Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étranger malade " et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2300249 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 février et 5 mars 2024, M. A..., représenté par Me Lacave, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 du préfet de la Guadeloupe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et a ainsi été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024 à 12h00.
Un mémoire a été présenté par le préfet de la Guadeloupe le 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Vincent Bureau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant haïtien né le 3 mars 1979, est entré sur le territoire français le 3 décembre 2014 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade d'une durée de 9 mois, du 16 avril 2019 au 29 juin 2020, ainsi d'une carte de séjour temporaire du 5 novembre 2020 au 4 novembre 2021. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. A... fait valoir qu'il est père d'une fillette vivant en Guadeloupe, Ilaïchard A... Denisca, née le 27 novembre 2019 de sa relation avec une ressortissante haïtienne titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 16 février 2024. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... participe dans la mesure de ses moyens à l'entretien de sa fille par des mandats cash versés à la mère de celle-ci, il n'établit aucunement qu'il participerait à son éducation ou entretiendrait avec elle des relations affectives en se bornant à alléguer, sans l'établir, qu'il va la chercher à l'école dès qu'il en a le temps. Par ailleurs, M. A..., qui indique être célibataire, ne conteste pas avoir à Haïti quatre autres enfants mineurs. Dans ces conditions, en dépit de l'activité professionnelle passée de M. A... et de la présence sur le territoire national de ses quatre sœurs, dont deux de nationalité française, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si M. A... fait état, en termes généraux, de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, il aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. La situation actuelle en Haïti est cependant de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision fixant cet Etat comme pays de renvoi, eu égard aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX00325