Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les deux avis des sommes à payer portant ampliation de titres de recettes, émis le 20 mars 2018, par lesquels les Hôpitaux de Lannemezan ont mis à sa charge la somme globale de 2 631,46 euros au titre des charges locatives afférentes à son logement de fonction pour la période des mois de janvier 2017 à février 2018, ensemble la lettre de relance de la direction générale des finances publiques du 1er octobre 2018 pour le recouvrement de cette somme, ainsi que la décision par laquelle les Hôpitaux de Lannemezan ont implicitement rejeté son recours gracieux formé contre ces avis, et de prononcer la décharge totale des charges locatives réclamées.
Par un jugement n° 1900590 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé les deux avis de sommes à payer, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistré le 12 mai 2022 sous le n° 22BX01344, Mme B..., représentée par Me Caijeo, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 mars 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 631,46 euros ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux de Lannemezan la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ainsi que l'a reconnu le tribunal au point 15 de son jugement, le centre hospitalier ne pouvait lui réclamer le paiement de charges locatives afférentes à son logement de fonction, dès lors qu'elle n'est pas partie au contrat de location que l'établissement a conclu avec l'Etat, qu'elle n'a pas conclu de convention de mise à disposition de son logement de fonction et que l'hôpital peut obtenir le remboursement du montant des charges auprès de l'Etat en se fondant sur le contrat de bail ;
- en l'absence de concession de logement précisant le montant des charges conformément à l'article R. 2124-66 du code général de la propriété des personnes publiques, les charges ne peuvent lui être réclamées ; elle n'a pas été informée d'une facturation des fluides lors de son entrée dans les deux logements de fonction, et aucun relevé contradictoire des compteurs n'a été réalisé lors de l'entrée dans les lieux ; alors qu'elle avait alerté du caractère vétuste et insalubre des lieux occupés, entraînant une consommation de fluides excessive, le centre hospitalier n'a pas répondu à ses demandes de réaliser des travaux ;
- les sommes réclamées sont disproportionnées au regard des années 2014 à 2016 et du montant du loyer ; le mode de calcul des sommes réclamées est donc erroné.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, les Hôpitaux de Lannemezan, représentés par Me Herrmann, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les conclusions d'appel partiel de Mme B... sont irrecevables car elles constituent une procédure abusive et dilatoire, dénuée de tout fondement légitime, introduite uniquement pour éviter de payer les consommations de fluides dont elle ne conteste pas la réalité ; l'intéressée est donc dépourvue d'intérêt pour agir ;
- la demande de première instance était tardive puisqu'en tant que trésorière principale, Mme B... a émis les deux avis de sommes à payer du 20 mars 2018 qui, comme tout formulaire de ce type, comportaient la mention des délais et voies de recours, tout comme la lettre de relance du 1er octobre 2018 ; l'intéressée ne peut ainsi soutenir qu'elle ne connaissait pas l'existence de ces titres, ni les délais dans lesquels ils devaient être contestés, à la date de leur édiction, le 20 mars 2018, et c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la date du 5 novembre 2018, date d'exercice du recours gracieux qu'elle allègue avoir exercé, comme celle à laquelle elle a eu connaissance de ces titres ; l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir que ce recours a bien été réceptionné ;
- Mme B... n'est pas fondée à contester les sommes mises à sa charge alors qu'elle les a contrôlées et validées en tant que comptable public ; elle ne peut sérieusement soutenir ne pas connaître les bases de liquidation de ces créances, alors qu'elle a été destinataire, le 31 janvier 2018, de la décision du 2 janvier déterminant les montants des charges locatives de chacun des 22 logements de fonction et qu'elle a reçu à sa demande le 8 février 2018 des éléments complémentaires, dont un relevé comparatif de consommation d'énergie ; elle ne conteste pas la réalité des consommations d'énergie et de fluides, dont le paiement lui incombe en vertu du contrat de bail conclu entre l'Etat et l'hôpital, qui fait référence à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 ; elle n'a pas demandé de relevé contradictoire de ses consommations ; l'argument tiré de la vétusté des appartements doit être écarté au vu des travaux réalisés.
II- Par une requête, enregistrée le 29 mai 2022 sous le n° 22BX01485, les Hôpitaux de Lannemezan, représentés par Me Herrmann, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé les deux avis de sommes à payer du 20 mars 2018 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par Mme B..., mis à leur charge la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté leurs conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de l'intéressée à leur verser la somme
de 2 631,46 euros ainsi que des frais de procédure ;
2°) de rejeter les demandes de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des fins de non-recevoir et moyens soulevés en défense et ont porté des appréciations sans explication tangible ;
- la demande de première instance était irrecevable, dès lors qu'elle est constitutive d'un abus de droit, la procédure contentieuse engagée par Mme B... ayant seulement pour but d'échapper à son obligation pécuniaire ; l'intéressée ne disposait d'aucun intérêt légitime à agir, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ;
- la demande de première instance était tardive puisqu'en tant que trésorière principale, elle a émis les deux avis de sommes à payer du 20 mars 2018 qui, comme tout formulaire de ce type, comportaient la mention des délais et voies de recours, tout comme la lettre de relance du 1er octobre 2018 ; l'intéressée ne peut ainsi soutenir qu'elle ne connaissait pas l'existence de ces titres, ni les délais dans lesquels ils devaient être contestés, à la date de leur édiction, le 20 mars 2018, et c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la date
du 5 novembre 2018, date d'exercice du recours gracieux qu'elle allègue avoir exercé comme celle à laquelle elle a eu connaissance de ces titres ; l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir que ce recours a bien été réceptionné ;
- Mme B... n'est pas fondée à contester les sommes mises à sa charge alors qu'elle les a contrôlées et validées en tant que comptable public ; elle ne peut sérieusement soutenir ne pas connaître les bases de liquidation de ces créances, alors qu'elle a été destinataire, le 31 janvier 2018, de la décision du 2 janvier déterminant les montants des charges locatives de chacun des 22 logements de fonction et qu'elle a reçu, à sa demande,
le 8 février 2018, des éléments complémentaires dont un relevé comparatif de consommation d'énergie ; les titres comportaient toutes les mentions obligatoires ;
- Mme B... ne conteste pas la réalité des consommations d'énergie et de fluides, dont le paiement lui incombe en vertu du contrat de bail conclu entre l'Etat et l'hôpital, qui fait référence à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 ; elle n'a pas non plus demandé de relevé contradictoire de ses consommations ; l'argument tiré de la vétusté des appartements doit être écarté au vu des travaux réalisés ; en cas d'annulation de ces titres pour raison de forme, l'établissement est fondé à demander la condamnation de l'intéressée à lui rembourser ces charges locatives.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Cotte,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gay, substituant Me Caijeo, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un bail du 17 septembre 2008, et un avenant du 4 octobre 2017, les Hôpitaux de Lannemezan ont donné en location à l'Etat un logement de fonction destiné à accueillir le trésorier affecté à la trésorerie hospitalière de Lannemezan. Mme B..., comptable public principal de cette trésorerie à compter du mois de janvier 2017, a bénéficié de cette concession de logement par la mise à disposition successive d'un premier appartement au cours de la période courant de janvier à juin 2017, puis d'un second appartement à compter du mois de juillet 2017. Par deux avis des sommes à payer valant titres exécutoires, émis
le 20 mars 2018, les Hôpitaux de Lannemezan ont demandé à Mme B... le paiement des sommes de 2 251,52 euros et de 379,94 euros au titre des charges locatives afférentes à son logement de fonction, respectivement pour l'année 2017 et pour les mois de janvier et février 2018. Faute de paiement, Mme B... a fait l'objet d'une lettre de relance
de la trésorerie hospitalière de Lannemezan en date du 1er octobre 2018. Par lettre
du 5 novembre 2018, la requérante a formé un recours gracieux auprès des hôpitaux de Lannemezan à l'encontre des deux avis de sommes à payer, puis a demandé au tribunal administratif de Pau, le 6 mars 2019, l'annulation des deux avis des sommes à payer
du 20 mars 2018, de la lettre de relance du 1er octobre 2018 ainsi que de la décision par laquelle la directrice des Hôpitaux de Lannemezan a implicitement rejeté ce recours gracieux. Par un jugement n° 1900590 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé les deux avis de sommes à payer, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, et a rejeté le surplus de la demande. Par la requête n° 22BX01344, Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge de l'obligation de payer les sommes en litige. Par la requête n° 22BX01485, les Hôpitaux de Lannemezan demandent la réformation du jugement en tant qu'il a annulé les deux avis de sommes à payer
du 20 mars 2018 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par
Mme B..., mis à leur charge la somme de 600 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté leurs conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de l'intéressée à leur verser la somme
de 2 631,46 euros ainsi que des frais de procédure.
2. Les requêtes de Mme B... et des Hôpitaux de Lannemezan sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté, aux points 2 à 7, les deux fins de non-recevoir opposées par les Hôpitaux de Lannemezan et ont retenu aux points 8 et 9 le moyen tiré du défaut d'indication des bases de liquidation devant conduire à l'annulation des titres exécutoires que constituent les deux avis de sommes à payer par des raisonnements suffisamment motivés. Ils ont également indiqué aux points 14 et 15 les raisons les conduisant à rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par le centre hospitalier afin que Mme B... soit condamnée à verser les sommes en litige. Dans ces conditions, les Hôpitaux de Lannemezan ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier du fait d'une insuffisance de motivation.
Sur la recevabilité des demandes :
5. En premier lieu, les deux avis de sommes à payer, pour des montants
de 2 251,52 euros et de 379,94 euros, ont été adressés à Mme B..., que les Hôpitaux de Lannemezan considèrent comme redevable des charges locatives correspondant aux deux logements qu'elle a successivement occupés à compter du 19 janvier 2017. Par suite, l'intéressée avait intérêt à contester ces titres, quel que soit le bien-fondé de son argumentation, et la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu caractère abusif de sa démarche ne peut qu'être écartée.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable et qui concerne également les établissements publics de santé : " (...) 1° (...) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (...) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (...) ".
7. D'une part, si les deux avis de sommes à payer du 20 mars 2018, adressés à
Mme B... par les Hôpitaux de Lannemezan, ont été établis à partir d'un modèle comportant, au verso, la mention des voies et délais de recours, aucun élément au dossier ne permet d'établir la date à laquelle ces titres exécutoires ont été notifiés à Mme B...,
pas plus que la date à laquelle celle-ci a été destinataire de la lettre de relance datée
du 1er octobre 2018. Par suite, et alors même que l'intéressée aurait eu connaissance de ces titres en sa qualité de comptable public, ce qui n'est au demeurant pas établi alors que les créances ont été validées par son adjointe, les délais de recours ne lui sont pas opposables. D'autre part, Mme B... a formé un recours gracieux reçu par le centre hospitalier
le 12 novembre 2018, qui a fait naître deux mois plus tard, le 12 janvier 2019, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la saisine du tribunal administratif le 6 mars 2019 n'était pas tardive.
En ce qui concerne les charges locatives de l'année 2017 :
8. Il ressort des stipulations du bail conclu entre les Hôpitaux de Lannemezan et l'Etat pour une durée de 9 ans avec effet au 1er janvier 2008, relatif au logement du trésorier de la Trésorerie hospitalière de Lannemezan, et prorogé par avenant pour une durée d'un an dans les mêmes conditions, que : " Toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu'elles soient, ainsi que toutes les charges ou taxes locales et autres, prévues ou imprévues, qui auraient rapport aux locaux loués sont à la charge du bailleur à l'exception de celles énumérées à l'article 38 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 qui seront remboursées par l'Etat ". Aux termes de l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement dans sa version applicable: " Les locataires ou occupants sont tenus, en sus du loyer principal, au remboursement des charges locatives définies à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans les conditions prévues à cet article ". L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 renvoie aux " charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal (...) exigibles sur justification en contrepartie : 1° des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée (...) " et prévoit que " La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat ". L'annexe au décret du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables inclut parmi celles-ci les dépenses relatives à l'eau froide et l'eau chaude, à l'électricité et au combustible ou à la fourniture d'énergie, quelle que soit sa nature, pour les locaux privatifs et les parties communes.
9. Alors qu'il résulte des stipulations du contrat de bail que les charges récupérables doivent être remboursées par l'Etat aux Hôpitaux de Lannemezan, ceux-ci n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient en droit de réclamer le remboursement de ces dépenses directement à l'affectataire du logement. Au surplus, il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'ils auraient informé Mme B... du montant mensuel que ces charges allaient représenter avant le courrier daté du 31 janvier 2018, ni qu'ils lui auraient communiqué les justificatifs permettant de vérifier que les sommes réclamées étaient la contrepartie des services liés au logement loué. Par suite, Mme B... est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant aux charges locatives de l'année 2017.
En ce qui concerne les charges locatives des mois de janvier et février 2018 :
10. Selon les stipulations du nouveau bail conclu le 1er octobre 2018 entre les Hôpitaux de Lannemezan et l'Etat avec effet au 1er janvier 2018 : " Toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu'elles soient ainsi que toutes les charges ou taxes locales et autres, prévues ou imprévues, qui auraient rapport aux locaux loués, sont à la charge du bailleur, à l'exception de celles énumérées dans la liste des charges récupérables figurant en annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987, qui seront remboursées par l'Etat. / L'Etat prenant les locaux à bail pour y loger le comptable non-centralisateur du centre des finances publiques de Lannemezan-Hôpital, il appartiendra à ce dernier d'acquitter directement le montant des charges locatives éventuelles lui incombant et la taxe des ordures ménagères que le bailleur adressera directement à l'occupant, dans la mesure seulement où elle frappe la partie de l'immeuble effectivement utilisée pour l'habitation. / Le bailleur déclare accepter cette substitution. / Il est précisé que la taxe d'habitation est également à la charge de l'occupant ".
11. Il résulte de ces stipulations que les Hôpitaux de Lannemezan peuvent demander, à compter de l'année 2018, le remboursement des charges récupérables directement à l'occupant du logement mis à disposition par l'Etat. Toutefois, Mme B... soutient, sans être contredite, n'avoir jamais été informée d'une telle obligation de payer, et le titre litigieux a été émis le 20 mars 2018, avant que le contrat de bail précité ne soit conclu. Par suite, Mme B... est fondée à demander la décharge des sommes correspondant aux charges locatives des deux premiers mois de l'année 2018.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer les charges locatives de l'année 2017 pour un montant de 2 251,52 euros et celles pour les mois de janvier et février 2018 pour un montant de 379,94 euros. Le centre hospitalier n'est, quant à lui, pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué a annulé les décisions en litige.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le centre hospitalier :
13. Les conclusions présentées par les Hôpitaux de Lannemezan tendant à ce que Mme B... soit condamnée à verser le montant des charges locatives sont irrecevables, dès lors que le contrat relatif à la mise à disposition du logement a été conclu avec l'Etat et non avec l'affectataire. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, aucune somme ne peut être mise à la charge de Mme B.... Par suite, les Hôpitaux de Lannemezan ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions reconventionnelles.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que les Hôpitaux de Lannemezan demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des Hôpitaux de Lannemezan une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B... est déchargée de l'obligation de payer la somme
de 2 631,46 euros correspondant aux charges locatives de l'année 2017 et des mois de janvier et février 2018.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les Hôpitaux de Lannemezan verseront à Mme B... la somme
de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et aux Hôpitaux
de Lannemezan.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
Olivier Cotte
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX01344, 22BX01485