Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Villandraut à lui verser une indemnité de 57 516,23 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de la chute sur la voie publique dont il a été victime le 16 novembre 2015.
Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 43 950,81 euros.
Par un jugement n° 2003346 du 4 mai 2022, le tribunal a rejeté les demandes et a mis les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés à la charge définitive de M. E....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M E..., assisté de son curateur, M. C..., et représenté par la SELARL Llamas, Pelotte, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;
3°) de condamner la commune de Villandraut à lui verser une indemnité
de 57 216,23 euros, avec intérêts à compter du 27 février 2020 et capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villandraut les frais d'expertise, les dépens, ainsi que les sommes de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance
et de 4 000 euros au titre des frais exposés en appel.
Il soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité :
- le 16 novembre 2015, alors qu'il sortait à pied de son domicile et qu'il se trouvait au niveau de la rue Lafon Isoré, il a posé le pied sur une plaque d'égout qui s'est retournée, ce qui a provoqué sa chute ; ces faits sont attestés par son fils et par un artisan qui se trouvait à proximité ; ces attestations, dont le tribunal n'a pas tenu compte, sont précises et établissent le lien entre la défectuosité de la plaque d'égout et sa chute ; en outre, les pompiers ont indiqué l'avoir pris en charge " à la suite d'une chute sur la voie publique " ; la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de la voirie, ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
En ce qui concerne les préjudices :
- il a exposé 281,98 euros de frais de déplacement, dont 135,18 euros pour se rendre en voiture à six consultations au centre hospitalier de Langon et 146,80 euros pour se rendre en train à l'expertise à Toulouse, accompagné de son ex-épouse, ainsi que 25,50 euros de frais de télévision lors de son hospitalisation ;
- sur la base de 20 euros par heure, le préjudice d'assistance temporaire par une tierce personne, évalué à une heure par jour durant 5 jours puis deux heures par semaine durant
15 semaines, doit être fixé à 700 euros ;
- il sollicite les sommes de 3 508,75 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert, de 20 000 euros au titre des souffrances endurées de 4 sur 7,
de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire qui a existé alors même que l'expert ne l'a pas retenu, de 18 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 14 %,
de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément du fait de l'impossibilité de continuer à pratiquer la guitare, et de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent de 1,5 sur 7.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la commune de Villandraut, représentée par la SCP Assus-Juttner Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. E... une somme de 2 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les témoignages, qui émanent de proches de la victime, sont peu circonstanciés et ne sont corroborés par aucun élément de preuve objectif, alors que comme l'a relevé le tribunal, les photographies montrent une plaque d'égout parfaitement fermée et ne présentant aucun signe de défectuosité ; l'attestation des pompiers ne permet pas davantage de déterminer les circonstances de la chute ; en l'absence de tout élément permettant d'imputer le dommage à un défaut d'entretien normal de la voirie, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande ;
- à titre subsidiaire, il conviendrait de procéder à un partage de responsabilité et à une réduction des prétentions indemnitaires de M. E... ; les demandes relatives aux frais de télévision et au préjudice d'agrément doivent être rejetées faute de preuve, l'assistance par une tierce personne devrait être calculée sur la base de 10,35 euros par heure, et l'indemnisation devrait être fixée à 2 807 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros pour les souffrances endurées et 1 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la CPAM de la Gironde, représentée par l'AARPI CB2P, demande à la cour d'annuler le jugement, de condamner la commune de Villandraut à lui verser la somme de 43 950,81 euros, et de mettre à la charge de la commune les sommes de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre des droits de plaidoirie, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les attestations produites par M. E... établissent le lien entre sa chute et un retournement de la plaque d'égout ; ces circonstances démontrent un défaut d'entretien normal car il n'est pas normal qu'une plaque d'égout soit descellée et se retourne sous le poids d'un usager ; c'est ainsi à tort que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la commune, à laquelle il appartient d'apporter la preuve d'un entretien normal ou d'une faute de la victime ;
- sa créance définitive s'élève à 43 950,81 euros, dont 43 714,50 euros de dépenses de santé actuelles après déduction de 3 euros de franchises, et 236,31 euros de frais " futurs échus ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pelotte, représentant M. E..., assisté de M. C..., son curateur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 novembre 2015 vers 14 h 30, alors qu'il sortait à pied de son domicile à Villandraut, M. E... a fait une chute sur la voie publique en marchant sur une plaque d'égout, et a été transporté par les pompiers au centre hospitalier Sud Gironde, où ont été diagnostiquées une fracture luxation du coude droit et une fracture du plateau tibial externe droit. Une prothèse de tête radiale a été posée le 17 novembre 2015 et la rééducation a permis de récupérer la flexion du coude, mais M. E... a conservé un positionnement en griffe des deux derniers doigts de la main droite du fait d'une atteinte du nerf cubital en lien avec l'accident. Après une évaluation de ses préjudices par une expertise ordonnée le 30 août 2018 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, il a présenté à la commune de Villandraut une réclamation préalable notifiée le 27 février 2020, en invoquant un retournement de la plaque d'égout à l'origine de sa chute, et l'assureur de la commune n'a pas reconnu la responsabilité de cette dernière. M. E... a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande de condamnation de la commune de Villandraut à lui verser une indemnité d'un montant total
de 57 216,23 euros, avec intérêts et capitalisation. Il relève appel du jugement du 4 mai 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande au motif que le lien de causalité entre sa chute et une défectuosité de la plaque d'égout n'était pas établi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La réclamation préalable présentée par M. E... n'a eu pour effet que de lier le contentieux à l'égard de sa demande indemnitaire. La requête présentant le caractère d'un recours de plein contentieux, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la responsabilité :
3. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. M. E... a produit les attestations de deux témoins de sa chute, l'une de son fils selon laquelle la plaque d'égout s'est retournée lorsque son père a mis le pied dessus, et l'autre d'un jardinier qui travaillait dans le jardin du voisin. Ce dernier précise que M. E... se trouvait sur le trottoir, qu'il a marché sur la plaque d'égout qui s'est " dégondée ", et qu'il est tombé violemment. Ces attestations concordantes sont suffisamment précises pour établir un lien entre la chute et le basculement d'une plaque d'égout descellée, et ni le fait que le fils de M. E... discutait avec le jardinier au moment de l'accident, ni son lien de parenté avec la victime, ni la circonstance, à la supposer établie, que le jardinier aurait été une connaissance de M. E..., ne sont de nature à mettre en cause la réalité des faits attestés. Enfin, si le tribunal a relevé que les attestations n'étaient pas corroborées par les photographies produites au dossier, lesquelles montrent un regard d'égout avec une plaque parfaitement fermée et ne présentant aucun signe de défectuosité ou d'anomalie particulière, un descellement n'est pas visible et ne se révèle qu'au moment où il provoque un accident, ce qui rend d'ailleurs cette défectuosité particulièrement dangereuse. C'est ainsi à tort que les premiers juges ont estimé que le lien entre la plaque d'égout et la chute n'était pas établi.
5. La plaque d'égout est incorporée au trottoir, dont elle constitue une dépendance nécessaire. Il appartient à la commune de Villandraut d'apporter la preuve de l'entretien normal de la voie publique, ce qu'elle ne fait pas en se bornant à affirmer qu'il n'est pas possible de lui imputer un quelconque manque d'entretien. Si elle demande à titre subsidiaire à la cour de procéder à un partage de responsabilité, aucune faute de la victime ne peut être retenue dès lors que le descellement non visible d'une plaque d'égout ne constitue pas un obstacle qu'un usager de la voie publique peut normalement s'attendre à rencontrer. Par suite, l'entière responsabilité de la commune de Villandraut est engagée.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, qu'entre le 17 février 2016
et le 18 août 2017, M. E... a dû se déplacer à six reprises pour des consultations au centre hospitalier de Langon, à 17 km de son domicile, avec son véhicule de cinq chevaux fiscaux, et que son ex-épouse l'a accompagné en train à la réunion d'expertise organisée à Toulouse. Eu égard aux justificatifs produits, les frais de déplacement doivent être fixés à 257,57 euros, et il y a lieu d'admettre en outre 25,50 euros de frais de télévision exposés lors de l'hospitalisation en rééducation au centre hospitalier de Bazas, justifiés par une facture. Les frais divers s'élèvent ainsi à 283,07 euros.
7. L'expert a retenu un besoin d'assistance par une tierce personne d'une heure par jour du 27 au 31 janvier 2016, et de deux heures par semaine du 26 février au 6 juin 2016. Dès lors que l'assistance n'était pas spécialisée, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 460 euros sur la base du coût horaire du salaire minimum majoré des charges sociales.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
8. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total durant 92 jours d'hospitalisation, de 50 % durant 5 jours du 27 au 31 janvier 2016, de 20 % durant 102 jours
du 26 février au 6 juin 2016 et de 15 % durant 284 jours du 7 juin 2016 au 5 avril 2017, veille de la consolidation de l'état de santé de M. E.... Ce préjudice peut être évalué à 3 150 euros sur la base de 20 euros par jour de déficit total.
9. Les souffrances endurées ont été cotées à 4 sur 7 compte tenu du traumatisme initial, de la réduction de la luxation du coude droit, de la pose de la prothèse de tête radiale, de la lésion du nerf ulnaire droit, de la fracture du plateau tibial droit traité orthopédiquement, de l'ensemble des soins incluant la rééducation, et de la nécessité du port d'une orthèse à la main droite. Il y a lieu d'évaluer ce préjudice à 7 000 euros.
10. Si l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, il a cité des pièces du dossier médical dont il ressort que la fracture du plateau tibial a nécessité une immobilisation cruro-pédieuse, puis par une attelle à partir du 6 janvier 2016, que la fracture du coude a également été immobilisée par une attelle, et que la main droite a présenté une attitude en flexion du deuxième au cinquième rayon, documentée à partir du 2 décembre 2016, traitée par une orthèse. En l'absence d'éléments plus précis, notamment sur la durée des immobilisations, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce préjudice temporaire à 1 000 euros.
11. Le déficit fonctionnel permanent a été estimé à 14 % pour une persistance de séquelles sensitivomotrices de la paralysie cubitale droite, un déficit d'extension du coude droit de 20 degrés, et des douleurs externes du genou droit sans limitation de sa mobilité. Alors que M. E... était âgé de 62 ans à la date de consolidation de son état de santé, ce préjudice peut être évalué à 18 000 euros.
12. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent, coté à 1,5 sur 7 pour l'aspect cicatriciel du coude droit et une attitude en griffe du cinquième doigt de la main droite, en l'évaluant à 1 500 euros.
13. En l'espèce, la pratique de la guitare, rendue impossible par les séquelles de l'atteinte du nerf ulnaire, peut être regardée comme suffisamment établie par la description circonstanciée qu'en fait M. E.... Il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce préjudice d'agrément à 1 000 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de M. E... s'élèvent
à 32 393,07 euros.
Sur la demande de la CPAM de la Gironde :
15. La CPAM de la Gironde justifie avoir exposé, en lien avec l'accident
du 16 novembre 2015, 41 073,68 euros de frais d'hospitalisation, 1 680,21 euros de frais médicaux, 219,85 euros de frais d'appareillage et 980,07 euros de frais de transport, dont il convient de déduire 3 euros de franchises. Elle est ainsi fondée à demander le remboursement de la somme de 43 950,81 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2003346 du 4 mai 2022 doit être annulé, et que la commune de Villandraut doit
être condamnée à verser une indemnité de 32 393,07 euros à M. E... et une somme
de 43 950,81 euros à la CPAM de la Gironde.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. Lorsqu'ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai. De même, la capitalisation s'accomplit à nouveau, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
18. M. E... a droit aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à son profit à compter du 27 février 2020, date de réception de sa réclamation préalable, et
à leur capitalisation, compte tenu d'une première demande au 30 juillet 2020, à compter
du 27 février 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
19. Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 960 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 29 août 2019, doivent être mis à la charge définitive de la commune de Villandraut.
20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villandraut les sommes de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. E... en première instance et en appel, soit 1 500 euros pour chaque instance, et de 800 euros au titre des frais exposés par la CPAM de la Gironde. La caisse n'ayant pas été représentée à l'audience, sa demande de relative au droit de plaidoirie ne peut être accueillie. La commune, qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander qu'une somme soit mise à la charge de M. E... au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
21. La CPAM de la Gironde a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au montant maximal de 1 191 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté interministériel du 18 décembre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2003346 du 4 mai 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Villandraut est condamnée à verser à M. E... une indemnité
de 32 393,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 et capitalisation à compter du 27 février 2021.
Article 3 : La commune de Villandraut est condamnée à verser une somme de 43 950,81 euros à la CPAM de la Gironde.
Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 960 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 29 août 2019, sont mis à la charge définitive de la commune de Villandraut.
Article 5 : La commune de Villandraut versera à M. E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La commune de Villandraut versera à la CPAM de la Gironde les sommes
de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à la commune de Villandraut et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Une copie en sera adressée à M. A... C..., curateur de M. E....
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Anne D...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX01744