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31/10/2024 | FRANCE | N°22BX02287

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 31 octobre 2024, 22BX02287


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier d'Auch à lui verser une indemnité de 596 025 euros, sous déduction de la provision versée, en réparation des préjudices subis du fait d'une prise en charge fautive de son époux, M. C... D..., décédé le 5 août 2010.



Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Auch à lui

verser la somme de 308 440,27 euros.



Par un jugement n° 1902387 du 16 juin 2022, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier d'Auch à lui verser une indemnité de 596 025 euros, sous déduction de la provision versée, en réparation des préjudices subis du fait d'une prise en charge fautive de son époux, M. C... D..., décédé le 5 août 2010.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Auch à lui verser la somme de 308 440,27 euros.

Par un jugement n° 1902387 du 16 juin 2022, le tribunal a condamné le centre hospitalier d'Auch à verser une indemnité de 135 791,72 euros à Mme F... sous déduction de la provision versée, ainsi qu'une somme de 277 596,24 euros à la CPAM du Gers, a mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier, et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme F..., représentée par la SCP Handburger, Plenier, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au préjudice esthétique temporaire et au préjudice de perte de chance de survie de M. D... ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Auch à lui verser une indemnité supplémentaire de 108 000 euros en réparation de ces préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. D... a subi un préjudice esthétique temporaire, que l'expert judiciaire a coté à 6 sur 7 ; ce préjudice doit être évalué à 20 000 euros, soit 18 000 euros après application du taux de perte de chance ;

- M. D... avait conscience de la gravité de son état, ce qui a été à l'origine d'un syndrome dépressif ; alors que les souffrances endurées ont été évaluées à 7 sur 7, les souffrances morales étaient en lien avec une évidente " perte de chance de survie " ; ce préjudice, que le tribunal a refusé à tort d'indemniser, peur être évalué à 100 000 euros, soit 90 000 euros après application du taux de perte de chance.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, la CPAM du Tarn, agissant pour le compte de la CPAM du Gers, demande la confirmation du jugement.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le centre hospitalier d'Auch, représenté par la SELARL Gardach et Associés, admet l'allocation de sommes de 7 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 800 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative, et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête, ou à titre subsidiaire à la limitation de l'indemnité pour le second préjudice allégué à 12 000 euros.

Il fait valoir que :

- le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 8 000 euros, soit 7 200 euros après application du taux de perte de chance ;

- si M. D... présentait un état dépressif du fait de sa situation qu'il n'acceptait pas, il ne saurait en être déduit qu'il aurait eu conscience d'être exposé à une mort prématurée, ce qui ne ressort pas de l'expertise judiciaire ; c'est ainsi à bon droit que le tribunal a estimé que l'existence d'un préjudice de " perte de chance de survie " n'était pas établie ; à titre subsidiaire une somme de 12 000 euros constituerait une indemnisation équitable ;

- la somme mise à sa charge au titre des frais exposés par Mme F... à l'occasion du présent litige ne saurait excéder 800 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hanburger, représentant Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., alors âgé de 42 ans, qui présentait des antécédents de migraines associées à des auras ophtalmiques, a consulté au service des urgences du centre hospitalier d'Auch le 15 mars 2009 pour des troubles visuels et des douleurs cervicales évoluant depuis trois jours, et a été renvoyé à son domicile avec un diagnostic d'aura migraineuse. Le 19 mars, devant la persistance des troubles, son médecin traitant l'a adressé à l'hôpital, où une névrite optique rétro-bulbaire en lien avec une sclérose en plaques a été évoquée. Le 22 mars, l'état du patient s'est progressivement dégradé, avec des vertiges, des vomissements, une raideur de la nuque, puis un coma. M. D... a été transféré le 23 mars au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, où une occlusion du tronc basilaire en lien avec une dissection de l'artère vertébrale droite a été diagnostiquée. Il a conservé un " locked-in syndrom ", quadriplégie avec un état de dépendance totale, absence de communication autre que visuelle, nutrition par gastrostomie, et il est décédé le 5 août 2010.

2. Par une ordonnance du 7 août 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi par Mme A..., veuve de M. D..., a ordonné une expertise, dont le rapport a conclu que compte tenu des signes cliniques qui ne pouvaient plus être attribués à une migraine à partir du 19 mars 2009, il aurait fallu au minimum, à cette date, réaliser un échodoppler cervical et un angioscanner, que l'absence d'explorations complémentaires neurovasculaires était contraire aux recommandations, et que cette faute, qui avait empêché la mise en place d'un traitement en temps utile, avait été à l'origine d'une perte de chance d'éviter le " locked-in syndrom ". Mme F..., alors remariée, a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier d'Auch à lui verser une indemnité d'un montant total de 596 025 euros, sous déduction de la provision versée, en réparation des préjudices de M. D... et de ses préjudices propres, et la CPAM du Gers a sollicité le remboursement de ses débours à hauteur de 308 440,27 euros. Par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal a condamné le centre hospitalier d'Auch, sur la base d'un taux de perte de chance de 90 %, à verser une indemnité de 135 791,72 euros à Mme F... sous déduction de la provision versée, ainsi qu'une somme de 277 596,24 euros à la CPAM du Gers, et a mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier. Mme F... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses demandes présentées au titre du préjudice esthétique et du préjudice de " perte de chance de survie ".

3. Ni le principe de la responsabilité pour faute du centre hospitalier d'Auch, ni le taux de perte de chance de chance de 90 % retenu par le tribunal ne sont contestés.

4. En premier lieu, en réponse à un dire du conseil de Mme F..., l'experte, qui avait omis de mentionner le préjudice esthétique, a précisé que la présentation d'une personne rigoureusement immobile, sans aucune mimique et sans communication, caractérise un tel préjudice, qu'elle a coté à 6 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation, eu égard à la durée de 16 mois écoulée entre la survenue du " locked-in syndrom " et le décès, en l'évaluant à 10 000 euros, soit 9 000 euros après application du taux de perte de chance de 90 %.

5. En second lieu, le droit à réparation du préjudice résultant de la douleur morale que la victime d'un dommage a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès, qui peut être transmis à ses héritiers.

6. Si Mme F... fait valoir que M. D... avait conscience de la gravité de son état, ce qui a été à l'origine d'un syndrome dépressif, ces souffrances morales ont été prises en compte au titre des souffrances endurées, cotées à 7 sur 7 par l'experte. En l'absence de tout élément sur les circonstances du décès, et alors que l'état de santé du patient était stabilisé, ce qui avait permis son retour à domicile le 29 janvier 2010 avec une lourde prise en charge, il ne résulte pas de l'instruction que M. D... aurait subi un préjudice distinct du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme F... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande relative au préjudice esthétique, et à demander que la somme que le centre hospitalier d'Auch a été condamné à lui verser sous déduction de la provision versée soit portée de 135 791,72 euros à 144 791,72 euros.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Auch une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier d'Auch a été condamné à verser à Mme F... sous déduction de la provision versée est portée de 135 791,72 euros à 144 791,72 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1902387 du 16 juin 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Auch versera à Mme F... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F..., au centre hospitalier d'Auch, au département du Gers, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, à la mutuelle Ociane Matmut, et à la mutuelle Intériale.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02287
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : GARDACH ET ASSOCIES LA ROCHELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;22bx02287 ?
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