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04/07/2024 | FRANCE | N°22BX02369

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 04 juillet 2024, 22BX02369


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile de construction vente Bi Ur Artean a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 22 octobre 2019 par la communauté d'agglomération Pays basque en vue du paiement d'une somme de 94 300 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.



Par un jugem

ent n° 2000533 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé l'avis des sommes à p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente Bi Ur Artean a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 22 octobre 2019 par la communauté d'agglomération Pays basque en vue du paiement d'une somme de 94 300 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 2000533 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé l'avis des sommes à payer du 22 octobre 2019, a mis à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 août 2022, 6 juillet 2023 et 31 janvier 2024 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 29 février 2024, la société Bi Ur Artean, représentée par Me Lopes, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 94 300 euros ;

2°) de la décharger, à tout le moins partiellement, de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, le tribunal n'ayant pas examiné prioritairement les moyens de légalité interne de nature à justifier la décharge de l'obligation de payer ;

- à la date du 14 octobre 2019 de raccordement, qui constitue le fait générateur de la participation, la délibération du 28 juin 2012 de la communauté de communes Sud Basque n'était plus applicable ; en effet, la communauté d'agglomération Pays basque exerce depuis le 1er janvier 2018 la compétence assainissement sur l'ensemble de son territoire ; ce transfert de compétence vaut retrait de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle de la communauté de communes Sud Basque ; il appartenait à la communauté d'agglomération Pays basque de délibérer afin d'étendre l'application des modalités de calcul de ladite participation telles que prévues dans la délibération du 29 juin 2012 à ses nouvelles communes membres ;

- la délibération du 28 juin 2012 de la communauté de communes Sud Basque se borne à fixer le montant de la participation, sans déterminer les modalités de calcul ; cette carence fait obstacle à la vérification, par le redevable, du respect du plafond légal de 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation d'assainissement ;

- le montant de la participation fixé par la délibération du 28 juin 2012 de la communauté de communes Sud Basque est disproportionné et excède le plafond légal de 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation individuelle d'assainissement ;

- la délibération du 28 juin 2012 de la communauté de communes Sud Basque méconnait le principe d'égalité de traitement des usagers du service public ;

- la délibération du 28 juin 2012 de la communauté de communes Sud Basque indique que ce sont les propriétaires, et non les constructeurs, qui sont soumis à la participation ; or, à la date du raccordement, elle n'était plus propriétaire des immeubles objets de la participation ;

- le montant qui lui est réclamé est disproportionné.

Par des mémoires enregistrés les 14 avril 2023, 23 août 2023, 6 février 2024 et 13 février 2024 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 16 février 2024, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Macera, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Bi Ur Artean d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris,

- et les observations de Me Lopes, représentant le SCCV Bi Ur Artean, et de Me Macera, représentant la communauté d'agglomération Pays basque.

Une note en délibéré présentée pour la société Bi Ur Artean a été enregistrée le 29 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 mars 2016, le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Bi Ur Artean un permis de construire pour la construction d'un ensemble immobilier de trois bâtiments comportant 41 logements sur un terrain situé chemin d'Inarga à Saint-Pée-sur-Nivelle. Un avis des sommes à payer a été émis le 22 octobre 2019 par la communauté d'agglomération Pays basque à l'encontre de la société Bi Ur Artean en vue du paiement d'une somme de 94 300 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC). La société Bi Ur Artean a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler ce titre exécutoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 94 300 euros. Par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal a annulé l'avis des sommes à payer du 22 octobre 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la société. La société Bi Ur Artean relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 94 300 euros.

2. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. (...) Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation (...) ". Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le fait générateur de la PFAC est constitué par le raccordement au réseau d'assainissement collectif et que le redevable de cette participation est le propriétaire des immeubles à la date à laquelle cette opération est réalisée. La société requérante fait valoir qu'elle n'était plus propriétaire des logements litigieux à la date du raccordement, et justifie, par la production d'une attestation notariée, que l'ensemble des logements avaient effectivement été cédés à la date du raccordement, le 14 octobre 2019. Elle est par suite fondée à soutenir qu'elle n'est pas la redevable de la PFAC au titre du raccordement au réseau d'assainissement collectif des bâtiments litigieux et à solliciter, pour ce motif, la décharge de l'obligation de payer la somme de 94 300 euros au titre de cette participation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Bi Ur Artean est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 94 300 euros mise à sa charge par la communauté d'agglomération Pays basque au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif.

5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000533 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La société Bi Ur Artean est déchargée de l'obligation de payer la somme de 94 300 euros mise à sa charge par la communauté d'agglomération Pays basque au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Bi Ur Artean et par la communauté d'agglomération Pays basque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction vente Bi Ur Artean et à la communauté d'agglomération Pays basque.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02369
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LOPES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22bx02369 ?
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