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09/07/2024 | FRANCE | N°23BX00645

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 23BX00645


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... G... épouse F... et M. C... F..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A... F..., ainsi que Mme B... F... agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur D..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, et, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des i

nfections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM) à leur verser la somme tot...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... épouse F... et M. C... F..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A... F..., ainsi que Mme B... F... agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur D..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, et, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM) à leur verser la somme totale de 3 631 642,80 euros en réparation des préjudices consécutifs au dommage corporel de Mme E... F....

Par un jugement n° 1600035 du 26 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir rejeté les conclusions des consorts F... et de l'ONIAM tendant à ce que soit ordonnée une expertise, a condamné l'ONIAM à verser à Mme E... F... une somme totale de 647 235,05 euros en réparation de ses préjudices propres, sous déduction de la somme de 300 000 euros versée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une rente viagère d'un montant annuel de 29 690 euros, payable à trimestre échu, et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Il a également mis à la charge de l'ONIAM une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt avant dire droit n° 18BX00852 du 30 juin 2020, la cour a annulé ce jugement et ordonné une expertise.

Par un arrêt du 21 avril 2022, la cour a donné acte du désistement des demandes de Mme B... F... et de M. A... F..., a condamné l'ONIAM à verser à Mme E... F..., d'une part, la somme de 1 855 527,04 euros, sous déduction de la provision de 300 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015 et capitalisation des intérêts, et d'autre part, une rente annuelle de 110 441,96 euros à compter du 21 avril 2022, versée par trimestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Elle a en outre mis à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise liquidés à un montant de 11 302 euros, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à Mme E... F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un courrier enregistré le 25 juillet 2022, Mme G... divorcée F..., a saisi la cour d'une demande d'exécution de l'arrêt du 21 avril 2022.

Par une ordonnance du 9 mars 2023, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution, enregistrée sous le n° 23BX00645.

Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, Mme G..., représentée par la SCP Drouineau, Le Lain, Berger, F..., demande à la cour de condamner l'ONIAM à lui verser les sommes lui restant dues en exécution de l'arrêt du 21 avril 2022, soit un montant de 406 614,94 euros.

Elle soutient que :

- l'ONIAM n'a procédé qu'à un règlement partiel des sommes dues, à hauteur

de 1 439 317,77 euros ;

- il a commis une erreur dans la liquidation des sommes dues en déduisant à deux reprises le montant de la provision de 300 000 euros, une première fois sur les sommes dues en application du jugement de première instance et une seconde fois sur les sommes dues au titre de l'instance d'appel ;

- une somme de 106 614,94 euros reste due au titre des intérêts.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot, Ravaut et associés, conclut au rejet de la demande d'exécution.

Il fait valoir que :

- l'ordonnance du tribunal administratif de Poitiers du 13 avril 2015 le condamnant à verser une provision a été exécutée le 24 avril 2015 ;

- le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 décembre 2017 a été exécuté le 12 mars 2018 à hauteur de la somme de 385 472,75 euros, en tenant compte de la provision déjà versée ; postérieurement à cette date, la rente a été versée à trimestre échu pour un montant total de 128 189,55 euros entre le 29 mars 2018 et le 26 avril 2022 ;

- l'arrêt de la cour du 21 avril 2022 a été exécuté le 21 septembre 2022 à hauteur

de 1 439 317,77 euros ; pour la liquidation définitive des préjudices telle que fixée par la cour, il a été tenu compte de la provision, du montant déjà versé en exécution du jugement et du montant de la rente ; contrairement à ce que fait valoir Mme G..., la provision n'a été déduite qu'une seule fois ;

- aucune somme complémentaire n'est due au titre des intérêts compte tenu de la date d'exécution de la décision de première instance, le 12 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Liauzun, substituant la SCP Drouineau, Le Lain, Berger, F..., représentant Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 26 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'ONIAM à verser à Mme E... F..., laquelle à la suite de son divorce s'appelle désormais G..., une somme totale de 647 235,05 euros en réparation de ses préjudices propres, sous déduction de la somme de 300 000 euros versée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une rente viagère d'un montant annuel de 29 690 euros, payable à trimestre échu et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Il a également mis à la charge de l'ONIAM une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ONIAM a relevé appel de ce jugement et par son appel incident, Mme G... a sollicité le rehaussement de l'indemnisation allouée. Après avoir ordonné une expertise par un arrêt avant dire droit, la cour, dans un arrêt du 21 avril 2022, a condamné l'ONIAM à verser à Mme G..., d'une part, la somme de 1 855 527,04 euros, sous déduction de la provision de 300 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015 et capitalisation des intérêts, et d'autre part, une rente annuelle de 110 441,96 euros à compter du 21 avril 2022, versée par trimestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Elle a en outre mis à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise liquidés à un montant de 11 302 euros, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'arrêt de la cour du 21 avril 2022, qui a procédé à un nouveau calcul global des indemnités dues, l'ONIAM

a versé à Mme G... la somme de 1 439 317 euros le 21 septembre 2022, comprenant une somme de 1 080 102,97 euros correspondant à la liquidation des préjudices définitifs. Ce dernier montant a été calculé en retranchant du montant des préjudices tel que fixé par la cour le montant de la provision de 300 000 euros réglée le 24 avril 2015, la somme versée

le 12 mars 2018 en exécution du jugement du tribunal administratif soit 347 235 euros,

et le montant des rentes trimestrielles versées du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022 pour une somme totale de 128 189,55 euros, dès lors que le préjudice d'assistance par une tierce personne avait été inclus dans le montant de la condamnation arrêtée par la cour pour la période antérieure à son arrêt. Contrairement à ce que soutient Mme G..., la provision de 300 000 euros n'a ainsi pas été déduite deux fois.

4. En second lieu, Mme G... soutient que le montant des intérêts dus sur la créance au principal ne lui a pas été intégralement versé. Il ressort de son tableau de calcul qu'elle applique uniformément les intérêts à compter du 2 octobre 2015 sur une somme

de 1 555 527,04 euros devant correspondre à la liquidation des préjudices après déduction de la provision, alors qu'au stade de l'exécution, les sommes effectivement versées ne peuvent pas porter intérêts, et qu'il y a lieu de tenir compte de ce que l'ONIAM a, en exécution du jugement du tribunal administratif, versé le 12 mars 2018 la somme de 347 235,05 euros pour les condamnations principales et la somme de 36 626,20 euros pour les intérêts.

5. Aux termes de l'article 1343-1 du code civil : " Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. (...). "

6. Il ressort du détail des calculs d'intérêts donné par l'ONIAM qu'il a imputé le paiement intervenu le 12 mars 2018 en exécution du jugement du tribunal administratif, qui doit être regardé comme un paiement partiel dès lors que l'arrêt de la cour a rehaussé le montant des condamnations, sur la base totale qu'il avait obtenue précédemment en intégrant au solde dû le montant des intérêts capitalisés chaque année. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code civil qu'il lui appartenait d'imputer tant le paiement du principal pour 347 235 euros que celui des intérêts calculés à cette date pour 36 626,20 euros d'abord sur les intérêts recalculés sur la nouvelle base résultant de l'arrêt de la cour. Ainsi

le montant versé en mars 2018, pour un total hors frais irrépétibles de 383 861,20 euros, doit être imputé d'abord sur le montant des intérêts recalculés par l'ONIAM à 165 432,97 euros. Par suite, le solde qui peut être imputé sur le principal de la dette s'établit seulement

à 218 428,23 euros, et l'assiette du calcul des intérêts pour la période du 13 mars 2018

au 19 septembre 2022 s'en trouve rehaussée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme G... est seulement fondée à soutenir que les intérêts ne lui ont pas été complètement versés. Il appartiendra donc à l'ONIAM de refaire les calculs d'intérêts sur la base modifiée comme indiqué au point 6.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ONIAM versera le solde des intérêts tels que calculés au point 6, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme G... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... G... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00645
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : CABINET DROUINEAU 1927

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;23bx00645 ?
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