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03/10/2024 | FRANCE | N°24BX00270

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 03 octobre 2024, 24BX00270


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 en tant que le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n°2305921 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B..., représenté par Me Jouteau, demande à la cour :



1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 en tant que le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°2305921 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B..., représenté par Me Jouteau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 janvier 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 en tant que le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation provisoire de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour en litige méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de trois ans de vie commune et de deux ans de mariage avec une ressortissante française à la date de la décision attaquée, qu'il lui est totalement impossible de repartir en Tunisie pour obtenir un visa de long séjour en raison de l'indisponibilité et de l'inaccessibilité financière de son traitement dans ce pays, et qu'il dispose de perspectives professionnelles en France ainsi qu'en atteste la promesse d'embauche produite ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il confirme les termes de son mémoire transmis en première instance ;

- si M. B... indique qu'il est affecté par une pathologie rhumatismale inflammatoire, il n'en a jamais fait état auprès des services de la préfecture et n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les observations de Me Jouteau, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 27 juillet 1989, a sollicité auprès de la préfecture de la Gironde par courrier du 28 septembre 2022 un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L.423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. M. B... soutient qu'il est entré en France en 2016 et qu'il a rencontré en mai 2020 une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 22 mai 2021 à Bordeaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui est entré irrégulièrement sur le territoire national et n'a pas sollicité de titre de séjour avant le 28 septembre 2022, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et les conditions de son séjour en France entre 2016 et 2021. S'il se prévaut d'attestations de proches faisant état du caractère sincère et stable de la relation entre les époux, le mariage était encore récent à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité. Si M. B... soutient également qu'il ne pourrait pas repartir en Tunisie pour obtenir un visa de long séjour en raison de son état de santé et de l'indisponibilité de son traitement en Tunisie, les pièces produites au dossier, notamment l'attestation d'un médecin généraliste tunisien en date du 16 novembre 2021 indiquant que le médicament dénommé " Humira " qui lui a été prescrit par ordonnance médicale du 31 mai 2021 n'est pas disponible en Tunisie, ne permettent pas d'établir que l'intéressé, dont l'état de santé s'est stabilisé, ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement de substitution, tel que l'" Amgevita " qui lui est déjà prescrit en France, et qu'il ne serait pas en mesure d'assumer, le cas échéant, le coût des soins à sa charge. A ce titre, le requérant, qui au demeurant n'a pas sollicité de carte de séjour en qualité d'étranger malade, ne peut être regardé comme justifiant d'une circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il retourne en Tunisie le temps d'obtenir un visa de long séjour permettant la régularisation de son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, M. B..., âgé de 34 ans à la date de l'arrêté attaqué, a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté qu'il dispose toujours d'attaches familiales fortes compte tenu de la présence de ses parents et de ses trois frères et sœurs. Dans ces conditions, et alors même qu'il ferait preuve d'une volonté d'insertion professionnelle sur le territoire français en produisant deux promesses d'embauche au sein d'une entreprise de maçonnerie, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B.... Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

Béatrice Molina-Andréo

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00270
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;24bx00270 ?
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