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24/09/2024 | FRANCE | N°22BX02271

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 24 septembre 2024, 22BX02271


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler le courrier du 30 octobre 2020 par lequel la cheffe du service administratif et technique de la police nationale l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions à compter du lendemain de la notification de ce courrier et la décision par laquelle la même autorité a suspendu sa rémunération pour absence de service fait à compter du versement de sa paie du mois de mars 2021.



Par un jug

ement n°s 2100239, 2100678 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de la Martinique a annulé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler le courrier du 30 octobre 2020 par lequel la cheffe du service administratif et technique de la police nationale l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions à compter du lendemain de la notification de ce courrier et la décision par laquelle la même autorité a suspendu sa rémunération pour absence de service fait à compter du versement de sa paie du mois de mars 2021.

Par un jugement n°s 2100239, 2100678 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision de la cheffe du service administratif et technique de la police nationale prononçant la suspension de la rémunération de M. D... pour absence de service fait à compter du versement de sa paie du mois de mars 2021, a enjoint à l'Etat de verser à M. D... l'ensemble de ses rémunérations à compter du mois de mars 2021, assorties des intérêts de retard, et a rejeté le surplus des conclusions de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 août 2022, 22 septembre 2023 et 29 novembre 2023, le préfet de la Martinique, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est approprié les conclusions, représenté par Me Yang-Ting Ho, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il a, à ses articles 1er et 2, annulé la décision de la cheffe du service administratif et technique de la police nationale prononçant la suspension de la rémunération de M. D... pour absence de service fait à compter du versement de sa paie du mois de mars 2021 et enjoint à l'Etat de de verser à M. D... l'ensemble de ses rémunérations à compter du mois de mars 2021, assorties des intérêts de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de la Martinique ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision contestée en s'appuyant sur un rapport d'expertise du 17 février 2022 ; eu égard à l'avis émis par un médecin agréé le 19 juin 2019 et par la commission de réforme, laquelle s'est bien prononcée sur l'accident de service du 5 octobre 2017, M. D... ne pouvait plus bénéficier d'un congé de maladie imputable au service ;

- M. D..., qui était apte à reprendre ses fonctions, était tenu de reprendre son poste sous peine de suspension du versement de son traitement, et aucun élément ne permettait à l'administration de regarder cette reprise comme étant contre-indiquée ;

- il conviendra à tout le moins d'organiser une expertise médicale pour déterminer à quelle date M. D... a été apte à reprendre ses fonctions ;

- le jugement attaqué a été entièrement exécuté.

Par des mémoires enregistrés les 30 juin 2023, 30 octobre 2023 et 16 février 2024, M. D..., représenté par Me Keïta Capitolin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

Une note en délibéré a été produite pour M. D... le 6 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- et les observations de Me Deyris, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., brigadier-chef de la police nationale, a été affecté à compter du 2 septembre 2008 à la direction départementale de la sécurité publique de Fort-de-France, au sein de la formation motocycliste. Le 5 octobre 2017, il a été renversé par un véhicule. Cet accident, reconnu imputable au service par un arrêté du préfet de la Martinique du 14 août 2018, lui a occasionné des blessures au niveau de l'épaule, du bras, du poignet et du genou gauches. L'intéressé a été placé en congé de maladie imputable au service à compter du 5 octobre 2017. L'administration a décidé, en 2019, de faire procéder à une contre-visite de M. D... par un médecin agréé. Le rapport du 7 juillet 2019 du Dr E..., médecin agréé, a conclu à l'aptitude médicale de M. D... à reprendre ses fonctions sur un emploi sédentaire à temps plein pendant six mois puis sur son poste habituel. Par un avis du 21 novembre 2019, la commission de réforme a confirmé que M. D... était médicalement apte à reprendre ses fonctions. Par un courrier du 20 février 2020, le directeur départemental de la sécurité publique de la Martinique a demandé à M. D... de reprendre son service à compter du 9 mars 2020. Ce dernier n'a pas repris ses fonctions et a adressé à son administration un avis de prolongation d'arrêt de travail établi le 23 juin 2020 couvrant la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021, puis un nouvel avis de prolongation d'arrêt de travail établi le 24 mars 2021, portant sur la période du 1er avril au 31 décembre 2021. Par un courriel du 9 octobre 2020, le Dr B..., médecin inspecteur régional de la police nationale, a indiqué que M. D... était apte à reprendre ses fonctions. Par un courrier du 30 octobre 2020, la cheffe du service administratif et technique de la police nationale a mis M. D... en demeure de reprendre ses fonctions à compter du lendemain de la réception de ce courrier et l'a informé, qu'à défaut, une suspension de traitement pour service non fait serait mise en œuvre sans délai. L'intéressé n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, la cheffe du service administratif et technique de la police nationale a suspendu sa rémunération à compter du versement de sa paie du mois de mars 2021. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui s'est approprié les conclusions d'appel présentées par le préfet de la Martinique, relève appel du jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de la Martinique en ce qu'il a annulé cette décision de suspension de la rémunération de M. D... pour absence de service fait à compter du versement de sa paie du mois de mars 2021 et a enjoint à l'Etat de verser à l'intéressé l'ensemble de ses rémunérations à compter du mois de mars 2021.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificatives pour 1961 : " L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; ".

3. Aux termes du II l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...). Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, soit le 24 février 2019 : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service ou de la maladie professionnelle les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec la maladie y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du Conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins. /Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante-treize ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel, dont, pour les généralistes, un an au moins dans le département pour lequel la liste est établie (...) ". Aux termes de l'article 24 de ce décret : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ". Aux termes de l'article 25 du même décret : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail (...) L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite./Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ".

5. Il ressort de la chronologie des faits rappelée au point 1 et des pièces du dossier que tant le médecin agréé que la commission de réforme ont constaté l'aptitude de M. D... à reprendre son travail. Si, postérieurement à ces avis, le requérant a produit de nouveaux avis de prolongation de son arrêt de travail, ces certificats médicaux n'apportaient aucun élément nouveau sur l'état de santé de l'intéressé par rapport aux constatations sur la base desquelles ont été rendus ces avis. Dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de diligenter une nouvelle contre-visite avant de mettre en demeure l'agent de reprendre son service et de tirer les conséquences de l'absence de service fait.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 24 et 25 du décret du 14 mars 1986 pour annuler la décision de la cheffe du service administratif et technique de la police nationale prononçant la suspension de la rémunération de M. D... pour absence de service fait à compter du versement de sa paie du mois de mars 2021.

7. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. D... à l'encontre de cette décision.

8. M. D... soutient qu'il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois, l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont applicables, s'agissant de la fonction publique d'Etat, que depuis l'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, décret dont l'intervention était, au demeurant, prévue par le VI de cet article 21 bis. Par ailleurs, les droits des agents en matière d'accident de service sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu. En l'espèce, l'accident de service dont a été victime M. D... s'étant produit le 5 octobre 2017, soit avant le 24 février 2019, sa situation est dès lors régie non par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, ainsi qu'il le soutient, mais par celles de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

9. Par ailleurs, M. D... ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation portée tant par le médecin agréé que par la commission de réforme sur son aptitude médicale à une reprise de ses fonctions. En particulier, si le rapport d'expertise médicale établi le 17 février 2022 par le Dr A..., chirurgien et médecin légiste, indique que l'intéressé présente une lésion musculaire de l'épaule gauche en rapport avec l'accident survenu le 5 octobre 2017 qui empêche " l'exécution de quelques gestes particuliers du côté gauche ", ce rapport ne conclut cependant pas à une inaptitude de l'intéressé à une reprise de ses fonctions.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision de la cheffe du service administratif et technique de la police nationale prononçant la suspension de la rémunération de M. D... pour absence de service fait à compter du versement de sa paie du mois de mars 2021 et a enjoint à l'Etat de de verser à M. D... l'ensemble de ses rémunérations à compter du mois de mars 2021, assorties des intérêts de retard.

11. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n°s 2100239, 2100678 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de la Martinique sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de la Martinique tendant à l'annulation de la décision de la cheffe du service administratif et technique de la police nationale prononçant la suspension de sa rémunération pour absence de service fait à compter du versement de sa paie du mois de mars 2021, ensemble ses conclusions à fin d'injonction, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... D....

Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02271
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : KEITA-CAPITOLIN YASMINA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;22bx02271 ?
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