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31/10/2024 | FRANCE | N°22BX02391

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 31 octobre 2024, 22BX02391


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante familiale, ensemble la décision du 13 janvier 2021 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2100799 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant

la cour :



Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Tchana Nan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante familiale, ensemble la décision du 13 janvier 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2100799 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Tchana Nana, demande à la cour :

1°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer si sa situation médicale actuelle est compatible avec les fonctions d'assistante familiale ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2022 ;

3°) d'annuler la décision du 25 septembre 2020 du président du conseil départemental de la Gironde ;

4°) de lui octroyer l'agrément demandé ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du président du conseil départemental de la Gironde est insuffisamment motivée ;

- le département a ajouté une condition non prévue par les textes en considérant qu'elle aurait dû préciser qu'elle avait exercé auparavant des fonctions d'assistante familiale ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions prévues à l'article R 421-3 du code de l'action sociale et des familles pour obtenir un agrément en qualité d'assistante familiale ; elle dispose des compétences requises et justifie de son aptitude médicale qui n'est pas contredite par le département en l'absence d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le département de la Gironde, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier Kerjean,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Maître Salard représentant le département de la Gironde

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante familiale.

2. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. (...) ". L'article L. 421-3 du même code dispose, dans sa version applicable : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret (...) / Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. (...) / Tout refus d'agrément doit être motivé (...) " Aux termes de l'article R. 421-3 du même code, dans sa version applicable : " Pour obtenir l'agrément (...) d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-6 du même code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies ".

3. En premier lieu, la décision du 25 septembre 2020 précise notamment qu'elle est édictée en application des articles L. 421-3 et suivants ainsi que R. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles et fait état de façon précise et circonstanciée des éléments matériels sur lesquels s'est fondé le président du conseil départemental pour estimer que les conditions prévues à ces articles n'étaient pas remplies. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., la décision attaquée n'est pas fondée sur la circonstance qu'elle n'a pas spontanément fait état d'une précédente expérience d'assistante familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de la Gironde aurait, ce faisant, entaché la décision litigieuse d'une erreur de droit en lui opposant une condition non prévue par les textes doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., après avoir fait l'objet d'un premier refus en 2004, s'est vu délivrer un agrément en qualité d'assistante familiale pour l'accueil d'un enfant en 2006, étendu ensuite à un deuxième enfant. Elle a ainsi accueilli un enfant de 2007 à 2009, puis un deuxième, à compter de sa naissance en 2008. Le premier placement a pris fin du fait du décès accidentel de l'enfant et le second enfant, pour lequel elle avait entamé une procédure d'adoption, lui a été retiré en 2011 en raison notamment de son hospitalisation en service de psychiatrie durant trois semaines et du signalement d'une information préoccupante relative à son fils alors âgé de 14 ans. Son agrément d'assistante familiale a alors été suspendu puis il lui a été retiré en 2012. Il ressort des rapports d'évaluation établis le 31 juillet 2020 par les assistantes sociales du département et le 20 août 2020 par la psychologue du département dans le cadre de l'examen de sa demande que Mme A..., qui a indiqué avoir découvert la profession d'assistante familiale par des reportages télévisés, n'a pas fait spontanément état de sa précédente expérience, sous son nom d'épouse, qu'elle n'a évoqué qu'avec réticence et de manière succincte lorsque les services ont fait le rapprochement avec son précédent dossier. Il ressort également de ses évaluations que malgré cette précédente expérience de cinq ans, son projet professionnel reste très superficiel, centré principalement sur sa capacité à soulager les souffrances des enfants accueillis, sans réflexion sur leurs besoins, ni sur le rôle et le positionnement de l'assistante familiale. Par ailleurs, il ressort également de ses échanges qu'elle n'a pas suffisamment pris en compte les difficultés qui peuvent se poser lors d'un accueil, ni celles qu'elle pourrait elle-même rencontrer et leurs répercussions à la fois pour l'enfant accueilli et pour elle-même. A cet égard, les évaluations relèvent qu'elle minimise les expériences douloureuses rencontrées lors de son premier agrément, dont elle ne tire aucun enseignement ni remise en cause, ainsi que les difficultés personnelles qu'elle a rencontrées, en se bornant à assurer qu'elle est désormais suffisamment forte pour assurer un accueil de qualité. Les attestations produites par Mme A..., émanant de proches et de parents qui lui ont confié la garde de jeunes enfants, qui concernent des prises en charge différentes, ne sont pas de nature à remettre en cause ces constats précis, circonstanciés et étayés. Il en est de même de la circonstance qu'elle a assuré la curatelle de son frère et suivi une formation d'accompagnant éducatif et social en 2019. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait présenté, à la date de la décision attaquée, les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif. Par suite, le président du conseil départemental de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les conditions de délivrance de l'agrément n'étaient pas remplies. Enfin, alors que ce refus n'est pas fondé sur l'inaptitude physique ou psychologique de l'intéressée mais sur son positionnement inadapté et les risques qui en découlent pour le bien-être des enfants accueillis, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des certificats d'aptitude établis par un médecin généraliste et une psychologue.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au président du conseil départemental de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

Mme Evelyne Balzamo, présidente de la 1ère chambre,

Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

La rapporteure,

Kolia Gallier KerjeanLe président,

Luc Derepas

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02391
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : TCHANA NANA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;22bx02391 ?
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