Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle l'administrateur des douanes chef du Centre de services des ressources humaines lui a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 novembre 2019 ainsi que la décision du 27 janvier 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux et de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 6 000 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2100496 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A..., représenté par Me Maréchal, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d'annuler les décisions des 13 novembre 2020 et 27 janvier 2021 de l'administrateur des douanes chef du Centre de services des ressources humaines ;
3°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale en vue d'évaluer ses préjudices et de " réserver ses droits à indemnisation " ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 novembre 2019 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu'il a subi un accident de service, le tribunal devait rechercher s'il satisfaisait aux conditions d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité et d'indemnisation de son entier préjudice sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat ;
- son état dépressif l'a rendu incapable de transmettre sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 novembre 2019 ; il justifie ainsi d'un motif légitime de non-respect du délai de transmission de sa déclaration d'accident de service ;
- une expertise doit être ordonnée aux fins de déterminer l'ampleur du préjudice ayant résulté de son accident de service.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., contrôleur des douanes de 2ème classe, était affecté à la brigade de surveillance extérieure de Saint-Laurent du Maroni. Le 24 novembre 2019, alors qu'il participait à un match de football inter administrations, il a subi un traumatisme au genou gauche. Le 7 octobre 2020, il a adressé à son employeur une déclaration d'accident de service. Par une décision du 13 novembre 2020, l'administrateur des douanes chef du Centre de services des ressources humaines a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 24 novembre 2019 en raison de la tardiveté de sa déclaration. Le recours gracieux présenté par M. A... a été rejeté par une décision du 27 janvier 2021. M. A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 6 000 000 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à son accident du 24 novembre 2019. Il relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire ". Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de l'article 47-3 de ce même décret : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (...) IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes "
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa déclaration d'accident de service du 7 octobre 2020, M. A... a joint un certificat médical établi le 3 décembre 2019 constatant un traumatisme au genou gauche. En application des dispositions précitées, sa déclaration d'accident de service devait être adressée dans un délai de quinze jours à compter de cette constatation médicale. Si le requérant soutient en appel que son état de santé ne lui a pas permis de respecter ce délai de transmission de sa déclaration d'accident de service, il n'apporte pas d'élément de nature à démontrer que les troubles dépressifs dont il souffrait auraient été tels que sa situation relèverait d'un cas de force majeure, d'une impossibilité absolue ou de motifs légitimes au sens de l'article 47-3 précité du décret du 14 mars 1986. Dès lors, et ainsi que l'a relevé le tribunal, le refus litigieux de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 novembre 2019, fondé sur la tardiveté de la déclaration d'accident de service, repose sur une exacte application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
4. Le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A... comme irrecevables, faute de liaison du contentieux. L'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité ainsi opposée à cette demande de première instance par le tribunal, et il n'appartient pas à la cour de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été retenue à bon droit. Le rejet de cette demande ne peut, dès lors, qu'être confirmé par la cour, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne,, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02312