplit les conditions légales d'une exonération.
5. Il résulte de l'instruction qu'en 2014, la société Nicolas le jardinier a implanté, à proximité de son site de production horticole, une jardinerie qui propose à la vente ses propres produits horticoles mais également des produits achetés auprès de tiers, tels que des produits de l'horticulture, de l'arboriculture, du mobilier, des produits phytosanitaires, de la volaille ou encore de l'outillage. La société appelante soutient qu'elle exerce deux activités, l'une de nature commerciale, assujettie à la cotisation foncière des entreprises, consistant en la vente de produits achetés auprès de tiers, sans lien avec ce qu'elle produit, et l'autre de nature agricole, exonérée de contribution foncière des entreprises, consistant en la vente de ses produits horticoles et de ceux qu'elle achète auprès de tiers. Toutefois, la société Nicolas le jardinier n'apporte pas les éléments, qu'elle est seule à détenir, permettant d'établir que les produits horticoles qu'elle achète auprès de tiers, en complément de sa propre production, ne représentent qu'une partie peu importante des volumes qu'elle vend. Dans ces conditions, son activité de vente de produits horticoles ne peut être regardée comme constituant le prolongement de l'acte de production et revêtir, par suite, un caractère agricole lui permettant de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1450 du code général des impôts précité.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".
7. En premier lieu, aux termes du point 30 de l'instruction référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-20 : " Les exploitants agricoles qui exercent une activité de nature agricole au sens de l'article 63 du CGI sont exonérés de CFE à raison de cette activité (...) ". Le point 110 de cette même instruction prévoit que : " L'exonération accordée aux agriculteurs ne s'étend pas aux activités exercées par les intéressés lorsqu'elles présentent un caractère industriel ou commercial au sens de l'article 34 et de l'article 35 du CGI ".
8. La société Nicolas le jardinier ne peut utilement se prévaloir des énonciations de l'instruction précitée qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application.
9. En second lieu, aux termes des points 80 et suivants de l'instruction référencée BOI-IF-CFE- 20-20-10-10 : " La CFE ne porte que sur les locaux où est exercée l'activité imposable (...) ". Lorsqu'une activité imposable et une activité exonérée sont exercées dans les mêmes locaux, " le contribuable doit alors estimer, sous sa propre responsabilité, dans quelle proportion le local concerné est affecté à l'activité imposable ".
10. Dès lors que, comme cela a été indiqué au point 5 du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que la société Nicolas le jardinier exerce une activité exonérée, la société appelante n'entre pas dans les prévisions de cette instruction et n'est donc pas fondée à s'en prévaloir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Nicolas le jardinier n'est pas fondée à demander la décharge partielle des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Nicolas le jardinier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Nicolas le jardinier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Nicolas le jardinier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 23BX00530