Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 4 décembre 2019 par laquelle le vice-recteur de Mayotte a rejeté sa demande de remboursement partiel de loyer à compter de la rentrée 2018.
Par un jugement n°2001014 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision du 4 décembre 2019.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22BX02373 le 2 septembre 2022, le recteur de l'académie de Mayotte demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 1er juillet 2022 ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2019.
Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à la demande d'indemnité de remboursement partiel de loyer de Mme A... dès lors que :
- l'indemnité de remboursement partiel des loyers a vocation à s'adresser exclusivement aux agents dont la prise de logement sur le territoire d'outre-mer procède immédiatement de leur affectation ;
- la résidence habituelle correspond au lieu de résidence stable, lequel est déterminé essentiellement par le lieu de résidence effectif et d'exercice professionnel ;
- l'instruction d'une demande d'indemnité de remboursement partiel des loyers sur le fondement du centre des intérêts matériels et moraux emporte une rupture d'égalité entre les agents du service public de l'éducation nationale ; le critère de la résidence habituelle prévu par le décret n°67-1039 du 29 novembre 1967 ne saurait donc être examiné au regard du centre des intérêts matériels et moraux ;
- la résidence habituelle de Mme A... se situe à Mayotte dès lors qu'elle réside et travaille à Mayotte depuis 2015.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d'instruction initialement fixée au 12 avril 2024 a été reportée au 27 mai 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°22BX03134 le 22 décembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 1er juillet 2022 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A....
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que, d'une part, il est seul compétent pour interjeter appel de ce jugement en application des articles R. 751-8, R. 811-2 et R. 811-10 du code de justice administrative et d'autre part, sa requête n'est pas tardive ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en recourant aux critères relatifs au centre des intérêts matériels et familiaux pour déterminer la résidence habituelle de Mme A... au sens et pour l'application du décret du 29 novembre 1967 ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que la résidence habituelle de Mme A... était située hors de Mayotte alors que cette dernière a résidé pendant trois ans à Mayotte avant de solliciter l'indemnité de remboursement partiel des loyers et qu'il résulte de la jurisprudence que l'occupation professionnelle pendant une année au moins dans un lieu suffit pour attester de la fixation de la résidence habituelle dans ce lieu ;
- concernant le moyen unique soulevé par Mme A... devant le tribunal tiré de l'erreur d'appréciation de la décision du 4 décembre 2019, il se réfère à la réponse formulée par le recteur de l'académie de Mayotte dans son mémoire en défense enregistré le 3 mars 2021 devant le tribunal.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d'instruction initialement fixée au 12 avril 2024 a été reportée au 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Edwige Michaud,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., professeure certifiée de classe normale, affectée au collège de Bandrelé, a adressé au rectorat une demande de remboursement partiel de loyer à compter de la rentrée scolaire 2018. Par une décision du 4 décembre 2019, le vice-recteur de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande. Le recteur de Mayotte a en outre implicitement rejeté son recours formé le 12 janvier 2020 à l'encontre de la décision du 4 décembre 2019. Le recteur de l'académie de Mayotte et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision du 4 décembre 2019.
2. Les requêtes du recteur de l'académie de Mayotte et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'outre-mer dispose que : " Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outremer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La mise à la disposition des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier ci-dessus d'un logement et d'un ameublement donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur leur rémunération. / Le taux de cette retenue est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. " Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus. / Aucun remboursement ne sera accordé à ceux des intéressés qui refuseraient d'occuper le logement administratif mis à leur disposition. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 : " Le taux de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 15 % de la rémunération visée à l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 modifié relatif au régime de rémunération des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer. ".
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, aucune des dispositions citées au point précédent n'exige que l'indemnité de remboursement partiel des loyers, qui peut être attribuée aux agents en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, soit liée au lieu où l'agent réside à la date de sa demande. En outre, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la résidence habituelle est le lieu où se trouve le centre des intérêts matériels et moraux de l'intéressé.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... réside à Mayotte depuis le mois d'août 2015. Elle a exercé en tant que professeur contractuel au collège de Bandrélé durant les années scolaires 2015 à 2018, puis a été nommée et affectée au mois de septembre 2018 au sein de l'académie de Mayotte à la suite de son admission au concours interne de recrutement du CAPES. Toutefois, Mme A..., née à Carcassonne, a vécu dans le département de l'Aude jusqu'au mois d'août 2015, elle est propriétaire d'un bien immobilier à Villarzel du Razes située dans ce département et était inscrite sur les listes électorales de cette commune à la date de la décision attaquée. L'ensemble de sa famille réside dans le département de l'Aude dont sa fille, née en 2001, qui était scolarisée dans un lycée situé à Limoux au titre de l'année scolaire 2018/2019. Dans ces conditions, le centre des intérêts matériels et familiaux de Mme A... se situe en métropole et elle est donc fondée à soutenir qu'en retenant qu'elle n'avait pas sa résidence habituelle hors de Mayotte pour rejeter sa demande de remboursement partiel de loyer, le recteur a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête du recteur de l'académie de Mayotte, que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision du 4 décembre 2019.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°22BX02373 et 22BX03134 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au recteur de l'académie de Mayotte et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Edwige Michaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Edwige MichaudLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt
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N° 22BX02373,22BX03134