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09/07/2024 | FRANCE | N°22BX03112

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 22BX03112


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Magescq a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement l'Etat et le groupement d'intérêt économique (GIE) A63 à lui verser une somme de 60 604 euros, ou, à défaut, de 41 932 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, en réparation des préjudices subis par la pisciculture qu'elle exploite à la suite des travaux publics réalisés sur l'autoroute.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Magescq a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement l'Etat et le groupement d'intérêt économique (GIE) A63 à lui verser une somme de 60 604 euros, ou, à défaut, de 41 932 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, en réparation des préjudices subis par la pisciculture qu'elle exploite à la suite des travaux publics réalisés sur l'autoroute.

Par un jugement n° 2000972 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Pau a condamné le GIE A63 à verser à la SCEA du Magescq la somme de 39 691 euros, assortie à des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, le GIE A63, représenté par la SELARL Heuty, Lonné, Canlorbe, Vial, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 octobre 2022 ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par la SCEA du Magescq devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SCEA du Magescq la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'expert judiciaire a conclu que la surmortalité des poissons ne pouvait être imputée à une augmentation de la concentration des matières en suspension et, sans pouvoir l'établir, qu'il n'est pas exclu qu'une telle augmentation soit partiellement à l'origine d'une baisse de production ; ces conclusions devaient conduire au rejet de la demande pour défaut de lien de causalité ; c'est à tort que les premiers juges se sont appuyés sur les deux expertises réalisées à la demande de la SCEA du Magescq et qui n'ont pas été soumises à la discussion des parties, pour caractériser le lien de causalité entre les dommages subis par la société requérante et les travaux dont le GIE avait la charge, et remettre ainsi en cause l'expertise judiciaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la SCEA du Magescq, représentée par la SELARL de Ginestet de Puivert, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation et de condamner, en conséquence, solidairement l'Etat et le GIE A63 à lui verser une indemnité de 60 604 euros ou, à défaut, de 41 932 euros, assortie des intérêts légaux à compter

du 31 mai 2012 ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et du GIE A63 la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les dommages pour lesquels elle sollicite une indemnisation trouvent leur cause dans la réalisation des travaux d'élargissement des voies de l'autoroute A63, qui présentent le caractère de travaux publics ; en sa qualité de tiers aux travaux, elle peut engager la responsabilité du maître de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

- il ressort de l'expertise judiciaire, ordonnée par le tribunal de grande instance de Dax le 19 novembre 2013, et du rapport du Dr A..., expert vétérinaire, du 2 octobre 2019, qu'elle a subi au cours de l'année 2012 une hausse de la mortalité et un défaut de croissance des poissons ; l'augmentation du taux de matières en suspension dans l'eau et sa turbidité ont entraîné, à plusieurs reprises, une dégradation du milieu de vie des poissons, ce qui a causé une baisse de production et une hausse de la mortalité ; la dégradation du milieu de vie des poissons est directement liée au rejet de matières en suspension par le GIE A 63, entreprise qui a réalisé les travaux d'extension de l'autoroute A 63 pour le compte de la société Atlantes ; ces dommages présentent un caractère anormal dès lors qu'elle a subi un préjudice important dépassant les limites des inconvénients normaux pouvant résulter des travaux entrepris en matière de construction ou d'élargissement d'une autoroute, la baisse de production s'élève à 30 tonnes pour l'année 2012 alors que le rejet litigieux de matière en suspension de la part du GIE A 63 a été établi sur cinq jours ; ces désordres engagent la responsabilité de l'Etat et du GIE A63 ;

- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en permettant, par l'arrêté inter-préfectoral du 23 septembre 2011 autorisant les travaux, le rejet de matières en suspension jusqu'à un seuil de 50 mg/l, alors que le tableau II annexé à l'article D. 211-10 du code de l'environnement prévoit un seuil maximal de rejet de 25 mg/l ; le non-respect de la réglementation du code de l'environnement est, selon l'expert, à l'origine d'un défaut de croissance des poissons ; cette illégalité fautive a donc contribué à la réalisation des dommages pour lesquels elle sollicite une indemnisation ; l'Etat ne conteste pas sérieusement les résultats des analyses et ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu'elle a commis une faute à l'origine de ses dommages ; elle a tenté de limiter l'impact de la pollution sur ses bassins en mettant en marche le système d'oxygénation supplémentaire des bassins et en procédant à une mise à jeun des poissons ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de limiter les risques inhérents aux travaux publics litigieux, dès lors qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier le réel impact des travaux et notamment leurs conséquences sur l'environnement voisin et particulièrement sur son exploitation ; en tout état de cause, elle ne pouvait pas, pour des raisons techniques et financières, arrêter l'écoulement de l'eau et son passage à travers les bassins ;

- le préjudice s'élève, selon ses propres calculs, à la somme de 60 604 euros ; à titre subsidiaire et en se rapportant à l'évaluation réalisée par l'expert judiciaire, le préjudice peut être fixé à la somme de 41 932 euros, qui prend en compte la réactualisation des frais qu'elle a engagés pour un montant de 3 866 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête, en s'en remettant aux écritures présentées par la préfète des Landes et la préfète de la Gironde en première instance.

Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée

au 5 avril 2024.

Par lettre du 10 juin 2024, les parties ont été informées, en application

de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la SCEA du Magescq à l'encontre de l'Etat dès lors qu'elles ne sont pas dirigées contre l'appelant principal et constituent elles-mêmes un appel principal, présenté au-delà du délai d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'environnement ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCEA du Magescq exploite, sur la commune du même nom (Landes), une pisciculture alimentée par une dérivation du ruisseau du Magescq. Au cours des travaux d'élargissement de l'autoroute A 63, et notamment de la réalisation d'un ouvrage de franchissement hydraulique situé à environ 3 km en amont, exécutés par le GIE A 63 pour le compte de la société Atlandes, concessionnaire de l'ouvrage, la SCEA du Magescq a constaté des épisodes " d'eaux troubles " entre les mois de mai et décembre 2012 ayant entraîné, selon elle, une hausse de la mortalité de ses poissons et des pertes de production inhabituelles. A sa demande, le tribunal de grande instance de Dax a diligenté une expertise par une ordonnance du 19 novembre 2013. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 5 août 2016. Au vu des conclusions de ce rapport, la SCEA du Magescq a saisi le tribunal administratif de Pau, le 14 mai 2020, d'une demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du GIE A 63 à réparer les dommages qu'elle a subis. Par un jugement du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Pau a condamné le GIE A 63 à lui verser la somme de 39 691 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020. Le GIE A63 relève appel de ce jugement, et la SCEA du Magescq présente, comme en première instance, des conclusions tendant à la condamnation solidaire du GIE A63 et de l'Etat à lui verser une indemnité de 60 604 euros ou, à défaut, de 41 932 euros.

Sur la responsabilité du GIE A 63 :

2. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. En cas de concession d'un ouvrage public c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.

3. Il résulte de l'instruction que le directeur de la SCEA du Magescq a constaté vingt-sept épisodes d'eaux troubles en entrée de pisciculture, qu'il a évalués sur une échelle de 1 à 3, entre le 10 mai 2012 et le 7 décembre 2012, à une époque où étaient réalisés un ouvrage de franchissement hydraulique et des bassins de rétention par le GIE A63. Le rapport d'expertise judiciaire relève que si ces constats sont purement visuels, il est possible de rattacher l'aspect visuel à l'échelle néphélométrique mesurant la turbidité d'un milieu, laquelle est assez bien corrélée à la charge en matières en suspension dans le cas d'eaux de surface. L'expert a également relevé que cinq épisodes de rejet d'eaux troubles à des teneurs supérieures à 50 mg/l de matières en suspension au niveau de l'exutoire du bassin de rétention " B945W ", ayant pour origine le chantier de l'A 63, étaient attestés par des constats d'huissier, un employé de la commune, un responsable du GIE A63 ou son cabinet de conseil sur le suivi de chantier, et que deux d'entre eux étaient corrélés à une arrivée d'eaux troubles relevée à l'entrée de la pisciculture. Si l'expert constate, dans le même temps, que les relevés de qualité de l'eau effectués par l'Agence de l'eau Adour-Garonne dans deux stations situées, pour l'une, en amont du franchissement du ruisseau du Magescq par l'A63 et, pour l'autre, à 2,5 kms en aval de la pisciculture ne font pas apparaître de différence notable dans les teneurs de matières en suspension et d'oxygène, ces mesures doivent, eu égard aux épisodes de rejet d'eaux troubles constatés par différents intervenants, être relativisées. Par ailleurs, si l'expert judiciaire émet un doute sur la fiabilité des prélèvements réalisés par la SCEA les 5 novembre 2012 et 11 février 2013 qui ont révélé une forte teneur en matières en suspension, au motif qu'ils ont été effectués dans le lit même du ruisseau ou du bief par une personne qui s'est partiellement immergée, ce qui a pu mobiliser des particules déposées au radier, il reconnaît que les photographies figurant dans les constats d'huissier démontrent une turbidité notable de l'eau, correspondant à des teneurs en matière en suspension supérieures à 50 mg/l. Par suite, l'ensemble de ces éléments démontrent un lien entre les travaux réalisés par le GIE A63 et les épisodes d'eau trouble dans le ruisseau du Magescq.

4. La SCEA du Magescq soutient avoir subi, en raison de ces épisodes d'eau trouble, une hausse de la mortalité et un défaut de grossissement des poissons au cours de l'année 2012. L'expert judiciaire, se fondant sur la littérature scientifique, indique que, pour que cela présente un risque mortel pour l'animal, le taux de matières en suspension pour les salmonidés et truites élevés en piscicultures doit atteindre un seuil de 270 mg/l environ pour une exposition prolongée de 2 à 12 semaines et de 2000 mg/l pour une exposition continue de 4 jours. La nécessité d'un phénomène prolongé sur plusieurs jours pour caractériser un risque mortel pour les poissons est confirmée par le Dr A..., enseignante-chercheuse en aquaculture, dont le rapport a été établi, à la demande de la SCEA du Magescq, le 2 octobre 2019. Or, il résulte des relevés visuels effectués par le directeur de la pisciculture que les vingt-sept épisodes d'eau trouble sur une période de sept mois ont atteint au maximum 4 jours consécutifs du 16 au

19 juillet 2012, avec une seule journée au niveau maximum, et qu'une hausse de la mortalité a été constatée à J+1 après chaque épisode, y compris après une seule journée d'eau trouble. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort du rapport du vétérinaire qui a visité la pisciculture que des hépatonéphrites ont été constatées en 2009, 2010 et 2012, il n'est pas établi qu'il existerait un lien de causalité direct et certain entre les travaux réalisés par le GIE A63 et la surmortalité de salmonidés constatée par la SCEA du Magescq.

5. Il résulte en revanche de l'expertise judiciaire et de la littérature scientifique citée que le phénomène de défaut de développement des poissons peut survenir pour des concentrations de matière en suspension dans l'eau supérieures à 25 mg/l. Ce lien entre matières en suspension et défaut de développement est confirmé par l'étude du Dr A... qui explique que, dans un premier temps, les particules en suspension créent, au niveau de l'appareil respiratoire du poisson, une pellicule et limitent ainsi les échanges gazeux entre l'eau et le poisson permettant l'oxygénation des animaux, que cela conduit les poissons à s'agiter et à se diriger à l'endroit du bassin où il y a le plus d'oxygène, phénomène que la SCEA du Magescq a pu observer, et que le stress généré entraîne un défaut de grossissement, et par suite une baisse de production. En l'absence d'une autre cause susceptible d'expliquer la baisse de production des poissons de la pisciculture au cours de l'année 2012, que l'expert a évaluée à 31 tonnes, la SCEA du Magescq est fondée à rechercher la responsabilité du GIE A 63 pour le défaut de développement de ses salmonidés.

Sur les préjudices :

6. Pour évaluer le préjudice, l'expert judiciaire a retenu la baisse de production et de marge, pour un montant de 30 580 euros, une surconsommation d'aliments évaluée

à 7 486 euros et des frais liés au litige évalués à 1 625 euros. Si la société demande une indemnité d'un montant supérieur, elle inclut l'indemnisation d'une hausse de mortalité, dont il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit, qu'elle serait en lien direct avec les conséquences des travaux de l'A63. Elle ne peut en outre sérieusement soutenir s'être fondée sur des chiffres dont l'expert ne disposait pas, alors que l'expertise a été réalisée quatre ans après le dommage. Enfin, la SCEA du Magescq n'apporte aucune pièce justifiant que le montant des frais soit réactualisé à la hausse. Dans ces conditions, la SCEA n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait fait une insuffisante évaluation de son préjudice en le fixant à la somme de 39 691 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le GIE A63 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à indemniser la SCEA du Magescq du préjudice subi. Cette dernière n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est

à tort que le tribunal a arrêté le montant de l'indemnité qui lui était due à la somme

de 39 691 euros.

8. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. " La SCEA n'est donc pas fondée à demander que les intérêts courent à compter du 31 mai 2012, date de la constatation du dommage. Si elle a produit devant le tribunal un récépissé d'envoi recommandé du 25 septembre 2012, la lettre adressée à cette date au GIE se bornait à l'informer que la SCEA procédait à une " ouverture de dossier responsabilité civile professionnelle " auprès de son propre assureur, ce qui ne permet pas de retenir une demande d'indemnisation à cette date. En revanche, le tribunal ne pouvait faire courir les intérêts au taux légal à compter seulement du 14 mai 2020, date d'enregistrement de la demande de première instance, alors qu'il résulte de l'instruction que la SCEA avait adressé une demande préalable au GIE le 30 janvier 2020, laquelle n'avait pas à préciser, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, que les sommes réclamées devraient être majorées d'intérêts. Il y a donc lieu de faire courir les intérêts à compter de la date de réception de cette demande préalable, soit le 18 février 2020.

Sur les conclusions de la SCEA du Magescq dirigées contre l'Etat :

9. Les conclusions présentées par la SCEA du Magescq tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à réparer, solidairement avec le GIE A63, son préjudice, ont été enregistrées postérieurement au délai d'appel et ne sont pas dirigées contre le GIE A63, appelant principal. Par suite, et alors que la situation de la SCEA n'est pas aggravée par l'appel du GIE A63, ses conclusions, qui doivent être regardées comme un appel principal tardif, sont irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du CJA font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEA du Magescq, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le GIE A 63 sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du GIE A 63 une somme de 1500 euros à verser à la SCEA du Magescq au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la somme de 39 691 euros est fixé au 18 février 2020, date de réception de la demande préalable.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 octobre 2022 est réformé en

ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le GIE A 63 versera à la SCEA du Magescq la somme de 1 500 euros sur

le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GIE A63, à la SCEA du Magescq et au ministre de

la transition écologique et de la cohésion de territoires.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX03112 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03112
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SCP HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;22bx03112 ?
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